Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 23/08821
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 23/08821

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Homologation d’un accord transactionnel entre parties en désaccord

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, une société civile de construction vente (SCCV) a assigné un établissement public de transport devant le tribunal judiciaire de Paris. L’objet de cette assignation était de demander le paiement du solde d’un prix de vente lié à une transaction réalisée le 30 mars 2017.

Demande d’Homologation

La SCCV a ensuite déposé une requête pour obtenir l’homologation d’un protocole transactionnel signé avec l’établissement public. Ce protocole, daté du 14 janvier 2025, vise à mettre fin au litige en cours. La SCCV demande également que ce protocole soit rendu exécutoire et que chaque partie conserve la charge de ses propres frais.

Réponse de l’Établissement Public

De son côté, l’établissement public a également formulé une demande d’homologation du même protocole. Il soutient que sa requête est recevable et fondée, et souhaite que le juge homologuer le protocole tout en maintenant la répartition des frais entre les parties.

Motifs de la Décision

Le tribunal rappelle que les demandes visant à constater des faits ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile. Concernant l’homologation, le tribunal souligne que le protocole signé par les parties contient des concessions réciproques et met fin à la contestation. En vertu des articles du code civil et du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’homologuer cet accord.

Homologation du Protocole

Après examen, le tribunal a décidé d’homologuer le protocole transactionnel, le rendant ainsi exécutoire. Cette homologation éteint le litige sans qu’il soit nécessaire de constater un désistement, car une décision judiciaire a été rendue.

Conclusion sur les Frais

Enfin, le tribunal a statué que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens, conformément aux conclusions présentées. La décision a été rendue le 4 février 2025, marquant la fin de l’instance.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:

2ème chambre

N° RG 23/08821
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DEK

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Juin 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025

DEMANDERESSE

La SCCV EMERIGE BATIGNOLLES
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0139

DEFENDERESSE

La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Isabelle JAULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0217

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 13 juin 2023, la SCCV EMERIGE a assigné l’établissement public RATP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de le voir condamner en paiement du solde de prix d’une vente intervenue le 30 mars 2017.

Dans ses conclusions valant requête aux fins d’homologation, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SCCV EMERIGE BATIGNOLLES demande au juge de la mise en état de :
HOMOLOGUER le protocole transactionnel intervenu entre la SCCV EMERIGE BATIGNOLLES et la RATP régularisé entre elles le 14 janvier 2025 annexé à la présente requête,CONFERER FORCE EXECUTOIRE au protocole transactionnel signé le 14 janvier 2025, lequel sera annexé à la décision à intervenir,CONSTATER que la SCCV EMERIGE BATIGNOLLES et la RATP conservent chacune à leur charge leurs propres frais et dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance.
Dans ses conclusions valant requête aux fins d’homologation, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, l’établissement public RATP demande au juge de la mise en état de :
JUGER la RATP recevable et bien fondée en sa requête aux fins d’homologation,HOMOLOGUER le protocole d’accord signé le 14 janvier 2025 par la RATP et la SCCV EMERIGE BATIGOLES,JUGER que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais respectifs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu le 14 janvier 2025 entre la SCCV EMERIGE BATIGNOLLES et l’établissement public RATP, et dont une copie est annexée à la présente décision,

LUI confère force exécutoire,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés.

Faite et rendue à Paris le 04 Février 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon