Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Responsabilité des intervenants dans un projet de construction suite à un incident de chantier
→ RésuméExposé des faits et de la procédureLa société civile immobilière (SCI) en tant que maître d’ouvrage a lancé la construction d’un immeuble sur un terrain spécifique. Plusieurs intervenants ont été impliqués dans ce projet, notamment un architecte, un économiste, un maître d’œuvre d’exécution, un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (SPS), ainsi qu’une entreprise de construction chargée de réaliser des soutènements. En cours de chantier, un accident s’est produit lorsque l’entreprise de construction a accidentellement perforé une canalisation d’adduction d’eau, entraînant des déversements d’eau et des dommages à la voirie. Expertise et décisions judiciairesSuite à cet incident, une expertise a été diligentée par la métropole en charge de l’eau, et un titre exécutoire a été émis contre la SCI pour le montant des réparations nécessaires. La SCI a contesté ce titre devant le tribunal administratif, mais sa requête a été rejetée. Elle a ensuite saisi le juge de l’exécution, demandant une suspension des procédures en attendant la décision du tribunal. Plusieurs assignations ont été faites à l’encontre des différents intervenants et assureurs impliqués dans le projet. Prétentions et moyens des partiesLa SCI a formulé des demandes de condamnation in solidum à l’encontre des différents intervenants et assureurs, cherchant à obtenir le remboursement des sommes versées pour les réparations de la voirie et d’autres frais liés à l’incident. Elle a également soutenu que la responsabilité de l’accident incombait principalement à l’entreprise de construction, qui n’avait pas respecté ses obligations contractuelles en matière de sécurité et de vérification des réseaux existants. Réponses des défendeursLes défendeurs, y compris l’entreprise de construction, l’architecte, le maître d’œuvre et les assureurs, ont contesté les demandes de la SCI. Ils ont soutenu que la responsabilité de l’accident était partagée et ont mis en avant des fautes commises par la SCI elle-même, notamment en ce qui concerne la gestion des déclarations de travaux et la communication avec les services d’eau. Ils ont également demandé à être relevés et garantis des condamnations potentielles. Jugement et conséquencesLe tribunal a rendu un jugement condamnant plusieurs des intervenants à verser des sommes à la SCI pour les travaux de réparation de la voirie et les frais de déplacement de matériel. Il a également statué sur la répartition des responsabilités entre les différentes parties, établissant un pourcentage de responsabilité pour chaque intervenant. Des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ont été rejetées, et des condamnations ont été prononcées au titre des frais de justice. ConclusionCette affaire met en lumière les enjeux de responsabilité dans le cadre de projets de construction, ainsi que l’importance de la communication et de la diligence dans le respect des obligations contractuelles. Les décisions du tribunal illustrent la complexité des litiges liés à la construction et la nécessité d’une coordination efficace entre tous les intervenants pour éviter des incidents similaires à l’avenir. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 17/08651 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RUGJ
Jugement du 04 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Me Marie CROZIER – 946
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de [Localité 15], statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CLOS ANTOINETTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 15]
DEFENDEURS
TRESORERIE DE [Localité 15] MUNICIPALE ET METROPOLE DE [Localité 15],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
Collectivité territoriale METROPOLE DE [Localité 15],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DEDAL INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EAU DU GRAND [Localité 15],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [F], exerçant sous l’enseigne AGC,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. VARIANCE INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités de co-assureur de la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société QBE INSURANCE LIMITED, ès qualités d’assureur de M. [V] [F],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.R.L. MIMESIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MAF, ès-qualités d’assureur de la société MIMESIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société QBE EUROPE SA/NV,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11] – BELGIQUE, prise en son établissement secondaire français sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. MMA IARD, ès-qualités de co-assureur de la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SCI LE CLOS ANTOINETTE a entrepris la construction d’un immeuble sur une parcelle de terrain sise [Adresse 5].
Sont notamment intervenus à la construction :
– la société MIMESIS, assurée auprès de la MAF, en qualité d’architecte,
– la société ABIS INGENIERIE, assurée auprès de la Compagnie MMA, chargée d’une mission d’économiste,
– la société DEDAL INGENIERIE, assurée auprès de la Compagnie EUROMAF, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
– Monsieur [F], exerçant sous l’enseigne AGC, assuré auprès de la Compagnie QBE, en qualité de coordonnateur SPS,
– la société MTTP, assurée auprès de la Compagnie AXA, pour la réalisation d’un soutènement avec parois berlinoises le long de la [Adresse 17] et de la [Adresse 18].
