Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux d’expertise et de provision.
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Résumé des faits de l’accidentLe 5 juillet 2018, une victime a été percutée par un vélo conduit par un conducteur non assuré alors qu’elle traversait une piste cyclable. Cette collision a entraîné un grave traumatisme crânien pour la victime, qui a ensuite reçu une provision de 70 000€ du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) pour couvrir ses préjudices. Expertises et procédures judiciairesLe FGAO a organisé une expertise amiable, impliquant des médecins spécialistes pour évaluer les conséquences de l’accident. Cependant, des désaccords ont surgi entre la victime et le FGAO concernant la base de l’indemnisation, la victime souhaitant se fonder uniquement sur le rapport d’un expert neurologue. En conséquence, la victime a assigné le conducteur, l’assureur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) devant le tribunal pour obtenir une indemnisation. Demandes d’indemnisationLa victime, accompagnée de ses proches, a formulé des demandes d’indemnisation pour divers préjudices, y compris des frais médicaux, des pertes de gains professionnels, et des préjudices moraux pour ses enfants. Le tribunal a été saisi pour statuer sur ces demandes, et des expertises ont été réalisées pour évaluer les montants dus. Arguments des partiesLa victime a soutenu que ses demandes étaient justifiées par des rapports d’expertise et des preuves de ses pertes. En revanche, le FGAO a demandé un sursis à statuer, arguant que la victime devait prouver sa capacité à agir en justice et fournir des justificatifs concernant ses pertes de gains. Le FGAO a également contesté plusieurs postes d’indemnisation, proposant des montants inférieurs à ceux demandés par la victime. Décision du tribunalLe tribunal a finalement révoqué l’ordonnance de clôture et a statué en faveur de la victime, condamnant le conducteur à indemniser la victime pour un montant total de 5.551.031,16€, incluant des rentes viagères et des indemnités pour les préjudices subis. Les proches de la victime ont également été indemnisés pour leurs préjudices moraux. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, permettant ainsi à la victime de recevoir rapidement une partie de son indemnisation. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [S] c/ Société MATMUT, [B] [U], Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 11]
MINUTE N° 25/
Du 04 Février 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/00359 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N3RC
Grosse délivrée à
la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC
, Me France CHAMPOUSSIN
, Me Cyril OFFENBACH
, Me My Hanh Sylvie TRAN THANG
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le19 novembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 4 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [B] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Etablissement FGAO, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me My Hanh Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [T] [Z] (MINEUR) représentée par Mme [A] [S] et M [J] [Z], représentants légaux
née le [Date naissance 3] 2012 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [Z] (MINEUR) représenté par Mme [A] [S] et M [J] [Z], représentants légaux
né le [Date naissance 5] 2008 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [S] expose que le 5 juillet 2018, alors qu’elle traversait à pied la piste cyclable de la [14] à [Localité 13], elle a été percutée par un vélo conduit par M. [B] [U]. Elle a chuté lourdement au sol, entraînant un grave traumatisme crânien.
M. [U] n’étant pas assuré, et le droit à réparation intégrale de Mme [S] n’étant pas contesté, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, (FGAO) lui a alloué une première provision de 70 000€.
Le FGAO a organisé une expertise amiable confiée au docteur [M] qui a estimé devoir s’adjoindre l’avis de sapiteurs, en psychiatrie, le docteur [X] et en neurologie, le docteur [C].
Des difficultés sont nées entre les parties car Mme [S] a entendu baser sa demande d’indemnisation sur le seul rapport du docteur [C].
Par actes des 26 novembre 2021, 29 novembre 2021 et 9 décembre 2021, Mme [S] a fait assigner M. [B] [U], la Matmut et la CPAM des Alpes Maritimes devant le tribunal judiciaire de Nice avec dénonce au FGAO pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels sur la base du rapport du docteur [C].
Mme [S] a saisi le juge de la mise en état pour obtenir le versement d’une provision. Par ordonnance du 22 juin 2022 ce magistrat a fait droit à la demande de provision à hauteur de 90 000€ invalidant les objections du FGAO et en désignant le docteur [W] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident en lui assignant pour mission de se rendre au domicile de la victime.
