Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Résiliation de bail commercial et expulsion pour loyers impayés
→ RésuméContexte de l’AffairePar acte du 8 mars 2018, un bailleur a donné à bail commercial à une société exploitant un bar des locaux situés à Vitry-sur-Seine, moyennant un loyer annuel de 19 200,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement. Cependant, des loyers sont restés impayés. Commandement de PayerLe bailleur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société exploitant le bar pour un montant de 6 660,00 € au titre de l’arriéré locatif. Suite à cela, le bailleur a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Créteil pour diverses demandes, notamment l’expulsion de la société et la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Audience et DéfenseLors de l’audience du 30 décembre 2024, le bailleur, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses prétentions. Bien que la société ait été régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat, mais son gérant s’est présenté à l’audience. La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Décision du TribunalLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, affirmant que le bail était résilié de plein droit à compter du 16 décembre 2023, en raison du non-paiement des loyers. L’expulsion de la société et de tout occupant a été ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance. Indemnités et DépensLe tribunal a également condamné la société à payer au bailleur la somme provisionnelle de 24 995,00 € pour l’arriéré locatif. En ce qui concerne le dépôt de garantie, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur ce point. La société a été condamnée aux dépens, et le tribunal a accordé au bailleur une somme de 1 000,00 € au titre des frais de justice. ConclusionEn résumé, le tribunal a statué en faveur du bailleur, constatant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion de la société exploitant le bar, tout en condamnant cette dernière à payer les arriérés de loyers et les dépens. L’ordonnance rendue a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01744 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VO4J
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [F] [T] C/ S.A.S. BAR DU MARCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T] né le 13 Avril 1958 à MUSSIDAN (24), demeurant 8, rue Gaston Charmarty – 24400 MUSSIDAN
représenté par Me Romain LAFONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0758
DEFENDERESSE
S.A.S. BAR DU MARCHE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 834 609 190, dont le siège social est sis 80, avenue Guy Moquet – 94400 VITRY-SUR-SEINE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 mars 2018, M. [F] [T] a donné à bail commercial à la S.A.S. BAR DU MARCHE des locaux situés 80 avenue Guy Môquet à VITRY-SUR-SIENE (94400), moyennant un loyer annuel de 19 200,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
M. [F] [T] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023 à la S.A.S. BAR DU MARCHE pour une somme de 6 660,00 € au titre de l’arriéré locatif.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, M. [F] [T] a fait assigner la S.A.S. BAR DU MARCHE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la S.A.S. BAR DU MARCHE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparation locative qui pourront être due,
– dire qu’à défaut libéré les lieux et remis les clefs à la bailleresse, elle y sera contrainte sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du commandement d’avoir quitté les lieux,
– condamner la S.A.S. BAR DU MARCHE à payer à M. [F] [T] la somme provisionnelle de 24 995,00 €
– dire qu’à défaut de libération immédiate des locaux le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
– rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
– condamner la S.A.S. BAR DU MARCHE au paiement d’une somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 30 décembre 2024, M. [F] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S. BAR DU MARCHE n’a pas constitué avocat. Toutefois, le gérant se présente à l’audience.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 décembre 2023,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. BAR DU MARCHE et de tout occupant de son chef des lieux situés 80 avenue Guy Môquet à VITRY-SUR-SIENE (94400) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNONS par provision la S.A.S. BAR DU MARCHE à payer à M. [F] [T] la somme de 24 995,00 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1 octobre 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie,
CONDAMNONS la S.A.S. BAR DU MARCHE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation,
CONDAMNONS la S.A.S. BAR DU MARCHE à payer à M. [F] [T] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 février 2025.
LE GREFFIER , LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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