Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Désignation d’un expert pour évaluer des désordres d’étanchéité dans un immeuble.
→ RésuméContexte de l’AffaireCette affaire concerne une assignation en référé délivrée à plusieurs dates en décembre 2024, visant à désigner un expert pour examiner des désordres d’étanchéité affectant un immeuble situé à une adresse précise. La demande émane d’un demandeur qui souhaite établir la preuve de ces désordres avant un procès potentiel. Parties ImpliquéesLes parties représentées dans cette affaire incluent un assureur, la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), agissant en tant qu’assureur d’une société de génie civil, ainsi qu’une autre société d’assurance, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). Les défendeurs, qui incluent également un assureur dommages-ouvrage, ont formulé des réserves et des protestations concernant la demande d’expertise. Procédure JudiciaireLe tribunal a examiné les arguments des parties et a décidé d’ordonner une mesure d’expertise, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’établir des preuves avant un procès. Le juge a reconnu l’existence d’un motif légitime pour la demande d’expertise, ce qui a conduit à la désignation d’un expert pour examiner les désordres allégués. Mission de l’ExpertL’expert désigné a pour mission de se rendre sur les lieux des désordres, d’examiner les malfaçons et d’évaluer les causes et l’ampleur des problèmes. Il devra également fournir des informations sur les responsabilités potentielles des parties et estimer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. L’expert est autorisé à convoquer les parties et à recueillir leurs observations tout au long de sa mission. Consignation et DélaisLa partie demanderesse est tenue de consigner une somme de 8 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 4 avril 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque. L’expert devra soumettre son rapport final au tribunal avant le 4 décembre 2025. Conclusion et Décisions du TribunalLe tribunal a rejeté les demandes supplémentaires et a condamné la partie demanderesse aux dépens. Il a également rappelé que l’exécution provisoire est de droit, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des décisions prises. Les modalités de paiement pour la consignation ont été précisées, et le tribunal a souligné l’importance de respecter les délais établis pour le bon déroulement de l’expertise. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58626 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LQS
N°: 4
Assignation des :
03, 04, 06 et 12 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, Société par actions simplifiée
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0264
DEFENDERESSES
Société XL INSURANCE, ès qualité d’assureur dommages-ouvrages
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS – #D1028
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BOST INGENIERIE
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS – #G0347, (avocat postulant), et Maître Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d’ANNECY – Case 6 (avocat plaidant)
L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 17]
S.A.S. VPEAS
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentées par Maître Daniel ROMBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #P0255
S.A.R.L. M [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d’assureur de la société M [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentées par Maître Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY, (avocat plaidant), et Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073 (avocat postulant)
S.A. ETANDEX
[Adresse 7]
[Localité 25]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 23]
S.A.R.L. BOST INGENIERIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.A. SMA S.A., ès qualité d’assureur de la société ETANDEX
[Adresse 24]
[Localité 20]
S.A. AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SOCIETE SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 26]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 03, 04, 06 et 12 décembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’étanchéité des parkings, affectant l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 28].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BOST INGENIERIE, la S.A.R.L. M [B] [X] et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d’assureur de la société M [B] [X] ;
Vu les protestations et réserves formulées par la Société XL INSURANCE, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BOST INGENIERIE, L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE, la S.A.S. VPEAS, la S.A.R.L. M [B] [X] et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d’assureur de la société M [B] [X], les défendeurs représentés ;
Vu les observations de la S.A.R.L. M [B] [X] et de la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) sur le contenu de la mission ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, en ce compris le point relatif aux désordres connexes ayant d’évidence la même cause que ceux visés dans l’assignation.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Laisser un commentaire