Par conclusions signifiées le 9 mars 2023, sont intervenus volontairement à l’instance, M. [J] [Z] conjoint de la victime directe, Melle [T] [Z], née le [Date naissance 6] 2012, représentée par Mme [A] [S] et M. [J] [Z] ses mère et père, M. [Y] [Z], né le [Date naissance 5] 2008, représenté par Mme [A] [S] et M. [J] [Z] ses mère et père.
L’expert a désigné M. [O] en qualité de sapiteur ergothérapeute. Puis il a déposé un pré-rapport qui a suscité des dires et il a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2023.
À l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024, les consorts [S] et [Z] demandent au tribunal de rabattre l’ordonnance de clôture pour admettre leurs conclusions signifiées le 13 novembre 2024 en réponse aux conclusions signifiées tardivement par le FGAO le 30 octobre 2024 ainsi que trois nouvelles pièces.
Par application des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande formulée par les consorts [S], qui étaient fondées à répliquer aux conclusions prises le 31 octobre 2024 par le FGAO et à communiquer trois nouvelles pièces l’une étant une demande adressée à un tiers payeur pour connaître le montant de ses débours, et les deux autres des réponses supportant la date des 15 octobre et 18 octobre 2024 à cette demande. L’ordonnance de clôture fixée au 4 novembre 2024 est révoquée pour voir admettre les conclusions en réponse signifiées par les consorts [S] et les pièces 43,44 et 45 de leur dossier et la nouvelle clôture est fixée au jour de l’audience du 19 novembre 2024 avant les plaidoiries.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2024, Mme [A] [S], M. [J] [Z], Melle [T] [Z], née le [Date naissance 6] 2012, représentée par Mme [A] [S] et M. [J] [Z] ses mère et père, M. [Y] [Z], né le [Date naissance 5] 2008, représenté par Mme [A] [S] et M. [J] [Z] ses mère et père demandent au tribunal :
➔ d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et son rabat pour admettre les présentes conclusions et les pièces complémentaires produites sous n° 43,44 et 45,
sur l’indemnisation de la victime directe
➔ prendre acte du versement effectué par la Matmut d’une somme de 21 760€ à Mme [S] au titre de la garantie qu’elle avait souscrite,
➔ condamner M. [U] à payer à Mme [S] avec opposabilité au FGAO les condamnations à intervenir en réparation de son préjudice corporel économique, à savoir :
– dépenses de santé actuelles : pour mémoire
– frais d’expertise judiciaire : 8960,52€
– expertise : 6680€
– frais d’examen neuropsychologique : 1425€
– assistance par tierce personne avant consolidation : 308 850€
– perte de gains professionnels actuels : 26 850,75€
– dépenses de santé futures : pour mémoire
– assistance par tierce personne après consolidation : 4 127 612,50€,
– perte de gains professionnels futurs : à titre principal la somme de 1 089 304,34€, et à titre subsidiaire celle de 997 757,52 €,
– incidence professionnelle : 200 000€
– frais médicalement justifiés à titre permanent : 12 332,72€
– déficit fonctionnel temporaire : 18 859,40€
– préjudice esthétique temporaire : 3000€
– déficit fonctionnel permanent : 302 260€
– souffrances endurées : 20 000€
– préjudice d’agrément : 30 000€
– préjudice sexuel : 30 000€,
➔ condamner M. [U] avec opposabilité au FGAO au paiement de la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
sur l’indemnisation des victimes indirectes
➔ condamner M. [U] avec opposabilité au FGAO à payer à :
• M. [Z] la somme de 30 000€ au titre de son préjudice moral et celle de 30 000€ en réparation de son préjudice exceptionnel d’accompagnement dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence,
• Melle [T] [Z] et M. [Y] [Z] et à chacun d’eux la somme de 30 000€ venant réparer le préjudice moral, et celle de 30 000€ venant réparer le préjudice exceptionnel d’accompagnement dû aux bouleversements dans leurs conditions d’existence,
et l’ensemble avant déduction des provisions versées,
➔ condamner M. [U] avec opposabilité au FGAO à verser à l’ensemble des défendeurs la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
➔ ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des causes,
➔ condamner in solidum M. [U] et la Matmut aux entiers dépens, distraits au profit de leurs conseils.
