Tribunal judiciaire de Rennes, 4 février 2025, RG n° 23/02296
Tribunal judiciaire de Rennes, 4 février 2025, RG n° 23/02296

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Régime de séparation et modalités parentales après dissolution d’union.

Résumé

Contexte du mariage

Les époux, un mari et une épouse, se sont unis par les liens du mariage le 8 mai 2015 devant l’officier de l’état civil d’une localité, sans établir de contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants, un fils et une fille, respectivement en 2010 et 2014.

Procédure de divorce

Le mari a initié la procédure de divorce par une assignation en date du 15 mars 2023. Suite à cela, une ordonnance a été rendue le 31 mai 2023 par le Juge de la mise en état, qui a attribué la jouissance du logement familial au mari, a fixé les modalités de prise en charge des prêts immobiliers, et a établi un régime de résidence alternée pour les enfants, tout en précisant que les frais liés à leur entretien seraient partagés entre les deux parents.

Homologation de la convention

Au cours de la procédure, les parties ont trouvé un terrain d’entente et ont demandé l’homologation d’une convention signée le 4 décembre 2024, qui réglait l’ensemble des conséquences de leur divorce, conformément à l’article 268 du Code Civil. La procédure a été clôturée le 17 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré le 4 février 2025.

Décision du Juge aux affaires familiales

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, en mentionnant que le jugement serait inscrit en marge de leur acte de mariage et des actes de naissance des enfants. Il a également rappelé aux parties l’obligation de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas d’échec, de suivre les dispositions légales appropriées. La convention signée a été homologuée et annexée au jugement, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – [Localité 7] – tél : [XXXXXXXX02]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 04 Février 2025

N° RG 23/02296 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHDQ

Epoux [U]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
aux avocats
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [V] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 17 décembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [K] [U] et Madame [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union:
– [J], né le [Date naissance 6] 2010
– [W], né le [Date naissance 3] 2014.

Par acte en date du 15 mars 2023, Monsieur [U] assignait son épouse en divorce.

Par ordonnance en date du 31 mai 2023, Juge de la mise en état a notamment :
-attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [U], à titre gratuit s’agissant d’un bien propre,
– dit que Monsieur [U] prendra à sa charge, à titre définitif, les mensualités des prêts immobiliers de 252,08 €, 171,01 € et 86,58 €, afférents à son bien propre,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– fixé la résidence habituelle des enfants en alternance,
– dit que chacun des parents assumera les frais courants afférents aux enfants sur sa période d’accueil et que les autres frais concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parties.

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sollicitent désormais l’homologation de la convention signée le 4 décembre 2024, réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil.

La procédure a été clôturée le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l’article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 04 février 2025.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance de sur mesures provisoires en date du 31 mai 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;

VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;

VU l’article 268 du Code Civil;

PRONONCE le divorce des époux [U] – [P];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juin 2015 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

– Monsieur [K] [C] [U], le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12],

– Madame [V] [X] [H] [P], le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 4 décembre 2024 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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