Une déclaration de travaux (DT) puis une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) ont été adressées à la société EAU DU GRAND [Localité 15], en charge du réseau de distribution d’eau.
Le 12 octobre 2015, en cours de chantier, la société MTTP a perforé accidentellement une canalisation d’adduction d’eau.
La METROPOLE DE [Localité 15] a diligenté une expertise amiable et sur la base du rapport rendu le 30 mars 2017, un titre exécutoire a été émis le 10 avril 2017 par la TRESORERIE DE LA METROPOLE DE [Localité 15] contre la SCI LE CLOS ANTOINETTE, d’un montant de 50 845,64 €, correspondant aux travaux de réparation de voirie rendus nécessaires par les déversements d’eau.
Suivant requête du 2 juin 2017, la SCI LE CLOS ANTOINETTE a saisi le Tribunal administratif de [Localité 15] aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. Cette requête a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent par ordonnance du tribunal administratif du 3 juillet 2017. La SCI LE CLOS ANTOINETTE a alors saisi le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de [Localité 15]
Suivant exploits d’huissier en date des 19, 20, 21 juillet et 1er août 2017, la SCI LE CLOS ANTOINETTE a fait assigner la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société EAU DU GRAND [Localité 15], Monsieur [V] [F] et la Compagnie QBE INSURANCE LIMITED devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution, et condamner les défenderesses à lui verser la somme de 50 845,64 €, outre le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la METROPOLE DE [Localité 15].
Par jugement du 04 mai 2018, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de [Localité 15] a dit que l’avis des sommes à payer n°2017 4000 000787 004829 d’un montant de 50 945,64 € émis le 10 avril 2017 est régulier en la forme et déclaré irrecevables la contestation du bien fondé de la créance assise et liquidée par la METROPOLE DE [Localité 15] selon l’avis susvisé, ainsi que la demande de sursis à statuer.
Suivant exploits en date des 21 et 22 juin 2018, la SCI LE CLOS ANTOINETTE a appelé en cause aux fins de jugement commun la METROPOLE DE [Localité 15] et la TRESORERIE DE [Localité 15] MUNICIPALE ET METROPOLE DE [Localité 15].
La Compagnie QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 21 mai 2019.
Suivant exploits des 20 et 27 novembre 2019, la SCI LE CLOS ANTOINETTE a appelé en cause la société DEDAL INGENIERIE, la Compagnie EUROMAF ASSURANCE, la société ABIS INGENIERIE, devenue VARIANCE INGENIERIE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MIMESIS et la MAF, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 50 845,54 € au titre des sommes réglées à la METROPOLE DE [Localité 15] et la somme de 25 345 € au titre de la facture de la société AFONSO, et aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 24 septembre 2018 et 27 janvier 2020.
La Compagnie MMA IARD SA est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 16 mars 2021.
La TRESORERIE DE [Localité 15] MUNICIPALE ET METROPOLE DE [Localité 15], la Compagnie EUROMAF ASSURANCE, la MAF et la société VARIANCE INGENIERIE n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 05 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 20 septembre 2023, la SCI LE CLOS ANTOINETTE demande au tribunal de :
vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
vu les articles L554-20 et suivants du code de l’environnement,
vu l’article L 124-3 du code des assurances
à titre principal,
– condamner in solidum la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société MTTP, la société MIMESIS et son assureur la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE et son assureur les MMA, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur EUROMAF, Monsieur [F], intervenant sous l’enseigne AGC et son assureur QBE, la société EAU DU GRAND [Localité 15], à lui payer à la somme de 50 845,64 € au titre des sommes payées à la METROPOLE DE [Localité 15] pour la réparation de la voirie, outre intérêts au taux légal depuis l’avis des sommes à payer du 10 avril 2017,
– rejeter toutes les demandes de la société EAU DU GRAND [Localité 15] et des autres parties formées à son encontre,
– condamner in solidum la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société MTTP, la société MIMESIS et son assureur la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE et son assureur les MMA, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur EUROMAF, Monsieur [F], intervenant sous l’enseigne AGC et son assureur QBE, la société EAU DU GRAND [Localité 15], à lui payer la somme de 25 345 € HT au titre de la facture AFONSO liée à l’incident de chantier, outre intérêts légaux à compter de la date de la facture,
– rejeter toutes les demandes de Monsieur [F] et les sociétés QBE à son encontre,
à titre subsidiaire
– condamner in solidum la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société MTTP, la société MIMESIS et son assureur la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE et son assureur les MMA, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur EUROMAF, Monsieur [F], intervenant sous l’enseigne AGC et son assureur QBE, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
dans tous les cas,
– condamner in solidum la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société MTTP, la société MIMESIS et son assureur la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE et son assureur les MMA, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur EUROMAF, Monsieur [F], intervenant sous l’enseigne AGC et son assureur QBE, la société EAU DU GRAND [Localité 15], à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LE CLOS ANTOINETTE recherche la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction dont les fautes ont contribué à la réalisation de l’entier dommage. Elle soutient que la société MTTP était contractuellement en charge des déclarations préalables de travaux et devait s’assurer que les travaux pouvaient être réalisés sans endommager les réseaux existants, et qu’elle a commis une faute en démarrant les travaux sans attendre la réponse des services de la société EAU DU GRAND [Localité 15], réponse qui est parvenue le 13 octobre 2015, soit après le sinistre, ce qui constitue tant un manquement contractuel qu’un non respect des obligations mises à sa charge par le code de l’environnement. Elle estime que l’exclusion de garantie opposée par la Compagnie AXA concerne les accidents relevant de la loi de 1985 sur les véhicules terrestres à moteurs et n’est pas applicable en l’espèce. Elle conteste également toute part de responsabilité, soulignant que la société MTTP avait reçu toute délégation pour effectuer les démarches nécessaires auprès des services d’urbanisme, de sorte qu’elle avait la qualité de responsable de projet au sens de l’article R 554-1 du Code de l’environnement. Elle précise qu’en tout état de cause, une déclaration de travaux a bien été effectuée par la société MIMESIS le 20 janvier 2015. Elle ajoute que seule l’entreprise MTTP était destinataire de la réponse de la société EAU DU GRAND [Localité 15], intervenue après l’incident, de sorte qu’il lui était impossible de faire réaliser des investigations plus poussées.
Elle soutient également que la société MIMESIS, architecte, engage sa responsabilité pour ne pas avoir informé les autres intervenants et le maître d’ouvrage de la nécessité d’investigations complémentaires suite à la réponse apportée à sa déclaration de travaux du 20 janvier 2015, qui mettait en évidence la présence d’un réseau avec une localisation insuffisamment précise.
Elle recherche encore la responsabilité de la société ABIS, chargée de la conception technique et économiste, qui a rédigé des marchés et des plans insuffisants au regard des précautions à prendre sur les réseaux enterrés, estimant que la faute des autres intervenants n’exonère pas la société ABIS qui était tenue à une obligation de résultat.
Elle estime que la société DEDAL INGENIERIE, maître d’oeuvre d’exécution, a commis une faute en ne s’assurant pas que la société MTTP avait obtenu une réponse à la DICT et que ses détails d’exécution tenaient compte des éléments ainsi apportés, et en ne procédant pas au visa des plans d’exécution des fondations.
Elle soutient que Monsieur [F], chargé d’une mission de coordination SPS, devait analyser les risques liés à la présence de réseaux dangereux pour les salariés du chantier et solliciter de la société MTTP la copie de la réponse à la DICT comme l’exigeait son plan général de coordination, et a donc commis une faute dans la transmission des documents et la vérification des autorisations et informations sur les réseaux concessionnaires.
Elle recherche enfin la responsabilité délictuelle de la société EAU DU GRAND [Localité 15], pour ne pas avoir répondu à la DICT qui lui a été adressée le 2 octobre 2015 dans le délai légal de 7 jours, pour avoir apporté une réponse imprécise sans proposer de réunion de chantier aux fins de localisation du réseau, pour n’avoir formulé aucune recommandation de sécurité et pour avoir mentionné une catégorie d’ouvrage imprécise. Elle estime que ces fautes ont contribué à la réalisation de celle de la société MTTP.
Au titre de ses préjudices, elle indique avoir versé à la METROPOLE la somme de 50 845,64 € pour la remise en état de la voirie, et à la société AFONSO, chargée du lot gros oeuvre, la somme de 25 345 € pour le déplacement de son matériel, et notamment une grue. Elle conteste les sommes réclamées par la société EAU DU GRAND [Localité 15] au titre de la réparation de la canalisation, aux motifs qu’elle n’a pas participé au constat contradictoire, que la société EAU DU GRAND [Localité 15] a adressé directement sa facture à la société MTTP et ne démontre pas qu’elle n’en a pas reçu paiement, que les autres factures ou devis ne sont pas à son nom, et qu’elle porte en tout état de cause une part de responsabilité dans la survenance du sinistre.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 17 octobre 2022 et signifiées le 5 décembre 2022 à la Compagnie EUROMAF, la société EAU DU GRAND [Localité 15] demande au tribunal de :
vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
– débouter toute partie de toute demande présentée à son encontre,
– condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la SCI LE CLOS ANTOINETTE, Monsieur [V] [F] et son assureur la société QBE SA/NV, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur EUROMAF à lui payer la somme de 80 950,32 €,
– condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Hugues DUCROT.