Mme [S] formule les observations suivantes :
– la demande de sursis à statuer, fondée sur la preuve de sa capacité à agir, est présentée de façon parfaitement dilatoire et aux termes de conclusions très récentes. Il suffit de se reporter à l’expertise du docteur [W] pour connaître son étendue, puisqu’il a estimé qu’elle était apte à se déplacer seule, qu’elle pouvait répondre de façon adaptée à l’ensemble des questions posées et tout à fait apte à recourir à une télé-alarme. Aucune mesure de protection n’a été revendiquée par le FGAO jusque-là et encore moins elle n’a été préconisée par les médecins, à qui l’organisme de solidarité n’a adressé aucun dire en ce sens,
– elle a bénéficié du versement d’une somme totale de 330 400€ en provenance du FGAO, outre de celle de 21 760€ versée par la Matmut au titre d’un contrat. Aux termes de la garantie souscrite avec cet assureur, elle a bénéficié d’une prise en charge plafonnée à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
– contrairement à ce que laisse sous-entendre le FGAO, elle n’a perçu aucune prestation en provenance de la société de prévoyance souscrite par son ancien employeur au profit des salariés ce dont elle justifie par le versement d’une attestation du cabinet d’expertise comptable de la société Var Services. Son compagnon et elle-même ont interrogé la société AG2R la Mondiale qui atteste de l’absence de perception de toute prestation,
– les victimes indirectes ont perçu respectivement et chacun une somme de 10 000€ à titre provisionnel,
– la créance actualisée de la CPAM datée du 3 septembre 2024 est produite aux débats,
Sur l’indemnisation de son préjudice, elle fait valoir que :
– les dépenses de santé actuelles correspondent au montant exposé par l’organisme social puisqu’elle n’a pas de reste à charge,
– elle a dû payer la totalité des frais de consignation pour expertise du docteur [W] et de M. [O] soit la somme de 8960,52€,
– les frais d’assistance à expertise sont justifiés par la production des factures et elle rappelle que l’expertise judiciaire a été ordonnée à l’initiative du FGAO qui doit en assumer les conséquences financières soit la somme de 6680€,
– elle justifie du coût du bilan neuropsychologique et du montant qu’elle a dû acquitter auprès de Mme [K] [F],
– pour évaluer sa perte de gains professionnels actuels sur la période du 5 juillet 2018 au 8 février 2021 elle rappelle qu’au moment de l’accident elle était employée en qualité de secrétaire par la société Var service express pour un salaire de 1318€ et qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité ; la médecine du travail l’ayant déclarée inapte à toute activité le 27 juillet 2021. Elle a été placée en invalidité par la sécurité sociale et elle perçoit une pension à ce titre. Sur la base d’un salaire journalier de 54,91€ et sur 950 jours, elle réclame la somme de 52 164,50€. Elle a perçu du 8 juillet 2018 au 9 mars 2021 des indemnités journalières à hauteur de 25 313,75€, soit une perte de 26 850,75€,
– l’assistance par tierce personne temporaire a été fixée par l’expert et elle doit être indemnisée en fonction d’un tarif horaire de 25€ à hauteur de 308 850€ soit :
• du 18 juillet 2018 au 18 octobre 2018, sur 93 jours, et à raison d’un besoin de 15h par jour la somme de 34 875€,
• du 19 octobre 2018 au 8 février 2021, sur 843 jours et à raison d’un besoin de 13h par jour, la somme de 273 975€,
– dépenses de santé futures : pour mémoire puisqu’elle souhaite pouvoir réunir l’ensemble des éléments nécessaires pour le liquider,
– la pension d’invalidité ne s’impute plus sur le poste de déficit fonctionnel permanent,
– le préjudice d’agrément est caractérisé puisqu’elle ne peut plus continuer à pratiquer les activités sportives au niveau qui était le sien avant l’accident,
– elle subit un préjudice sexuel lié à une perte de libido outre un préjudice hédonique.
