Une attachée de presse a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2017. En avril 2021, elle a contesté une contrainte émise par la CIPAV, d’un montant de 16 479,86 euros, qui concernait des cotisations sociales dues pour les années 2018 et 2019.
Demande de validation de la contrainte
L’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, représentant la CIPAV, a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner l’attachée de presse à payer la somme due, ainsi qu’une indemnité pour frais de justice. L’URSSAF a affirmé avoir respecté la procédure de mise en demeure avant d’émettre la contrainte.
Arguments de l’attachée de presse
L’attachée de presse a demandé l’annulation de la contrainte, arguant que l’URSSAF n’avait pas justifié l’envoi d’une mise en demeure régulière et que le calcul des cotisations ne tenait pas compte des paiements déjà effectués. Elle a également sollicité une indemnité pour frais de justice.
Régularité de la procédure de recouvrement
Le tribunal a examiné la régularité de la procédure de recouvrement, précisant que l’envoi d’une mise en demeure était nécessaire avant l’émission d’une contrainte. Il a conclu que l’URSSAF avait bien envoyé la mise en demeure à la dernière adresse connue de l’attachée de presse, et que celle-ci n’avait pas prouvé avoir informé l’organisme d’un changement d’adresse.
Validité de la contrainte
Concernant le bien-fondé de la contrainte, le tribunal a noté que l’attachée de presse devait prouver l’invalidité de la créance. Les calculs des cotisations dues ont été examinés, et le tribunal a validé la contrainte pour un montant total de 16 479,86 euros, comprenant les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès, ainsi que les majorations de retard.
Décision du tribunal
Le tribunal a validé la contrainte émise par la CIPAV, condamnant l’attachée de presse à payer la somme due, ainsi que les frais de signification de la contrainte. Les demandes d’indemnité pour frais de justice formulées par les deux parties ont été rejetées. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
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