La société EAU DU GRAND [Localité 15] conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre, soulignant que la DICT ne lui a été adressée que le 13 octobre 2015, soit le lendemain du sinistre. Elle précise que la mention dans le document d’une date de réception le 2 octobre 2015 résulte d’une faute de frappe, et qu’il convient de se référer aux mentions figurant dans le courrier joint. Elle ajoute que ce courrier joint est clair sur les précautions à prendre en cas d’imprécisions et sur la nécessité de réaliser des sondages. Elle soutient ainsi qu’elle a rempli ses obligations et n’a commis aucune faute.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir que le percement de la canalisation qu’elle exploite a généré des frais de réparation dont elle a adressé la facture à la société MTTP et dont elle n’a pas reçu paiement du fait de la liquidation judiciaire de l’entreprise. Elle estime que la Compagnie AXA, assureur de la société MTTP, doit sa garantie à ce titre. Elle recherche également la responsabilité de la SCI LE CLOS SAINT ANTOINE en sa qualité de maître d’ouvrage sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de la responsabilité délictuelle. Elle invoque encore la responsabilité de Monsieur [F] au regard des conclusions du rapport d’expertise, et de la société DEDAL INGENIERIE qui s’est abstenue de vérifier que les réponses aux DICT avaient bien été reçues.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 avril 2023, la METROPOLE DE [Localité 15] demande au tribunal de :
– constater l’absence de conclusions formulées à son encontre,
– prononcer sa mise hors de cause,
– condamner la SCI LE CLOS ANTOINETTE ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime que son assignation dans le cadre de la présente instance était inappropriée et inutile, et l’a contrainte à exposer des frais d’avocat.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 19 avril 2023 et signifiées le 15 mai 2023 à la société VARIANCE INGENIERIE, le 22 mai 2023 à la MAF et la Compagnie EUROMAF, et le 23 mai 2023 à la TRESORERIE DE [Localité 15] MUNICIPALE ET METROPOLE DE [Localité 15], la Compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
vu l’article R 211-5 du Code des assurances,
vu l’article 1240 du code civil,
vu l’article 1231-1 du code civil,
vu l’article 554-21 du code de l’environnement,
– débouter la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la société EAU DU GRAND [Localité 15], les sociétés DEDAL INGENIERIE et MIMESIS, les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, assureur de la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire,
– débouter la SCI LE CLOS ANTOINETTE de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
– débouter la société EAU DU GRAND [Localité 15] de sa demande reconventionnelle formée à son encontre,
– débouter les sociétés DEDAL INGENIERIE et MIMESIS, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, assureur de la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE, de leurs demandes dirigées à son encontre,
à titre très subsidiaire,
– condamner la SCI LE CLOS ANTOINETTE à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société EAU DU GRAND [Localité 15],
– condamner in solidum la société EAU DU GRAND [Localité 15], les sociétés DEDAL INGENIERIE et son assureur la société EUROMAF, la société MIMESIS et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
– dire que la compagnie AXA FRANCE IARD garantit la société MTTP au titre sa responsabilité civile pour les préjudices causés aux tiers après déduction d’une franchise
contractuelle de 1567 €,
– condamner la SCI LE CLOS ANTOINETTE ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la SCI LE CLOS ANTOINETTE ou tout autre succombant aux dépens de l’instance en autorisant la SCP RIVA & Associés, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
Pour contester sa garantie, la Compagnie AXA FRANCE IARD invoque une clause d’exclusion de garantie pour les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, qui a vocation à s’appliquer puisque le dommage est survenu lors de l’enfoncement d’un tirant pour la mise en place d’une berlinoise, enfoncement réalisé à l’aide d’une foreuse montée à l’extrémité d’une pelle mécanique hydraulique, laquelle est un véhicule terrestre à moteur fonctionnant comme outil. Elle souligne que cette exclusion de garantie est sans rapport avec la loi du 5 juillet 1985, et précise qu’en application de l’article R 211-5 du Code des assurances, seul l’assureur du véhicule soumis à l’obligation d’assurance qui a causé un accident doit sa garantie, même s’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. Elle précise ainsi que l’exclusion de garantie prévue à son contrat a pour objet d’éviter un cumul d’assurance, qu’elle est limitée et ne vide pas de sa substance le contrat d’assurance BTPLUS de la société MTTP, car elle n’est applicable qu’aux dommages causés aux tiers.