Les victimes indirectes sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices respectifs en expliquant qu’outre le préjudice d’affection qu’elles subissent, leur vie a été considérablement modifiée par les conséquences de l’accident alors que les enfants n’étaient âgés que de cinq et neuf ans au jour de l’accident traumatique de leur mère.
Le tribunal, en l’état de l’ancienneté de la complexité du dossier, accordera le bénéfice de l’exécution provisoire sur l’intégralité des causes prononcées.
– l’assistance par tierce personne permanente, qui sera liquidée en capital et non sous la forme d’une rente, pour un montant total de 4 127 612,50 €, devra prendre en compte plusieurs périodes et sur la base du rapport d’expertise du docteur [W] et de la façon suivante :
• sur la première période échue de la consolidation du 9 février 2021 au 9 janvier 2025, date prévisible de la liquidation, en fonction d’un volume journalier de 13h et sur 1188 jours la somme de 386 100€,
• sur la deuxième période, du lendemain du jugement de liquidation c’est-à-dire du 10 janvier 2025 au 25 octobre 2030, date de la majorité des enfants, sur le même volume journalier et sur 2115 jours la somme de 687 375€
• sur la troisième période du 25 octobre 2030 et à titre viager alors qu’elle aura 53 ans et que le volume horaire retenu est de 10h, l’annuité sur 365 jours s’élève à 91 250€, dont elle sollicite la capitalisation en fonction d’un euro de rente issu de la Gazette du palais 2022 soit, 33,470 et donc la somme de 3 054 137,50€,
– la perte de gains professionnels futurs justifie une indemnisation totale puisqu’elle est inapte à toute profession depuis son accident. Elle pouvait raisonnablement prétendre travailler jusqu’à l’âge de la retraite soit 67 ans. Sa pension sera minorée en raison de l’absence de cotisations à partir de 2018 si bien que ce poste doit être indemnisé à titre viager. Le tribunal retiendra un revenu de référence de 2118€ qui est le salaire moyen français pour une femme, publié en 2021. Sa perte annuelle s’établit donc sur 12 mois à la somme de 25 416€, qu’il conviendra de capitaliser sur la base d’un euro de rente viager issu de la Gazette du palais publiée en 2022 pour une victime âgée de 43 ans à la consolidation soit 42,859 et donc la somme totale de 1 089 304,34€, dont il conviendra de déduire le montant de la pension d’invalidité en arrérages échus et capital d’invalidité. À défaut le tribunal devra retenir le salaire moyen français soit la somme de 1940€ et indemniser ce préjudice sur la base d’une perte annuelle de 23 280€, montant à capitaliser soit la somme de 997 757,52€, et toujours sous déduction de la pension d’invalidité en arrérages échus et en capital,
– l’incidence professionnelle existe et justifie l’allocation d’une indemnité de 200 000€. Présentant un déficit fonctionnel permanent de 68 % Elle n’a eu d’autre choix que d’abandonner la profession qu’elle avait choisie mais aussi toute autre activité professionnelle,
– elle doit assumer des frais médicalement justifiés et à titre permanent au titre de l’achat d’un appareil de préparation culinaire de type Thermomix,
– le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur une base mensuelle de 840€,
En défense et en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2024, le fonds de garantie des assurances obligatoires demande au tribunal, au visa des rapports d’expertises rédigés par les docteurs [C] et [W],
sur l’indemnisation des préjudices de Mme [S] et à titre liminaire :
➔ d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication par la victime d’une mesure de protection que son état nécessiterait ou d’une attestation établissant sa capacité à ester en justice,
➔ d’ordonner qu’il soit sursis à statuer en tout état de cause sur les préjudices de perte de gains dans l’attente de la production par Mme [S] des justificatifs de perception ou de non-perception de prestations par la prévoyance que son ancien employeur avait souscrite au bénéfice de ses salariés,
➔ rejeter les prétentions indemnitaires de Mme [S] et en tout état de cause toute indemnisation de manière capitalisée des préjudices permanents tels que l’aide humaine et les postes de gains futurs, en validant les offres qu’il formule telles que présentées comme suit en jugeant qu’elles indemnisent l’intégralité des préjudices subis par la victime en lien avec son accident du 5 juillet 2018 :
– bilan neuropsychologique : en attente de facture
– frais d’expertise judiciaire : rejet, le montant sollicité à hauteur de 8960,52€ entrant dans les dépens,
– frais d’assistance à expertise : 3000€
– assistance par tierce personne :
à titre principal
• sur la période du 18 juillet 2018 au 8 février 2021 à raison de 8h/jour : 112 320€
à titre subsidiaire
• sur la même période à raison de 9h45/jour du 18 juillet au 18 octobre 2018 et deux 7h45/jour du 19 octobre 2018 au 8 février 2021 : 111 453,75€
• rejeter la demande d’aide à la parentalité et subsidiairement chiffrer ce poste du 5 juillet 2018 au 25 octobre 2024 à la somme de 69 150€,
– perte de gains professionnels actuels : surseoir à statuer dans l’attente de la production de la prise en charge par la prévoyance et l’actualisation de la créance de la CPAM.
