Tribunal judiciaire de Créteil, 4 février 2025, RG n° 24/01572
Tribunal judiciaire de Créteil, 4 février 2025, RG n° 24/01572
Présentation des Parties

La partie demanderesse est une société de construction, désignée comme la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113, immatriculée au RCS de Paris. Elle est représentée par un avocat au barreau de Paris. Les parties défenderesses comprennent plusieurs sociétés, dont la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A.S. B.VALERO-F.GADAN, la S.A.S. ARCREA ARCHITECTURE, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, et la S.A.S. V.D.S.T.P., qui ne sont pas représentées par un avocat.

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne une opération de construction immobilière pour laquelle la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113 a demandé la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [B]. Cette demande a été acceptée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par une ordonnance rendue le 10 octobre 2023. Par la suite, une ordonnance du 6 septembre 2024 a élargi la désignation de l’expert à d’autres parties, notamment la S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BÂTIMENT.

Assignations en Référé

Des assignations en référé ont été délivrées à plusieurs sociétés défenderesses entre septembre et décembre 2024, demandant que l’ordonnance désignant l’expert soit rendue commune à toutes les parties impliquées. Les sociétés défenderesses ont été régulièrement assignées, mais n’ont pas constitué d’avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Débats et Décision

L’affaire a été entendue lors d’une audience le 7 janvier 2025, où la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113 et la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE ont maintenu leurs demandes. Les autres défenderesses n’ayant pas constitué avocat, la décision a été prise en leur absence. À l’issue des débats, il a été décidé que l’ordonnance désignant l’expert serait rendue commune à toutes les sociétés défenderesses.

Conclusion et Charges

La décision rendue le 4 février 2025 stipule que l’expert doit convoquer toutes les parties concernées pour les opérations à venir et que la partie demanderesse supportera les dépens de la présente instance. Cette décision est exécutoire de plein droit et susceptible d’appel.

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