Subsidiairement, elle fait valoir que la SCI LE CLOS ANTOINETTE a commis une faute en sa qualité de responsable projet, puisqu’il lui appartenait de consulter le guichet unique institué par l’article L 554-2 du code de l’environnement lors de l’élaboration du projet de travaux, d’adresser à chaque exploitant une déclaration de projet de travaux, et de procéder le cas échéant à des investigations complémentaires pour les fournir à la société MTTP lors du DCE. Elle précise que les dispositions du code de l’environnement étant d’ordre public, la SCI ne pouvait y déroger en confiant à la société MTTP la charge des déclarations préalables de travaux.
Elle invoque en outre la responsabilité de la société EAU DU GRAND [Localité 15] en sa qualité d’exploitant du réseau, pour n’avoir pas répondu dans le délai légal de 7 jours à la DICT, aucun élément ne permettant d’alléguer que la date mentionnée au récépissé résulte d’une erreur de frappe, pour n’avoir pas répondu à cette déclaration avec une précision suffisante pour que le sinistre soit évité, pour n’avoir pas proposé un rendez-vous sur site pour localiser les ouvrages, et pour n’avoir pas transmis les recommandations applicables aux travaux.
A l’appui de ses appels en garantie, elle invoque en outre la faute de la société MIMESIS, qui a manqué à son obligation de conseil et aurait dû alerter les intervenants sur l’imprécision des plans et la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires au regard de la réponse apportée à sa déclaration de travaux, la faute de la société DEDAL INGENIERIE, qui devait s’assurer que l’exécution des travaux prenait en considération les réponses aux DICT et délivrer un visa au plan d’exécution des fondations, ainsi que la faute de la société VARIANCE INGENIERIE, qui devait tirer les conclusions de la réponse à la DT et définir les mesures de précaution à prendre dans les plans d’exécution.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 20 septembre 2023 et signifiées les 26 septembre 2023 à la société VARIANCE INGENIERIE et à la TRESORERIE DE [Localité 15] MUNICIPALE ET METROPOLE DE [Localité 15], la société DEDAL INGENIERIE et la société MIMESIS demandent au tribunal de :
vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil et, en tant que de besoin, les articles 1103
et suivants nouveaux du Code civil,
vu l’article 1382 ancien du Code civil et, en tant que besoin, l’article 1240 nouveau du Code Civil,
vu l’article 1202 ancien du Code civil, 1310 nouveau du même Code ;
vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
– débouter la SCI LE CLOS ANTOINETTE et les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs de la société ABIS INGENIERIE de leurs demandes
respectives de condamnation à leur encontre,
en toute hypothèse,
– rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à leur encontre,
– les mettre hors de cause,
subsidiairement,
– condamner la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société MTTP, Titulaire du Lot n° 1 Soutènements, EAU DU GRAND [Localité 15], exploitant du réseau débiteur d’une obligation d’information, la société ABIS INGENIERIE, maître d’œuvre de conception des ouvrages du Lot n° 1 Soutènement en charge du suivi des travaux et ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du sinistre survenu le 12 octobre 2015 et de ses conséquences,
– condamner les mêmes à leur payer, chacune, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat sur son affirmation de droit,
– rejeter toute autre demande.
La société DEDAL INGENIERIE et la société MIMESIS exposent que la mission de la société MIMESIS s’est limitée à la phase conception d’un projet de réaménagement d’un immeuble existant, que c’est la société ABIS INGENIERIE qui a assuré la phase conception et le suivi du lot soutènement, que l’entreprise devait en outre apporter les précisions nécessaires et complémentaires à ses plans, par le biais des détails d’exécution, de sorte que la société MIMESIS n’avait pas de conseil à délivrer au maître d’ouvrage.
Elles ajoutent que la mission VISA de la société DEDAL ne comprenait pas la validation technique des plans d’exécution des ouvrages de soutènement dès lors qu’un ingénieur structure avait été désigné en la personne de la société ABIS INGENIERIE et que le CCTP de la société MTTP prévoyait qu’elle devait obtenir l’avis de l’ingénieur structures avant toute mise en oeuvre.
Elles estiment ainsi que les dommages sont imputables à la société MTTP, qui a engagé ses travaux avant d’avoir reçu le récépissé de la DICT, n’a pas informé la maîtrise d’oeuvre ni sollicité l’avis du BET structures, et s’est basée sur un plan d’une précision insuffisante, ce qui caractérise une légèreté et une prise de risque qui engage sa responsabilité. Elles invoquent également les manquements de la société EAU DU GRAND [Localité 15], qui n’a pas respecté le délai légal pour répondre à la DICT, cette faute ayant participé à la survenance du sinistre. Elles soulignent que si un manquement de la maîtrise d’oeuvre à une obligation de conseil devait être retenue, seule la société ABIS INGENIERIE en est responsable, puisqu’elle était chargée de la conception et du suivi des ouvrages litigieux.
Elles soutiennent en outre que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas remplies.
Elles précisent qu’elles n’étaient pas présentes à la réunion d’expert ayant fixé le montant des travaux de remise en état de la voirie, que la société EAU DU GRAND [Localité 15] ne démontre pas qu’elle n’a pas pu recouvrer les frais qu’elle a engagés auprès de la société MTTP ou des organes de la procédure collective, et qu’il n’est pas démontré que les frais de remplacement de la grue n’ont pas été pris en charge par une assurance tous risques chantier, la SCI LE CLOS ANTOINETTE et la société MTTP devant en tout état de cause assumer les conséquences de l’absence de souscription d’une telle garantie.
A l’appui de leurs demandes en garantie, elles rappellent que la société ABIS INGENIERIE devait interroger les concessionnaires de réseau, et que si la société MIMESIS leur a adressé la déclaration de travaux en phase conception, il appartenait à la société ABIS de prendre en compte la réponse à cette déclaration et de veiller à l’envoi de la DICT.
Dans leurs conclusions n°3 et récapitulatives notifiées le 14 avril 2023 et signifiées le 18 avril 2023 à la MAF et la Compagnie EUROMAF et le 17 avril 2023 à la société VARIANCE INGENIERIE et à la TRESORERIE DE [Localité 15] MUNICIPALE ET METROPOLE DE [Localité 15], la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA demandent au tribunal de :
vu l’article 1240 du Code Civil,
vu les articles L554-20 et suivants du Code de l’Environnement,
vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
à titre liminaire,
– juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD SA,
sur le fond,
– juger la société MTTP, la société MIMESIS, la société DEDAL INGENIERIE, Monsieur [F], la société EAU DU GRAND [Localité 15] et ABIS INGENIERIE, responsables du sinistre survenu le 12 octobre 2015,
– juger y avoir lieu à la condamnation de l’ensemble des co-auteurs à supporter la réparation des conséquences dommageables de ce sinistre chacun devant être relevé et garanti par son assureur dans les limites de garantie et de franchise,
– limiter, au regard des faits de l’espèce la part susceptible d’être imputée à la société ABIS INGENIERIE à 5% des conséquences dommageables de ce sinistre,
– condamner dans une telle hypothèse in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité alléguée d’assureur de la société MTTP, la société MIMESIS et son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur la compagnie EUROMAF, la société EAU DU GRAND [Localité 15] et le cas échéant Monsieur [F] solidairement avec son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV, à les relever et garantir pour la fraction supérieure à 5% en raison des fautes manifestes commises telles que rappelées dans le corps des présentes écritures,
à titre principal, sur les préjudices,
– rejeter la réclamation indemnitaire présentée par la société EAU DU GRAND [Localité 15], une telle réclamation étant non justifiée dans son principe et dans son quantum, par application des dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de Procédure civile,
par voie de conséquence,
– dire sans objet les demandes de garantie présentées par la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société DEDAL INGENIERIE, la société MIMESIS, ou par toute autre partie, tendant à être relevées et garanties des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la réclamation présentée par la société EAU DU GRAND [Localité 15],
en tous les cas,
– dire que si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celles-ci pourront opposer à tout bénéficiaire le montant de la franchise opposable à tous égale à 10% de l’indemnité (minimum 950 € – maximum 4.750 €),
– débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
– dire et juger que les dépens seront répartis à hauteur des responsabilités retenues et qu’en conséquence, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient avoir à en supporter plus que 5%,
– condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité alléguée d’assureur de la société MTTP, la société MIMESIS et son assureur, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur la compagnie EUROMAF, la société EAU DU GRAND [Localité 15] et le cas échéant Monsieur [F] solidairement avec son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité alléguée d’assureur de la société MTTP, la société MIMESIS et son assureur, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur la compagnie EUROMAF, la société EAU DU GRAND [Localité 15] et le cas échéant Monsieur [F] solidairement avec son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV, à les relever et garantir pour la fraction supérieure à 5% des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT, avocat, sur son affirmation de droit.