À titre subsidiaire, fixer ce poste à la somme de 15 544,25€,
– frais de Thermomix : rejet
– assistance par tierce personne permanente :
• sur la période échue à parfaire depuis le 8 février 2021 en fonction d’un coût horaire de 16€ à raison d’un besoin de 7h45/jour et sur 1371 jours au 8 novembre 2024 la somme de 170 004€,
• sur la période à échoir sur la base d’un coût annuel de 49 600€ (7h45 x 16€ x 400j), une rente mensuelle de 4133,33€ versée à terme échu, revalorisée selon les dispositions de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1975, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours et révisée en cas de placement dans une institution,
– perte de gains professionnels futurs :
• à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la production de l’attestation de l’organisme de prévoyance et rejeter le montant des pertes,
• à titre subsidiaire, chiffrer la perte échue entre le 8 février 2021 et le 9 juin 2024 à la somme de 31 321,25€, puis allouer une rente mensuelle de 876,96€ à terme échu révisée selon l’arrêté du 21 mars 2023, et arrêtée aux 64 ans de Mme [S],
et en tout état de cause déduire les prestations de l’organisme social chiffrées au 16 septembre 2024 à la somme de 141 858,96€,
– incidence professionnelle : rejet
– déficit fonctionnel temporaire : 16 838,75€
– souffrances endurées : 20 000€ conformément à la demande de la victime
– préjudice esthétique temporaire : 1500€
– déficit fonctionnel permanent : 292 400€
– préjudice sexuel : 20 000€
– préjudice d’agrément : 5000€
➔ dire que la totalité de l’indemnité revenant à Mme [S] devra être alloué en deniers et quittances en rappelant qu’il a réglé un montant total de provision de 330 400€ et que la Matmut a versé un capital de 21 760€, soit un total déjà perçu par Mme [S] de 352 560€,
sur les préjudices des proches
➔ débouter M. [Z] et Mme [S] des demandes qu’ils forment au nom de leurs deux enfants mineurs, et allouer à chacun d’une somme de 10 000€ en réparation de leur préjudice d’accompagnement, et celle de 25 000€ en indemnisation de leur préjudice moral,
➔ déduire des sommes allouées les provisions de 10 000€ déjà versées à chacun des enfants,
➔ débouter Mme [S] de sa demande de prise en charge des frais irrépétibles à hauteur de 5000€, ainsi que ses proches de la prétention portant sur le remboursement des frais irrépétibles à hauteur de 5000€ et de toute demande de condamnation du FGAO,
➔ à défaut réduire la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de plus justes proportions et dans la limite d’un montant de 2000€,
➔ rejeter l’exécution provisoire sur les indemnités des préjudices futurs alloués le cas échéant sous forme de capital,
➔ à titre subsidiaire dire que l’exécution provisoire sera limitée à l’équivalent de deux annuités des rentes proposées par le FGAO sur les préjudices futurs indemnisés en capital.
