Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 février 2025, RG n° 24/06646
Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 février 2025, RG n° 24/06646

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Compétence territoriale et lien contractuel : enjeux d’un marché de construction entre sociétés commerciales

Résumé

Contexte de l’Affaire

La société Dufay Mandre a engagé une procédure judiciaire contre la société Valoptim et Associés, demandant le paiement de sommes dues, incluant des intérêts et des frais de justice. L’assignation a été effectuée le 21 juin 2024, et la société Valoptim n’a pas constitué d’avocat pour se défendre. L’affaire a été mise en délibéré après une audience le 3 décembre 2024.

Questions de Compétence Juridique

Le tribunal a soulevé d’office la question de sa compétence, étant donné que le litige concerne deux sociétés commerciales. Selon le code de commerce, seul le tribunal de commerce est compétent pour ce type de litige. Cependant, un cahier des clauses administratives stipule que les parties ont convenu de soumettre leurs différends au tribunal judiciaire de Bobigny, ce qui a été pris en compte par le tribunal.

Analyse de la Demande en Paiement

La société Dufay Mandre a présenté des documents contractuels liés à des marchés de construction, mais aucun lien contractuel direct n’a été établi entre elle et la société Valoptim. Les documents fournis mentionnent principalement une autre société, la SAS Vincennes, ce qui remet en question la légitimité de la demande de paiement. En conséquence, le tribunal a jugé que la demande en paiement n’était pas fondée.

Décisions sur les Demandes Accessoires

Concernant les demandes accessoires, le tribunal a décidé que la société Dufay Mandre, en tant que partie perdante, serait condamnée aux dépens. De plus, sa demande de remboursement des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Conclusion du Jugement

Le tribunal a rendu un jugement en première instance, déboutant la société Dufay Mandre de sa demande contre la société Valoptim et Associés, et a ordonné à la société Dufay Mandre de payer les dépens. Le jugement est exécutoire à titre provisoire, sans nécessité d’une ordonnance supplémentaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/06646 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJS
N° de MINUTE : 25/00058

Société DUFAY MANDRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
“[Adresse 5]”
[Localité 2]

représentée par Me Aurélie PAUCK, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

DEMANDEUR

C/

Société VALOPTIM ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 21 juin 2024, la société Dufay Mandre a assigné la société Valoptim et Associés
devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement des sommes suivantes :
– 63.358,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 et avec capitalisation ;
– 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens et l’exécution provisoire.

La société Valoptim et Associés, régulièrement assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation précitée qui vaut conclusions pour un exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 04 février 2025.

Par message du 6 janvier 2025, le tribunal a invité la demanderesse à lui faire part de ses observations sur la question de l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny soulevée d’office s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales au visa de l’article L. 721-3 du code de commerce.

Aux termes de ses observations reçues le même jour, la société Dufay Mandre indique que par dérogation à la loi, aux termes du cahier des clauses administratives, les parties ont entendu soumettre au tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny les contestations se rapportant au marché de construction de [Adresse 6].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute la société Dufay Mandre de sa demande de condamnation de la société Valoptim et associés ;

Condamne la société Dufay Mandre aux dépens ;

Déboute la société Dufay Mandre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

 


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