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA soutiennent que le dommage est dû aux fautes commises par les différents intervenants, et en premier lieu par la société MTTP, qui a manqué à ses obligations telles que visées dans le CCTP mettant à sa charge les investigations de repérage des existants et le contact avec les services de la ville, ainsi qu’aux obligations résultant des dispositions de l’article R554-26 du Code de l’Environnement, puisqu’elle a commencé les travaux avant d’avoir reçu une réponse à sa DICT, de sorte qu’il lui incombe une responsabilité majeure et prépondérante dans le sinistre. Elles relèvent que la Compagnie AXA doit bien sa garantie puisqu’il n’est pas possible d’effectuer des travaux de fondation sans engin de chantier, de sorte que l’exclusion contractuelle invoquée est antinomique avec l’activité même que la Compagnie AXA a accepté de garantir.
Elles invoquent en outre les fautes de la société MIMESIS, qui a déposé la déclaration de travaux et ne justifie pas avoir répercuté la réponse à la société ABIS INGENIERIE, ce qui constitue un manquement à son obligation de conseil, de la société DEDAL INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution chargé d’un mission de visa des plans d’exécution, qui a laissé les travaux de la société MTTP se réaliser alors même qu’aucune réponse à la DICT n’avait été communiquée et sans s’assurer que l’exécution des travaux prenait en considération une telle réponse, et de Monsieur [F], qui n’a pas vérifié que la réponse apportée à la DICT avait été portée à la connaissance de la société MTTP.
Elles considèrent en outre que la société EAU DU GRAND [Localité 15] a commis une faute en ne respectant pas le délai qui était imparti pour répondre à la DICT et en fournissant une réponse imprécise sans recommandation de sécurité, ces manquements ayant contribué à la faute commise par la société MTTP.
Elles soutiennent en revanche que la mission confiée à leur assurée la société ABIS INGENIERIE était limitée à la mission d’économie de la construction en phase de conception, et non en phase exécution, que son obligation d’interroger les concessionnaires de réseaux a été prise en charge par la société MIMESIS, et qu’elle a en toute hypothèse prévu dans le CCTP des obligations imposant à l’entreprise de se rapprocher des concessionnaires pour identifier les réseaux et de faire des sondages si nécessaire, de sorte que la part de responsabilité susceptible de lui être imputée ne peut être que modeste, voire nulle.
Elles contestent les sommes réclamées par la société EAU DU GRAND [Localité 15], aux motifs que le montant n’est justifié par aucune mesure d’instruction, qu’il n’est pas démontré que la société MTTP n’a procédé à aucun règlement de la facture qui lui était destinée, que la société EAU DU GRAND [Localité 15] doit conserver une part de responsabilité et que les justificatifs produits ne sont pas probants.
Dans leurs conclusions en défense n°4 notifiées le 23 juin 2021, Monsieur [V] [F], la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV demandent au tribunal de :
vu les articles 1147 et 1382 anciens du Code civil,
vu l’article R.4532 du Code du travail,
à titre liminaire,
– prononcer la mise hors de cause de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
– donner acte à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la
présente procédure, en lieu et place de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
sur le fond,
– dire qu’aucune responsabilité de Monsieur [F] ne saurait être retenue,
– dire que la demande de garantie formée à l’encontre de la Compagnie QBE par la SCI LE CLOS ANTOINETTE n’a pas d’objet,
– débouter la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la société EAU DU GRAND [Localité 15] et les
compagnies MMA de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] et de la Compagnie QBE,
en tout état de cause,
– débouter la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la société EAU DU GRAND [Localité 15], les compagnies MMA et tout contestant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
contraires aux présentes,
– condamner in solidum la SCI LE CLOS ANTOINETTE et la société EAU DU GRAND [Localité 15] à verser à Monsieur [F] et à la Compagnie QBE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner in solidum la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la société EAU DU GRAND [Localité 15] ainsi que tout succombant, à payer à Monsieur [F] et à la Compagnie QBE la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner in solidum la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la société EAU DU GRAND [Localité 15] ainsi que tout succombant, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie CROZIER, Avocat au Barreau de [Localité 15], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [F], la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV font valoir que la mission de coordonnateur SPS confiée à Monsieur [F] portait exclusivement sur la sécurité et la protection des personnes intervenant sur le chantier et était totalement étrangère à l’acte de construire, de sorte qu’il n’a eu aucun rôle dans les études préalables à l’exécution des travaux ni dans la coordination technique des travaux, lesquels relèvent de la maîtrise d’oeuvre et des entreprises intervenantes. Ils estiment qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de Monsieur [F], pas plus qu’un lien de causalité avec les préjudices allégués, et que les demandes formées à son encontre se fondent en réalité sur le rapport d’expertise amiable qui a à tort retenu qu’il était intervenu en qualité de maître d’oeuvre.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils reprochent à la SCI LE CLOS ANTOINETTE et à la société EAU DU GRAND [Localité 15] d’avoir maintenu des demandes à leur encontre en ayant conscience que Monsieur [F] n’était pas maître d’oeuvre et sans développer d’argumentation sérieuse, ce qui leur a occasionné des frais de gestion et de procédure, la SCI LE CLOS ANTOINETTE ayant même envisagé de se désister de ses demandes dans ses conclusions n°1 avant de finalement les maintenir dans ses conclusions ultérieures.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la Compagnie MMA IARD SA et de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