Sur les préjudices de la victime directe il oppose :
– qu’il appartient à Mme [S] de produire la note d’honoraires du médecin-conseil qui l’a assistée lors du bilan neuropsychologique,
– les frais d’expertise judiciaire réclamés à hauteur de 8960,52€ entrent dans les dépens de la procédure qui ne peuvent être mis à la charge du FGAO, pas plus que les frais irrépétibles
– les frais d’assistance à expertise s’ils sont justifiés à hauteur de 1200€ dus au titre de l’expertise amiable ne le sont pas pour la somme de 5580€ complémentaires, le médecin-conseil n’ayant pas dans le cadre de l’expertise judiciaire rédigé de rapport d’assistance à chacune des réunions. Ce montant sera réduit à la somme de 3000€
– sur l’aide humaine temporaire, s’il souligne que désormais Mme [S] se fonde sur le volume horaire retenu par l’expert le docteur [W], il s’avère que ce besoin a été fixé en intégrant la question de l’aide à la parentalité qui doit être débattue et évaluée de manière distincte. Cette erreur contribue à augmenter artificiellement le besoin d’assistance. L’expert judiciaire s’est inspiré des évaluations du sapiteur ergothérapeute qui n’avait pas à évaluer le contingent d’aide humaine puisque son rôle se bornait à donner des indications sur les moyens techniques susceptibles d’être mis en œuvre pour compenser le déficit autonomie. C’est pourquoi il semble justifié de maintenir le volume horaire et journalier de 8h ce qui correspond aux évaluations posées par le professeur [C] dans le cadre de l’expertise amiable et contradictoire.
Le volume horaire qu’il propose sur la période du 18 juillet 2018 au 18 octobre 2018 à hauteur de 9h45/jour, puis du 19 octobre 2018 au 7 février 2021 à hauteur de 7h45 correspond à l’évaluation des besoins quotidiens faite par l’expert dont il faut déduire les 2h15 de coaching, aide médico-psychologique et rééducateur, et les 2h de tierce personne de parentalité, ses besoins étant des soins médicaux et paramédicaux à comptabiliser dans les dépenses de santé actuelles et futures s’il demeure un reste à charge après intervention de l’organisme social et de la mutuelle.
Le coût horaire ne pourra être de 25€, et il propose un tarif horaire de 15€,
– sur l’aide à la parentalité qui a été retenue par l’expert il fait valoir qu’elle n’est pas un préjudice s’évaluant à l’aune des déficits d’autonomie de la victime, mais le cas échéant à l’aune des besoins des enfants en fonction de leur âge, de la situation matrimoniale, des métiers respectifs des parents et de l’organisation du foyer. La prise en charge assurée par les parents relève davantage d’une obligation naturelle ne pouvant donner lieu à aucune indemnisation, les besoins de la victime en l’occurrence étant totalement pris en charge par ailleurs dans le cas de l’indemnisation de son aide humaine. Enfin le fait que le handicap soit susceptible de priver la personne qui en est atteinte de la possibilité de s’occuper de ses enfants est déjà indemnisée dans les déficits fonctionnels temporaire ou permanent venant réparer les troubles affectant la victime dans sa qualité de vie et son quotidien. Il conclut en demandant au tribunal de rejeter toute indemnisation d’une aide à la parentalité. À titre subsidiaire si tel n’était pas le cas il propose, sur la période du 5 juillet 2018 au 25 octobre 2024 et donc sur 2305 jours la somme de 69 150€, correspondant à 2h/jour, moyennant un tarif horaire de 15€,
– la prise en charge des frais d’acquisition d’un Thermomix ne peut se concevoir comme une dépense médicalement justifiée, outre le fait qu’elle est en contradiction avec la prétendue incapacité de Mme [S] à préparer les repas. En tout état de cause même avec ce type d’appareil elle n’est pas en capacité de préparer les repas en question puisqu’elle doit bénéficier d’une tierce personne pour cette tâche ménagère que le Thermomix ne pallie pas. Si le tribunal devait retenir cette dépense il conviendra de réduire les heures d’aide humaine retenues par l’expert,
– sur l’aide humaine à titre permanent il fait valoir que le tribunal devra, au bénéfice des développements sur la tierce personne temporaire et les modalités d’indemnisation des préjudices futurs sous la forme de rente, rejeter les demandes formulées sur trois périodes, la première allant de la consolidation jusqu’à la date prévisible de la liquidation, la deuxième du lendemain du jugement de liquidation jusqu’à la majorité des enfants, et la troisième à titre viager pour ne retenir qu’un contingent viager de 7h45/jour, et tout au plus de 10h/jour selon l’évaluation de l’expert judiciaire,
– sur les pertes de gains professionnels futurs il expose que si le tribunal venait à valider l’indemnisation sous la forme d’un capital en dépit de ses objections, il conviendra de déduire les sommes allouées en arrérages échus et en capital d’invalidité est versée par la CPAM. En tout état de cause il conteste le montant du salaire de référence retenue à 2118€ alors qu’il n’était que de 1303€ au moment de l’accident. Il propose de retenir un revenu de référence de 1500€, calculé sur la base du SMIC net revalorisé de 7 % et arrondi. En outre le montant des sommes versées par la prévoyance n’est pas connue. Néanmoins il souligne que le calcul sera limité à 65 ou 67 ans sachant que Mme [S] qui bénéficie d’une pension d’invalidité, ne sera pas exposée à une diminution de sa pension de retraite. Il ne pourra donc y avoir de capitalisation sous une forme viagère, Mme [S] ne justifiant pas d’une perte sur ses droits à la retraite,
– l’incidence professionnelle sera rejetée puisque la perte de gains professionnels futurs va être indemnisée en intégralité et replacera ainsi la victime dans la situation qui était la sienne avant l’accident sans perte ni profit. À titre subsidiaire il propose une indemnisation qui ne saurait dépasser la somme de 25 000€,
– le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 750€,
– l’évaluation chiffrée du préjudice d’agrément devra tenir compte du fait que Mme [S] continue de pratiquer les séances de coaching personnel qu’elle suivait avant l’accident et elle ne démontre pas une limite dans la pratique de cette activité.
Sur l’indemnisation des enfants, victimes indirectes, il propose le versement d’une somme de 25 000€ au titre du préjudice d’affection pour chacun des enfants, outre une somme de 10 000€ à chacun d’entre eux pour leur préjudice moral, précision faite qu’une provision de 10 000€ leur a déjà été versée à chacun d’eux.
Sur le préjudice moral et d’accompagnement de M. [Z], il propose une somme de 25 000€ pour le préjudice d’affection et celle de 10 000€ au titre du préjudice d’accompagnement, et en marge de l’assistance qu’il a dû apporter à sa compagne par ailleurs, que ce soit dans la gestion administrative, domestique ou dans l’accompagnement des enfants, tâche qui lui incombe désormais de manière exclusive. Il a d’ores et déjà reçu une provision de 10 000€.
En état de ses dernières conclusions du 23 octobre 2024, la Matmut demande au tribunal au visa de l’assignation, du contrat « familial complémentaire » et des règlements intervenus, de :
➔ prononcer sa mise hors de cause,
➔ rejeter les demandes de condamnation aux dépens formulés à son encontre.
Elle estime que c’est de façon tout à fait surprenante que Mme [S] maintient des demandes de condamnation à son encontre alors qu’elle a été assignée à la procédure en sa qualité d’assureur lui ayant versé des prestations au titre d’un contrat « familial complémentaire » souscrit par son conjoint. En l’état de ses conclusions récapitulatives signifiées à la date où elle-même conclut, Mme [S] admet qu’elle a exécuté son obligation en lui versant la somme de 21 760€ et elle ne formule plus aucune demande indemnitaire à son encontre. Cependant puisque le FGAO ne peut pas être condamné aux dépens, Mme [S] demande à la juridiction de la condamner aux dépens, mais cette demande sera rejetée. En effet dès qu’elle a connu le taux de déficit fonctionnel permanent, elle a versé le montant contractuel dû et rien ne permet de la condamner aux dépens de l’instance.
