Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Divorce et modalités de garde : enjeux et décisions parentales
→ RésuméContexte du LitigeUn vendeur, né en 1979 en Israël et de nationalité française, et une vendeuse, née en 1973 en France, se sont mariés en 2010 sans contrat de mariage. De leur union sont nés deux enfants mineurs en 2011 et 2013. Demande de DivorceEn janvier 2020, la vendeuse a saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande en divorce. Lors de l’audience de conciliation en février 2021, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a été consigné dans un procès-verbal. Ordonnance de Non-ConcilationEn mars 2021, le Juge a rendu une ordonnance de non-conciliation, établissant que les époux résideraient séparément et attribuant la jouissance du domicile commun à la vendeuse. Il a également fixé une pension alimentaire mensuelle et déterminé les modalités de garde des enfants. Conclusions de la VendeuseEn mars 2024, la vendeuse a demandé au Juge de prononcer le divorce, de constater l’acceptation de la rupture, et d’ordonner diverses mesures concernant la garde des enfants et les contributions financières. Elle a également demandé une prestation compensatoire. Conclusions du VendeurEn décembre 2023, le vendeur a formulé des demandes concernant le droit de visite et la contribution à l’entretien des enfants, tout en contestant la demande de prestation compensatoire de la vendeuse. Position des EnfantsLes enfants ont été informés de leur droit d’être entendus, mais ont exprimé le souhait de ne pas être entendus par le Juge. Aucune procédure d’assistance éducative n’est en cours à leur égard. Décision du JugeEn février 2025, le Juge a prononcé le divorce, constatant l’acceptation de la rupture par les deux parties. Il a attribué le droit au bail du domicile conjugal à la vendeuse et a maintenu la résidence habituelle des enfants chez elle. La contribution à l’entretien des enfants a été fixée, et le vendeur a été débouté de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants. ConclusionLe Juge a également rappelé que les frais extra-scolaires et médicaux des enfants seraient partagés entre les parents et a statué sur les modalités de recouvrement des pensions alimentaires. Les dépens de l’instance ont été partagés entre les parties. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/35875 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CF6
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 04 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [I] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Sylvie HATCHUEL, Avocat, #G0146
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Séverine COHEN, Avocat, #C0137
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 9] (Israël), de nationalité française et Madame [O], [V] [I], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’Officier d’état civil de [Localité 11]. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants mineurs :
– [X], [S], [R], [F] [W], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11]
– [N], [A], [G], [Y] [W] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10].
Par requête déposée le 22 janvier 2020, Madame [I] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de PARIS d’une demande en divorce.
A l’audience de conciliation du 3 février 2021, les parties ont comparu assistées de leurs conseils. Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été signé par les parties, les avocats et le juge aux affaires familiales.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 17 mars 2021, le Juge conciliateur a notamment :
– Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
– Dit que les époux résideront séparément :
– Attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à l’épouse à charge pour elle de régler le loyer,
– Dit que chaque époux assumera par moitié le règlement de la dette locative,
– Fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l’époux à l’épouse à la somme de 150 euros (cent cinquante euros),
– Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun,
– Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
– Dit qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit :
En périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, Durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, A charge pour ce dernier d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, lui ou toute autre personne digne de confiance, – Fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros, soit 200 euros par mois et par enfant,
– Dit que les frais extra-scolaires, les frais médicaux et para médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Madame [I] demande au Juge aux affaires familiales de :
– Déclarer Madame [O] [I] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Débouter Monsieur [H] [W] de ses demandes, moyens, fins et conclusions
– Constater l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
– Prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,
– Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage de Madame [I] et de Monsieur [W] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
– Ordonner à chaque époux de reprendre l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce,
– Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir en application de l’article 265 du Code civil,
– Attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [O] [I] à charge pour elle de supporter les charges y afférentes ou les autres frais du chef de son occupation,
– Constater que Madame [O] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
– Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 17 mars 2021,
– Constater l’apurement de la dette locative existant au 23 février 2023,
– Constater le principe de la disparité entre les époux et partant,
– Condamner Monsieur [H] [W] à payer à Madame [O] [I] la somme de vingt mille euros (20.000€) à titre de prestation compensatoire, le cas échéant par règlement de quarante (40) mensualités de cinq cents euros (500 €) chacune,
– Maintenir les mesures provisoires et en conséquence à l’exception du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
– Rappeler que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce conjointement,
– Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [I],
– A défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [W] comme suit :
En périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classesDurant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, A charge pour ce dernier d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, lui ou toute autre personne digne de confiance, – Rappeler qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré comme avoir renoncé à la totalité de la période en question,
– Dire n’y avoir lieu à interdiction de sortie du territoire des enfants sans le consentement de Monsieur [W],
-Fixer la contribution mensuelle due par Monsieur [H] [W] au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants à trois cents euros (300 €) par mois et par enfant, soit six cents euros (600 €) mensuels, régulièrement indexés, et l’y condamner,
– Ordonner que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
– Dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation, ordonner à Monsieur [H] [W] de verser la contribution directement à Madame [O] [I],
– Rappeler que la contribution alimentaire mensuelle sera due par Monsieur [H] [W] au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
– Dire que les frais extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre Madame [O] [I] et Monsieur [H] [W],
– Condamner Monsieur [H] [W] à verser à Madame [I] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [H] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie HATCHUEL.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 25 décembre 2023, Monsieur [W] ne conclut pas sur le fondement du divorce et demande au Juge aux affaires familiales de :
– Fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : Un week-end sur deux du vendredi après l’école au dimanche à 18 h 30 au domicile de la mère,
– Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 75 € mensuelle par enfant soit la somme totale de 150 € au total,
– Dire n’y a avoir droit à prestation compensatoire pour Madame [I],
– Ordonner une interdiction de sortie de territoire pour les enfants sans le consentement du père,
– Ordonner l’exécution provisoire.
Les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au Tribunal et une attestation établie par Madame [I] en date du 5 juin 2023 fait état du souhait des enfants de ne pas être entendus par le Juge aux affaires familiales.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants. En l’espèce, aucune procédure n’est en cours les concernant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 18 novembre 2024 puis mise en délibéré au 20 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2021 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 3 février 2021,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [H] [W],
Né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 9] (Israël)
ET
Madame [O], [V] [I],
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 mars 2021,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal à Madame [I], à charge pour elle d’en assumer les charges y afférentes et sous réserve des droits du propriétaire,
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I],
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
En périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi sorti des classes au lundi matin rentrée des classes, Durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, A charge pour ce dernier d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, lui ou toute autre personne digne de confiance.
RAPPELLE qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré comme avoir renoncé à la totalité de la période en question,
MAINTIENT la contribution de Monsieur [W] à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] [W] et [N] [W] à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois au total, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I];
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
RAPPELLE que la contribution est revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, et ce depuis le 1er janvier 2022, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire par les enfants sans son accord,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE Madame [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 04 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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