Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 février 2025, RG n° 22/05929
Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 février 2025, RG n° 22/05929

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Révocation de l’ordonnance de clôture pour examen de la recevabilité d’une demande d’indemnisation liée à un contrat d’assurance.

Résumé

Contexte de l’Affaire

En juillet 2016, un emprunteur et une co-emprunteuse ont contracté un prêt de 357 722 euros auprès d’une banque. Ils ont également souscrit une assurance de prêt contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès auprès d’une société d’assurance, avec un contrat géré par une autre société spécialisée.

Décès de la Co-Emprunteuse

Le [Date décès 2] 2019, la co-emprunteuse est décédée, ce qui a conduit l’emprunteur à faire valoir ses droits auprès de l’assureur. Cependant, la société d’assurance a refusé de mobiliser la garantie prévue dans le contrat.

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En juin 2022, l’emprunteur a assigné la société gérant le contrat d’assurance devant le tribunal judiciaire pour obtenir une indemnisation pour son préjudice. En octobre 2022, il a également assigné la société d’assurance elle-même pour les mêmes raisons. Les deux affaires ont été jointes en novembre 2022.

Demandes de l’Emprunteur

Dans ses conclusions de juin 2024, l’emprunteur a formulé plusieurs demandes, incluant le paiement de sommes importantes à la banque et en remboursement partiel des échéances de l’emprunt, ainsi que des dommages-intérêts pour non-exécution du contrat d’assurance.

Réponses des Sociétés d’Assurance

Les sociétés d’assurance ont, dans leurs conclusions de mai 2024, demandé la nullité du contrat d’assurance et le rejet des demandes de l’emprunteur. Elles ont également proposé des sanctions financières à l’encontre de l’emprunteur pour les frais de justice.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture de juin 2024, soulignant que la demande principale de l’emprunteur était formulée au bénéfice de la banque, qui n’était pas partie à l’affaire. Le tribunal a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour permettre aux parties de débattre de la recevabilité de la demande.

Conclusion et Prochaines Étapes

L’affaire a été renvoyée à une audience prévue pour mars 2025, où de nouvelles écritures des parties seront attendues. Les dépens ont été réservés, et le tribunal a souligné l’importance de respecter le principe de la contradiction dans le cadre de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/05929 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WN5B
N° de MINUTE : 25/00135

Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie ABIDOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1936

DEMANDEUR

C/

S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1290, postulant et Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON, plaidant

S.A. PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1290, postulant et Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON, plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025, rabattue au 3 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

M. [H] et Mme [P] ont souscrit en juillet 2016 un emprunt d’un montant de 357 722 euros auprès de la Banque postale et ont, après avoir rempli un questionnaire de risque le 6 juillet 2016, contracté une assurance de prêt contre les risques incapacité, invalidité et décès auprès de la société Prévoir Vie Groupe Prévoir le 8 juillet 2016, suivant contrat du même jour géré par la société April Santé Prévoyance.

Le [Date décès 2] 2019, Mme [P] est décédée le [Date décès 7] 2020.

La société Prévoir Vie Groupe Prévoir a refusé de mobiliser la garantie.

Par acte d’huissier en date du 2 juin 2022, M. [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société April Santé Prévoyance aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2022, il a également fait assigner devant la même juridiction la société Prévoir Vie Groupe Prévoir (ci-après désignée Prévoir Vie) aux mêmes fins.

Les affaires ont été jointes le 17 novembre 2022.

Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté une demande de communication de pièces médicales formée par les défenderesses.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [H] demande au tribunal de :
– condamner la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à payer à la Banque postale la somme de 211 767,30 euros au titre du montant garanti ;
– condamner la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à payer la somme de 47 919 euros en remboursement partiel des échéances de l’emprunt immobilier acquittées entre le mois de novembre 2020 et le mois de mars 2024 ;
– condamner la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’absence d’exécution du contrat d’assurance ;
– condamner la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
– à titre subsidiaire, condamner la société April Santé Prévoyance à payer la somme de 211 767,30 euros au titre de la perte de chance ;
– condamner in solidum la société Prévoir Vie Groupe Prévoir et la société April Santé Prévoyance à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la société April Santé Prévoyance et la société Prévoir Vie Groupe Prévoir demandent au tribunal de :
– constater la nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme [P] ;
– rejeter l’ensemble des prétentions de M. [H] ;
– à titre subsidiaire, appliquer à l’indemnité un taux de réduction de 400 % ;
– condamner M. [H] à payer la somme de 6 000 euros à chacune des défenderesses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [H] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024.

L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 16 décembre 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise intialement en délibéré au 3 mars 2025 avant que cette date ne soit avancée au 3 février 2025, afin qu’y soit rendue la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal

Révoque l’ordonnance de clôture du 26 juin 2024 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour nouvelles écritures des parties comportant, le cas échéant, à défaut pour Me Abidos d’avoir modifié sa demande, leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office par le tribunal dans les motifs du présent jugement ;

Réserve les dépens.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le président,

 


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