Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Responsabilité liée aux blessures causées par un animal domestique
→ RésuméRésumé de l’AffaireDans cette affaire, une mineure, désignée comme la victime, a été blessée le 3 mai 2024 par le chien d’un propriétaire d’animal, lors d’une promenade. Suite à cet incident, la victime, représentée par sa mère, ainsi qu’un tiers, ont assigné le propriétaire du chien, ainsi que sa compagnie d’assurance, devant le tribunal judiciaire. Demandes des DemandeursLes demandeurs ont sollicité plusieurs mesures, notamment une expertise médicale pour évaluer les blessures subies par la victime. Ils ont également demandé le paiement d’une provision de 5000 euros pour le préjudice corporel de la victime et de 4200 euros pour le préjudice matériel de la mère. De plus, ils ont demandé une indemnité de 1500 euros pour les frais d’avocat. Arguments des DéfendeursLe propriétaire du chien a contesté les demandes, en arguant que les blessures de la victime étaient superficielles et que sa mère n’était pas présente lors de l’incident. Il a également demandé que les provisions soient réduites à des montants inférieurs. La compagnie d’assurance a soutenu que les demandes étaient excessives et a proposé des montants inférieurs pour les indemnités. Éléments de PreuveLes demandeurs ont fourni des preuves médicales attestant des blessures de la victime, ainsi que des factures pour les soins vétérinaires de leur propre chien, blessé lors de l’incident. Ils ont également mentionné des objets perdus ou endommagés durant l’agression, mais le propriétaire du chien a contesté le lien de causalité entre ces pertes et l’incident. Décision du TribunalLe tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les blessures de la victime et a accordé des provisions. Il a condamné le propriétaire du chien et sa compagnie d’assurance à verser des indemnités provisionnelles pour le préjudice corporel et matériel. De plus, le tribunal a statué sur les frais d’avocat et a condamné la compagnie d’assurance à garantir le propriétaire du chien contre les condamnations prononcées à son encontre. ConclusionCette affaire met en lumière les responsabilités des propriétaires d’animaux en cas de dommages causés par leurs animaux. Le tribunal a reconnu le droit à indemnisation de la victime et a ordonné des mesures pour évaluer et compenser les préjudices subis. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2VU
du 04 Février 2025
M.I 25/00000086
N° de minute
affaire : [U] [X] [Y], représentée par sa mère Madame [B] [Y], [B] [Y], en son nom personnel et en qualité de tutrice de sa fille [U] [X] [Y], [Z] [H], [W] [V]
c/ Organisme CPAM DU VAR, S.A. SWISS LIFE, prise en qualité d’assureur de Monsieur [T], [D] [T]
Grosse délivrée
à Me CHALUS-PENOCHET
Expédition délivrée
à Me ZUELGARAY
à Me LEC
à CPAM
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [U] [X] [Y], représentée par sa mère Madame [B] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
Mme [B] [Y], en son nom personnel et en qualité de tutrice de sa fille [U] [X] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
M. [Z] [H], [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 6]
Secteur RCT
[Localité 9]
Non comparant ni représenté
S.A. SWISS LIFE, prise en qualité d’assureur de Monsieur [T]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
M. [D] [T]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. SWISSLIFE Assurance de Biens, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mlle [U] [X] [Y] mineure, a été blessée le 3 mai 2024 par le chien de M. [D] [T] alors qu’elle promenait son chien dans la rue.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Mlle [U] [X] [Y] représentée par sa mère Mme [B] [Y], Mme [B] [Y] en son nom personnel et en sa qualité de représentante de sa fille et M. [Z] [V] ont fait assigner M. [D] [T], la SA SWISSLIFE et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
– ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
– de voir condamner solidairement, M. [T] et sa compagnie d’assurance SWISS LIFE au paiement à [U] [X] [Y] de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel et de la somme de 4200 euros à Mme [B] [Y] au titre de son préjudice matériel,
– de voir condamner solidairement, M. [T] et sa compagnie d’assurance SWISS LIFE au paiement à Madame [B] [Y] d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Dans leurs dernières écritures déposées à l’audience du 17 décembre 2024 et visées par le greffe, Mlle [U] [X] [Y] représentée par sa mère Mme [B] [Y], Mme [B] [Y] en son nom personnel et en sa qualité de représentante de sa fille et M. [Z] [V] ont maintenu leur demande.
Ils exposent que [U] âgée de 13 ans a été mordue le 3 mai 2024 par le chien de type malinois appartenant à Monsieur [T], qu’elle a été conduite par les pompiers à l’hôpital et qu’une plainte pénale a été déposée entre les mains du Procureur de la république le 7 mai 2024. Ils ajoutent qu’elle a présenté importantes blessures et qu’elle fait l’objet d’un suivi spychologique à l’instar de sa mère qui a présenté un état de stress secondaire à la violente agression subie par sa fille et son concubin Monsieur [V]. Ils ajoutent que leur chien Myla a également été blessé par celui de Monsieur [T], qu’il a fait l’objet de multiples interventions chirurgicales dont le montant s’évalue à la somme de 2600,25 euros et qu’à ce jour son état n’est pas consolidé. Ils soutiennent qu’au cours de l’agression, différent sobjets ont été perdus ou détériorés dont un iPhone 11 ainsi que certains bijoux pour un montant total de 1173,45 euros. Ils ajoutent en conséquence être bien fondés à solliciter la désignation d’un expert justice afin d’examiner les blessures subies par [U] ainsi que des provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, l’offre de la SA SWISSLIFE s’étant avérée insuffisante.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, M. [D] [T], représenté par son conseil sollicite :
– de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale,
– de rejeter les demandes provisionnelles,
– subsidiairement dans l’hypothèse où la juridiction viendrait accueillir les demandes provisionnelles, juger qu’il convient de réduire et de limiter à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la réparation du préjudice de Mademoiselle [U] [X] [Y] et à la somme de 1173,45 euros au titre de la provision à valoir sur le remboursement des frais exposés par Madame [B] [Y],
– condamner sa compagnie d’assurances SWISS LIFE à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
– de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Il expose ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale mais fait valoir que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses en ce que les lésions subies par l’enfant sont superficielles tout en faisant valoir que sa mère et son concubin n’étaient pas présents sur les lieux au moment de l’agression. Il ajoute que l’importance des préjudices allégués est à vérifier ainsi que le lien de causalité entre l’agression et l’ampleur des préjudices et qu’il apparaît prématuré sans évaluation médicale objective de faire droit aux demandes provisionnelles et à tout le moins qu’elles doivent être réduites à de plus justes proportions. S’agissant des frais exposés par Madame [B] [Y], il fait valoir qu’il n’est pas exclure qu’elle n’a pas d’ores et déjà obtenus le remboursement de ses frais auprès de son assureur et qu’elle pourra en solliicter le remboursement dans le cadre du volet pénal de l’affaire suite à la plainte qui a été déposée de sorte que la demande est prématurée. Il expose concernant les bijoux , vêtements et effets personnels qui auraient été perdus ou détériorés, que les demandes sont étonnantes, que rien ne permet d’établir avec certitude le lien de causalité entre la perte, la casse ou l’endommagement avec l’événement survenu le 3 mai 2024 tout en faisant valoir qu’il est étonnant de solliciter le remboursement d’un canapé beige et d’un couvre lit qui auraient été prétendument été rendus inutilisables suite au saignement des plaies du chien. Il soutient que dans la mesure où il est assuré auprès de la compagnie SwissLife, elle devra être condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre
La SA SWISSLIFE FRANCE et la SA SWISSLIFE Assurance de biens représentée par leur conseil demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience :
– de mettre hors de cause la société SwissLife France et de déclarer recevable la société SWISS LIFE Assurance de biens en son intervention volontaire,
– de donner acte à la société SWISS LIFE Assurance de biens de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
– rejeter la mission d’expertise ANADOC et ordonner une mission d’expertise habituelle de droit commun,
– réduire en de très larges proportions les demandes provisionnelles et les limiter à la somme de 1000 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de [U] et à la somme de 1173,45 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,
– rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens et à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais que les demandes provisionnelles formulées sont excessives et devront être réduites à de plus justes proportions, que concernant le préjudice matériel il n’est pas établi que les frais déboursés pour le chien Maya sont toutes justifiées et constituent des dépenses en lien avec le fait dommageable et qu’elle ignore si une mutuelle avait été souscrite pour ce dernier de sorte que les demandes devront être rejetées. Elle ajoute concernant les bijoux que les factures produisent apparaître excessives pour une enfant de 13 ans et qu’elle maintient à ce titre son offre amiable de versement de la somme de 648 euros, de 106,45 euros pour les vêtements et de 419 euros pour le portable, le reste des demandes n’étant pas justifié.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA SWISS LIFE Assurances de biens en sa qualité d’assureur de M. [D] [T] ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la SA SWISSLIFE FRANCE ;
DONNONS ACTE à la SA SWISS LIFE Assurances de biens et M. [D] [T] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise de Mlle [U] [X] [Y] représentée par sa mère Mme [B] [Y] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [I] [W] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant [Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX01]- Mèl : [Courriel 12]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Mlle [U] [X] [Y] représentée par sa mère Mme [B] [Y], devra consigner la somme de 780 euros à la régie du tribunal avant le 4 avril 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 4 septembre 2025 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS in solidum M.[D] [T] et la SA SWISSLIFE Assurances de biens à payer à Melle [U] [X] [Y] représentée par sa mère Mme [B] [Y], une indemnité provisionnelle de 2500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
CONDAMNONS in solidum M.[D] [T] et la SA SWISSLIFE Assurances de biens à payer à Mme [B] [Y] une indemnité provisionnelle de 3000 euros valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNONS in solidum M.[D] [T] et la SA SWISSLIFE Assurances de biens M.[D] [T], la SA SWISSLIFE à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M.[D] [T] et la SA SWISSLIFE Assurances de biens aux dépens avec distraction au profit du conseil des demandeurs, Mme Olivia CHALUS-PINOCHET, avocat au barreau de Nice;
CONDAMNONS la SA SWISSLIFE Assurances de biens à relever et garantir M.[D] [T] de condamnations prononcées à son encontre ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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