Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Conflit sur l’exécution des travaux d’assainissement et contestation de facturation
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’un contrat de travaux d’assainissement, un acheteur a engagé une société spécialisée, la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT, pour réaliser des prestations dans un immeuble. Le montant total convenu pour ces travaux était de 2.000 euros TTC. Cependant, une facture de 1.880,60 euros a été émise par la société, entraînant un litige sur le paiement. Opposition au paiementL’acheteur a contesté le paiement de la facture, arguant que plusieurs travaux n’avaient pas été réalisés. En réponse, il a envoyé un chèque de 937,26 euros, correspondant aux prestations qu’il considérait comme effectuées, tout en s’opposant au reste de la facture. Cette opposition a été suivie d’une ordonnance du tribunal qui a ordonné à l’acheteur de payer la totalité de la facture, ainsi que des pénalités. Procédure judiciaireL’acheteur a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, et l’affaire a été portée devant le tribunal. La société a demandé le paiement du solde de la facture, en déduisant le montant déjà payé par l’acheteur, ainsi que des indemnités pour retard. En réponse, l’acheteur a soutenu que certaines prestations n’avaient pas été réalisées et a contesté la validité des conditions générales de vente. Arguments des partiesLa société a affirmé que les travaux non réalisés n’étaient pas nécessaires et que le prix avait été ajusté en conséquence. De son côté, l’acheteur a insisté sur le fait que la facture ne reflétait pas l’intégralité des prestations convenues et a demandé la restitution de la somme versée, arguant que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux normes. Décision du tribunalLe tribunal a jugé recevable l’opposition de l’acheteur et a annulé l’ordonnance d’injonction de payer. Il a également statué que la société n’avait pas prouvé l’exécution des prestations, justifiant ainsi la réduction du prix demandée par l’acheteur. En conséquence, toutes les demandes des deux parties ont été rejetées, et chaque partie a conservé la charge des dépens. ConclusionLa décision du tribunal a mis un terme au litige en faveur de l’acheteur, qui a été reconnu dans son droit de contester le paiement en raison de l’inexécution partielle des travaux. La société, quant à elle, n’a pas réussi à prouver ses prétentions, ce qui a conduit à l’annulation de sa demande de paiement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07832 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSJB
N° de Minute : 25/00017
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
S.A.R.L. ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENTASEE, exerçant sous la dénomination commerciale « ASEE »
C/
[Z] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENTASEE, exerçant sous la dénomination commerciale « ASEE », dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [A] [U], Gérant
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°7832/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°2022-11-212 du 22 février 2023, [Z] [Y] a confié à la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT, exerçant sous la dénomination commerciale « ASEE », la réalisation d’un certain nombre de travaux d’assainissement dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le prix total de 2.000 euros TTC.
Le 29 mai 2023, la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT a émis une facture n°2023-05-112 d’un montant de 1.880,60 euros TTC.
Par courrier électronique du 2 juin 2023 adressé au gérant de la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT, [Z] [Y] s’est opposé au paiement de la facture au motif qu’un certain nombre de travaux y apparaissant n’avaient pas été effectués.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2023, [Z] [Y] a adressé à la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT un chèque d’un montant de 937,26 euros, correspondant aux prestations qu’il estimait avoir été réalisées et s’est opposé au paiement du surplus de la facture.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le Tribunal judiciaire de LILLE a enjoint à [Z] [Y] de payer à la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT les sommes de :
– 1.880,60 euros en principal ;
– 40 euros au titre du retard ;
– 282 euros au titre de la clause contractuelle de retard.
Par acte d’huissier délivré le 19 juin 2024 à l’étude, la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT a fait signifier cette ordonnance à [Z] [Y].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2024, [Z] [Y] a formé opposition contre ladite ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Comparant représentée par son gérant, la S.A.R.L ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT a demandé au tribunal de condamner [Z] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
943,34 euros en principal, correspondant au montant de la facture déduction faite de la somme de 937,26 euros payée par [Z] [Y] ;282 euros au titre de la clause contractuelle figurant dans les conditions générales de vente ;2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’argumentation présentée par la partie adverse, il expose que le regard et le sable de remblai n’ont pas été fournis car ils n’étaient pas nécessaires ; que le prix de ces deux prestations a bien été déduit de la facture. Il conteste le surplus des différences invoquées par [Z] [Y] entre le devis et la facture. En réponse à la demande reconventionnelle présentée par la partie adverse, il fait valoir que l’assainissement a été utilisé pendant dix-huit mois sans aucune doléance.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [Z] [Y], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
« juger recevable et bien fondée son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 15 mai 2024 ;juger l’ordonnance d’injonction de payer nulle et non avenue ;débouter la SARL ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes ;juger recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle tendant à voir la société ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 937,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner la SARL ASSAINISSEMENT-SOL-EAU-ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile »
Il fait valoir que la facture ne reprend pas l’ensemble des prestations figurant sur le bon de commande ; que parmi les prestations figurant sur la facture, certaines n’ont pas été réalisées ; qu’il s’est acquitté du prix des seuls travaux effectivement réalisés.
Il conclut à l’inopposabilité des conditions générales de vente au motif qu’elles n’ont été signées que plusieurs mois après le bon de commande.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, il expose que les prestations réalisées ne sont pas conformes aux normes en vigueur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
DECLARE [Z] [Y] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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