Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement
→ RésuméContexte de l’affaireLe 4 février 2025, une décision a été rendue suite à une requête déposée le 16 juin 2023 par une victime, qui a convoqué une société de transport aérien, la société CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED. La victime a demandé la condamnation de la société à lui verser plusieurs sommes en raison d’un refus d’embarquement sur un vol réservé. Demandes de la victimeLa victime a sollicité le paiement de 600 € en vertu des articles 4 et 7 du règlement n° 261/2004, 25 € selon l’article 14 de ce même règlement, 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et 13 € pour les droits de plaidoirie. Elle a expliqué avoir réservé un vol et s’être vue refuser l’embarquement sans raison valable, malgré ses tentatives d’obtenir une indemnisation. Réponse de la société de transportEn réponse, la société de transport a contesté les demandes de la victime, affirmant que le vol était arrivé à l’heure et qu’il n’y avait pas eu de surbooking. Elle a demandé le rejet des demandes de la victime, y compris celles relatives à la résistance abusive et aux frais de justice. Analyse des obligations contractuellesLe tribunal a rappelé que le transporteur aérien est responsable de l’exécution des obligations contractuelles envers l’acheteur, même si ces obligations sont exécutées par des tiers. Il a également souligné que le transporteur doit informer les passagers de toute modification ou annulation de vol, engageant ainsi sa responsabilité en cas de manquement. Indemnisation de la victimeLe tribunal a constaté que la société de transport avait méconnu ses obligations et a condamné celle-ci à verser à la victime la somme de 600 € en application des articles 4 et 7 du règlement n° 261/2004, ainsi que 25 € selon l’article 14 de ce même règlement. Résistance abusive et frais de justiceConcernant la demande de la victime pour résistance abusive, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas de circonstances justifiant une telle condamnation. En ce qui concerne les frais de justice, la société de transport a été condamnée à verser 200 € à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Conclusion de la décisionEn conclusion, le tribunal a condamné la société de transport à verser les sommes demandées par la victime, tout en rejetant les autres demandes. La décision a été rendue après des débats publics et est considérée comme définitive. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : CHINA
Copie exécutoire délivrée
à : Me MOCKEL
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05101 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QEU
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société CHINA EASTERN AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [K] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05101 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QEU
Aux termes d’une requête reçue le 16 juin 2023, Madame [P] [G] a fait convoquer la société CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
– 600 € sur le fondement des articles 4 et 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 .
-25 € en application de l’article 14 de ce même Règlement.
-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– 13 € au titre des droits de plaidoirie entrant dans les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé auprès de la compagnie CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED une place pour le trajet suivant Vol MU554 au départ de [4] à 12h25 pour une arrivée à [6] (le); qu’elle s’est vue refuser à l’embarquement sans proposition de réacheminement sans aucune raison valable ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
En réplique, la société CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED s’est opposée à ses demandes, en souhaitant voir :
-constater que le vol MU554 du 2 janvier 2020 [Localité 3]/[Localité 5] est arrivé à l’heure prévue et sans retard et sans le cadre de « surbooking »,
– constater l’absence de résistance abusive de sa part,
-débouter le demandeur de ses demandes fondées sur la base des dispositions du règlement CE 261/2004,
-débouter le demandeur de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-débouter le demandeur de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures , Madame [P] [G] a réitéré les termes de sa requête initiale et y ajoutant a sollicité en outre paiement d’une somme de 150 € titre de la résistance abusive.
Elle a affirmé avoir été effectivement refusée à l’embarquement sans aucun motif valable.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED à payer à Madame [P] [G] la somme de 600 € en application des articles 4 et 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 ainsi que celle de 25 € conformément à l’article 14 de ce même texte.
Condamne la société CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED à payer à Madame [P] [G] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Rejette toutes demandes , plus amples ou contraires des parties.
Ainsi jugé, le 4 février 2025.
Le greffier, le président
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