Met hors de cause la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
Condamne in solidum la société ABIS INGENIERIE, devenue VARIANCE INGENIERIE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE :
– la somme de 10 169,13 € au titre des travaux de reprise de la voirie,
– la somme de 5 069 € au titre des frais de déplacement de grue,
Condamne la société EAU DU GRAND [Localité 15] à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE :
– la somme de 5 084,56 € au titre des travaux de reprise de la voirie,
– la somme de 2 534,50 € au titre des frais de déplacement de grue,
Condamne in solidum la société MIMESIS et la MAF à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE :
– la somme de 2 542,28 € au titre des travaux de reprise de la voirie,
– la somme de 1 267, 25 € au titre des frais de déplacement de grue,
Condamne in solidum la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE :
– la somme de 2 542,28 € au titre des travaux de reprise de la voirie,
– la somme de 1 267, 25 € au titre des frais de déplacement de grue,
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE :
– la somme de 25 422,82 € au titre des travaux de reprise de la voirie,
– la somme de 12 672,50 € au titre des frais de déplacement de grue,
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans les limites des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,
Déboute la SCI LE CLOS ANTOINETTE du surplus de ses demandes indemnitaires,
*****
Condamne in solidum la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF à verser à la société EAU DU GRAND [Localité 15] la somme de 72 855,28 € au titre des frais de reprise de la canalisation,
Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans les limites des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,
Déboute la société EAU DU GRAND [Localité 15] du surplus de ses demandes indemnitaires,
*****
Rejette les demandes en garantie formées au titre des travaux de reprise de la voirie et des frais de déplacement de grue,
Condamne la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SCI LE CLOS ANTOINETTE et la société DEDAL INGENIERIE des condamnations mises à leur charge au titre des frais de reprise de la canalisation à hauteur de 56 %,
Condamne la SCI LE CLOS ANTOINETTE à relever et garantir la compagnie AXA France IARD des condamnations mises à sa charge au titre des frais de reprise de la canalisation à hauteur de 11 %,
Condamne in solidum la société MIMESIS et la MAF à relever et garantir la SCI LE CLOS ANTOINETTE et la Compagnie AXA France IARD des condamnations mises à leur charge au titre des frais de reprise de la canalisation à hauteur de 5,5 %,
Condamne in solidum la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF à relever et garantir la SCI LE CLOS ANTOINETTE et la Compagnie AXA France IARD des condamnations mises à leur charge au titre des frais de reprise de la canalisation à hauteur de 5,5 %,
Condamne in solidum la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la Compagnie AXA France IARD et la société DEDAL INGENIERIE des condamnations mises à leur charge au titre des frais de reprise de la canalisation à hauteur de 22 %,
Rejette le surplus des demandes en garantie,
*****
Déboute Monsieur [V] [F] et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la compagnie AXA France IARD, la société MIMESIS, la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA, la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF aux dépens, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la compagnie AXA France IARD, la société MIMESIS, la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA, la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la compagnie AXA France IARD, la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF à verser à la société EAU DU GRAND [Localité 15] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Retient entre les parties tenues aux frais irrépétibles et aux dépens le partage de responsabilité suivant :
– société MTTP : 63%
– société ABIS INGENIERIE : 25%
– société MIMESIS : 6%
– société DEDAL INGENIERIE : 6%
Condamne la compagnie AXA France IARD, la société MIMESIS, la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA, la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité,
Condamne la SCI LE CLOS ANTOINETTE à verser à Monsieur [V] [F] et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société EAU DU GRAND [Localité 15] à verser à Monsieur [V] [F] et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI LE CLOS ANTOINETTE à verser à la METROPOLE DE [Localité 15] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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