Tribunal judiciaire de Marseille, 4 février 2025, RG n° 22/07138
Tribunal judiciaire de Marseille, 4 février 2025, RG n° 22/07138

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité et indemnisation suite à un accident de la circulation impliquant un véhicule volé

Résumé

Accident de la circulation

Le 3 février 2019, un fonctionnaire de police a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par l’Agent Judiciaire de l’Etat. Cet accident s’est produit lors d’une intervention de police, lorsque le conducteur d’un véhicule volé a percuté le véhicule de la victime durant une tentative de contrôle.

Demande d’indemnisation

Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2022, la victime a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat pour obtenir réparation de son préjudice, en vertu de la loi du 5 juillet 1985. La victime a sollicité des indemnités pour divers préjudices, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, en détaillant les montants correspondants.

Préjudices revendiqués

La victime a demandé des réparations pour des préjudices patrimoniaux temporaires, incluant des frais divers de 540 €, ainsi que des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, totalisant des sommes significatives pour le déficit fonctionnel et les souffrances endurées. En tout, la victime a réclamé un total de 8507 €.

Contre-assignation de l’Agent Judiciaire de l’Etat

Le 27 février 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a cité le conducteur du véhicule volé, demandant au tribunal de le juger entièrement responsable de l’accident et de le condamner à indemniser la victime. En cas de condamnation, l’Agent Judiciaire a également demandé à être relevé et garanti par le conducteur de toutes condamnations éventuelles.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a reconnu que l’accident était dû à la faute exclusive du conducteur du véhicule volé. Il a donc condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser la victime pour les conséquences de l’accident, tout en ordonnant au conducteur de garantir l’Agent Judiciaire des condamnations prononcées.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la victime, lui accordant une indemnisation de 6507 € pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1300 € au titre des frais de justice. Le tribunal a également condamné le conducteur à rembourser les débours de l’Agent Judiciaire de l’Etat et à garantir ce dernier des condamnations prononcées.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 4 février 2025, confirmant la responsabilité du conducteur et l’obligation de l’Agent Judiciaire de l’Etat de réparer le préjudice subi par la victime, tout en maintenant l’exécution provisoire de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07138 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FHQ

AFFAIRE : M. [G] [Y] (Me Aude PORTEHAULT)
C/ M. [M] [K] (défaillant) et autres

DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Madame l’Agent judiciaire de l’Etat,
représentant l’Etat Français, domiciliée en ses bureaux Ministére de l’économie et des finances [Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [K],
demeurant [Adresse 2]/FRANCE

défaillant

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 3 février 2019 , M. [G] [Y], fonctionnaire de police a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat lors d’une intervention de police. Il a été blessé car M. [M] [K], au guidon d’un véhicule volé, a percuté leur véhicule lors d’une tentative de contrôle.

Par acte d’huissier délivré le 4 juillet 2022, M. [G] [Y] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [U], ayant déposé son rapport, M. [G] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 91,67 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 373,33 €
– Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 3500 €

M. [G] [Y] demande en outre au tribunal de :

– condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aude PORTEHAULTsur son affirmation de droit.

Par assignation du 27 février 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a fait citer M. [M] [K] en demandant notamment au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER Monsieur [M] [K] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 3 février 2019 ;

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [M] [K] à indemniser Monsieur [G] [Y] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER Monsieur [M] [K] à relever et garantir Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;

CONDAMNER Monsieur [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat réitère les demandes précitées et demande au tribunal de :

EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [M] [K], du tiers responsable, au règlement de la somme de 1542,18 € correspondant au préjudice définitif subi par l’Agent Judiciaire de l’Etat, du chef de Monsieur [G] [Y];

JUGER que les dites sommes seront majorées des intérêts à compter de la notification de ses conclusions.

Il sollicite subsidiairement :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– la déduction de la provision de 2000 € allouée.

La Mutuelle Générale de la Police, bien que régulièrement mise en cause, n’est pas représentée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser M. [G] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2019;

Evalue le préjudice corporel de M. [G] [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8507 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [G] [Y] :

– la somme de 6507 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [M] [K] à relever et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat des condamnations précitées prononcées au profit de M. [G] [Y] et de la provision de 2000€ versée;

Condamne M. [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1542,18 € au titre de ses débours;

Condamne M. [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle Générale de la Police;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens;

Condamne M. [M] [K] à relever et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat de la condamnation aux dépens précitée;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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