Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Résiliation de bail commercial et conséquences financières
→ RésuméContexte de l’AffairePar acte sous seing privé du 1er octobre 2012, un bail commercial a été conclu entre un bailleur et la SARL ELITE pour des locaux commerciaux, moyennant un loyer annuel de 7980 euros hors taxes et charges, payable trimestriellement. Commandement de PayerLe 4 décembre 2023, le bailleur a mis en demeure la SARL ELITE de régler une somme de 4128 euros, en invoquant la clause résolutoire du bail. Assignation en RéféréLe 9 janvier 2024, le bailleur a assigné la SARL ELITE et la SCP BTSG, en tant que commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL ELITE, devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la SARL ELITE, et réclamer des sommes provisionnelles. Demande des PartiesLors de l’audience du 24 mai 2024, le bailleur a demandé la constatation de l’accord sur la résiliation du bail, le rejet des demandes de la SARL ELITE, et l’expulsion immédiate de celle-ci, tout en réclamant des indemnités. Réponse de la SARL ELITELa SARL ELITE, représentée par son conseil, a demandé la constatation de la résiliation du bail, un délai de 24 mois pour régler sa dette locative, et le rejet des demandes du bailleur. Réouverture des DébatsLe 9 août 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats suite à une notification à un créancier inscrit, permettant à celui-ci et aux défendeurs de faire valoir leurs observations. Conclusions des PartiesLors de l’audience du 17 décembre 2024, le bailleur a demandé la constatation de l’accord sur la résiliation du bail, le rejet des demandes de la SARL ELITE, et a renoncé à l’expulsion. La SARL ELITE a reconnu avoir restitué les locaux, mais a demandé des délais de paiement pour un arriéré locatif de 8256 euros. Décès du BailleurLa SARL ELITE a également mentionné le décès du bailleur, survenu le 1er octobre 2024, ce qui a interrompu l’instance. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que la clause résolutoire du bail a pris effet le 4 janvier 2024, entraînant la résiliation du bail. Il a également donné acte de la restitution des locaux par la SARL ELITE et a condamné celle-ci à payer au bailleur la somme de 8256 euros pour loyers et charges impayés, tout en rejetant sa demande de délais de paiement. ConclusionLa SARL ELITE a été condamnée à verser des indemnités au bailleur et à couvrir les dépens de la procédure, tandis que le tribunal a déclaré la décision exécutoire de plein droit à titre provisoire. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNND
du 04 Février 2025
N° de minute
affaire : [J] [H], [N] [H]
c/ S.C.P. BTSG2, prise en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du plan de sauvegarde de la Société ELITE, S.A.R.L. ELITE CARGO
Grosse délivrée
à Me GIULIERI
Expédition délivrée
à Me ARNOS
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
M. [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.C.P. BTSG2, prise en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du plan de sauvegarde de la Société ELITE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. ELITE CARGO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2012, Monsieur [N] [H], Madame [P] [H] et Mme [J] [H] ont donné à bail commercial à la SARL ELITE des locaux commerciaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 7980 euros hors taxes et charges, payable pas trimestre.
Par commandement de payer en date du 4 décembre 2023 et visant la clause résolutoire du bail, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] ont mis en demeure la SARL ELITE de lui régler la somme de 4128 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024 Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] ont fait assigner en référé la SARL ELITE et la SCP BTSG prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL ELITE devant le président du Tribunal Judiciaire de Nice pour :
– voir constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 4 janvier 2024,
– voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL ELITE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
– voir condamner la SARL ELITE à leur payer de la somme provisionnelle de 6192 euros pour les causes sus-énoncées,
– voir condamner la SARL ELITE à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 4 janvier 2024 jusqu’à la date de départ effectif des lieux,
– voir condamner la SARL ELITE à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 4 décembre 2023, distraits au profit de Maître Renaud Giulieri, avocat au barreau, sous sa due affirmation de droit.
A l’audience du 24 mai 2024, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] représentés par leur conseil, ont demandé dans leurs dernières écritures :
– de constater l’accord des parties concernant la résiliation de plein droit du bail commercial
– le rejet des demandes de la SARL ELITE,
– d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL ELITE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
– condamner la SARL ELITE à leur payer la somme provisionnelle de 8256 euros pour les causes sus-énoncées,
– voir condamner la SARL ELITE à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 4 janvier 2024 jusqu’à la date de départ effectif des lieux,
– voir condamner la SARL ELITE à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 4 décembre 2023, distraits au profit de Maître Renaud Giulieri, avocat au barreau, sous sa due affirmation de droit.