M. [U], assignée par Mme [S], par acte d’huissier du 9 décembre 2021, et qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, assignée par Mme [S], par acte d’huissier du 29 novembre 2021, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 7 décembre 2021, la CPAM des Alpes Maritimes a communiqué un état de ses débours définitifs rectifiés au 27 novembre 2021 pour un montant total de 154 620,13€ correspondant à :
– des prestations en nature pour 5711,12€
– des indemnités journalières versées du 8 juillet 2018 au 9 mars 2021 pour 25 313,75€
– les arrérages échus d’une rente d’invalidité du 5 juillet 2021 au 31 août 2021 pour 1182,69€
– le capital représentatif de la pension d’invalidité à compter du 27 septembre 2021 pour 122 412,57€.
Mme [S] verse aux débats et en pièce n° 3 et 35 de son dossier le dernier décompte définitif rectifié de la créance de la CPAM, arrêté au 3 septembre 2024 pour un montant total de 177 341,33€ correspondant à :
– des prestations en nature pour 5711,12€
– des indemnités journalières versées du 8 juillet 2018 au 9 mars 2021 pour 25 313,75€
– des arrérages échus d’une pension d’invalidité du 5 juillet 2021 au 31 août 2024 pour 23 903,89€,
– au capital représentatif de la pension d’invalidité à compter du 27 septembre 2021 pour 122 412,57€.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.
Le jugement sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ,
– Révoque l’ordonnance de clôture fixée au 4 novembre 2024,
– Fixe la nouvelle clôture à la date de l’audience du 19 novembre 2024 avant les plaidoiries,
– Dit que les conclusions signifiées le 13 novembre 2024 par les consorts [S]-[Z] ainsi que les trois pièces nouvelles qu’ils ont communiquées, sont recevables,
– Dit n’y avoir lieu à ordonner qu’il soit sursis à statuer ;
– Déclare M. [U] responsable de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident survenu le 5 juillet 2018 au préjudice de Mme [S] ;
– Fixe le préjudice corporel global de Mme [S] à la somme de 5.750.132,46€
– Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 5.551.031,16€;
– Condamne M. [U] à payer à Mme [S] les sommes de :
* en capital de 1.875.565,81€ répartie comme suit :
– frais divers : 8105€
– perte de gains professionnels actuels : 16.430,08€
– assistance par tierce personne temporaire : 284.142€
– perte de gains professionnels futurs : 710.886,37€
– incidence professionnelle : 30.000€
– assistance par tierce personne permanente échue : 444.314€
– aide technique : 12.068,96€
– déficit fonctionnel temporaire : 18.859,40€
– souffrances endurées : 20.000€
– préjudice esthétique temporaire : 1500€
– déficit fonctionnel permanent : 302 260€
– préjudice d’agrément : 7000€
– préjudice sexuel : 20.000€
* sous la forme d’une rente viagère de 9094,58€ à terme échu et à compter du 5 février 2025 jusqu’au 25 octobre 2030 au titre de l’indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale
* sous la forme d’une rente viagère de 6995,83€ à terme échu et à compter du 26 octobre 2030 laquelle sera ré-indexée conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale à la date du premier versement le 26 novembre 2030 puis régulièrement et ultérieurement conformément à ces dispositions et dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
– Condamne M. [U] à payer à [T] [Z], née le [Date naissance 6] 2012, représentée par sa mère Mme [S] et par son père M. [J] [Z] les sommes de 25.000€ en réparation de son préjudice d’affection et celle de 18.000€ en réparation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
– Condamne M. [U] à payer à [Y] [Z], né le [Date naissance 5] 2008, représenté par sa mère Mme [S] et par son père M. [J] [Z] les sommes de 25.000€ en réparation de son préjudice d’affection et celle de 18.000€ en réparation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
– Condamne M. [U] à payer à M. [J] [Z] les sommes de 25.000€ en réparation de son préjudice d’affection et celle de 25.000€ en réparation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
– Condamne M. [U] à payer aux consorts [S]/[Z] la somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Déboute les consorts [S]/[Z] de leur demande de condamnation de la Matmut aux dépens ;
– Condamne M. [U] aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
– Déclare le présent jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;
– Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ET LE PRÉSIDENT A SIGNÉ AVEC LE GREFFIER
Le greffier Le président
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