Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et obligations de l’assureur.
→ RésuméAccident de la circulationLe 29 décembre 2021, une victime a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par une société d’assurance. Assignation en réparationPar actes d’huissiers délivrés les 31 octobre et 06 novembre 2023, la victime a assigné la société d’assurance pour obtenir réparation de son préjudice, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que l’organisme social concerné. Rapport d’expertiseUn médecin expert, désigné par ordonnance de référé, a déposé son rapport le 25 avril 2023. La victime sollicite des réparations pour son préjudice corporel, incluant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Préjudices demandésLa victime réclame un total de 9 796 €, déduction faite d’une provision de 2 800 € déjà versée. Les préjudices incluent des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées. Position de la société d’assuranceDans ses conclusions notifiées le 26 février 2024, la société d’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, mais demande l’acceptation des frais d’assistance à expertise et la réduction des autres prétentions. Évaluation du préjudiceLe tribunal a reconnu le droit à indemnisation de la victime et a évalué son préjudice corporel sur la base du rapport d’expertise, prenant en compte les déficits fonctionnels et les souffrances endurées. Montant total de l’indemnisationLe tribunal a établi que le montant total des préjudices s’élevait à 9 296 €, après déduction de la provision. La somme à verser à la victime, avec intérêts, est de 6 496 €. Décisions accessoiresLe tribunal a également condamné la société d’assurance à payer 1 300 € au titre des frais de justice et a déclaré le jugement exécutoire à titre provisoire. La société d’assurance a été condamnée aux dépens de la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11637 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CLV
AFFAIRE : M. [E] [R] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ MAIF (Maître Laurent LAZZARINI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 décembre 2021, M. [E] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Par actes d’huissiers délivrés les 31 octobre et 06 novembre 2023, M. [E] [R] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 29 juin 2022, ayant déposé son rapport le 25 avril 2023, M. [E] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 233 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 543 €
– Souffrances endurées 4 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 3 920 €
SOIT AU TOTAL 9 796 €
dont il convient de déduire la somme de 2 800 €, déjà versée à titre de provision.
M. [E] [R] demande en outre au tribunal de :
– condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause,
– condamner la société MAIF aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 26 février 2024, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E] [R] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– la déduction de la provision versée d’un montant de 2 800 euros,
– le rejet de toutes ses autres demandes,
– la condamnation de M. [R] aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 29 décembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [E] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
– frais divers 600 €
– déficit fonctionnel temporaire 776 €
– souffrances endurées 4 000 €
– déficit fonctionnel permanent 3 920 €
TOTAL 9 296 €
dont il convient de déduire la somme de 2 800 euros, versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] [R] :
– la somme de 6 496 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société MAIF aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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