La SARL ELITE, représentée par son conseil a demandé par conclusions visées à l’audience :
– constater la résiliation du bail commercial liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à compter du 4 janvier 2024,
– de lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette locative,
-débouter Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] du surplus de leur demande,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCP BTSG2 prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL ELITE, régulièrement citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par une ordonnance du 9 août 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats aux motifs que par courrier reçu au greffe des référés le 5 juin 2024, les demandeurs avaient fait parvenir une notification à créancier inscrit soit la société LYONNAISE DE BANQUE du 3 juin 2024 et ce afin de permettre à celle-ci et aux défendeurs de faire valoir leurs observations.
A l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] représentés par leur conseil ont demandé dans leurs conclusions récapitulatives :
– de constater l’accord des parties concernant la résiliation de plein droit du bail commercial,
– le rejet des demandes de la SARL ELITE,
– de leur donner acte de leur renonciation à leur demande tendant à voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL ELITE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
– condamner la SARL ELITE à leur payer la somme provisionnelle de 8256 euros pour les causes sus-énoncées,
-voir condamner la SARL ELITE à leur payer indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 4 janvier 2024 jusqu’au 2 septembre 2024,
-voir condamner la SARL ELITE à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 4 décembre 2023, distraits au profit de Maître Renaud Giulieri, avocat au barreau, sous sa due affirmation de droit.
Ils font valoir que la société défenderesse acquiesce à la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, qu’elle a finalement restitué les locaux le 2 septembre 2024 et qu’il n’y a plus lieu d’ordonner son expulsion. Ils ajoutent qu’elle demeure redevable à ce jour d’un arriéré locatif de 8256 euros mais que sa demande de délais de paiement devra être rejetée car depuis la délivrance de l’assignation du 4 décembre 2023, elle n’a effectué aucun règlement, qu’elle n’a toujours pas apuré le montant des condamnations mises à sa charge par une précédente ordonnance du 29 septembre 2023, qu’elle ne verse aucun pièce comptable de nature à établir qu’elle est de bonne foi et en mesure de régler sa dette et qu’elle n’occupait avant son départ que les locaux du 1er étage, ceux situés au rez-de-chaussée faisant l’objet de sous-locations pour lesquelles ils ont engagé une procédure au fond, cette dernière étant à ce jour redevable d’un différentiel de loyers réajusté de 141 492 euros.
La SARL ELITE représentée par son conseil demande dans ses conclusions récapitulatives :
– de constater qu’elle a restitué les locaux pris à bail,
– juger sans objet les demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
– constater que le décès de M. [N] [H] a interrompu l’instance,
– lui accorder des délais de paiement pendant 24 mois,
– rejeter le surplus des demandes.
Elle expose qu’elle n’a pas pu satisfaire aux causes du commandement de payer qui lui a été délivré, que la résiliation du bail a ainsi pris effet par l’effet de la clause résolutoire, qu’elle a restitué les locaux le 2 septembre 2024 et que M. [N] [H] est décédé le 1er octobre 2024 ce qui a interrompu l’instance. Elle ajoute qu’elle ne conteste pas la dette locative de 8256 euros au titre des 3eme et 4eme trimestres 2023 et 1er et 2eme trimestre 2024 mais qu’elle est confrontée à des difficultés financières, qu’elle a été déjà fait l’objet d’une première condamnation au paiement de la somme de 19 640 euros par une ordonnance de référé du 29 décembre 2023, qu’une saisie attribution a été pratiquée le 13 novembre 2023 à son encontre et qu’elle fait l’objet d’une assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal commerce par les consorts [H].
La SA LYONNAISE DE BANQUE, créancier inscrit régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au bail commercial liant Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] et la SARL ELITE portant sur les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] a pris effet le 4 janvier 2024 et que depuis cette date le bail est résilié ;
DONNONS ACTE à Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] qu’ils renoncent à leur demande d’expulsion formée à l’encontre de la SARL ELITE, qui est devenue sans objet, cette dernière ayant restitué les locaux et les clés le 2 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la SARL ELITE à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] la somme provisionnelle de 8256 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée 2eme trimestre 2024 inclus ;
REJETONS la demande de délais de paiement de la SARL ELITE ;
CONDAMNONS la SARL ELITE à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL ELITE aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 4 décembre 2023 et ce avec distraction au profit du conseil de Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H], Me Renaud GIULERI avocat au barreau de Nice ;
DECLARONS la présente décision opposable à la société LYONNAISE DE BANQUE en sa qualité de créancier inscrit ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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