L’Essentiel : L’affaire concerne un patient, désigné ici comme un individu hospitalisé, admis sans son consentement au CHU de [Localité 2] en raison de troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Lors de l’audience, le patient, assisté par un avocat commis d’office, a exprimé un souhait de sortie, mais les médecins ont souligné la persistance de ses troubles mentaux. Le tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient remplies, ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
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Contexte de l’AffaireL’affaire concerne un patient, désigné ici comme un individu hospitalisé, qui a été admis sans son consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 27 Janvier 2025. Cette admission a été décidée en urgence par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux manifestes. Procédure JudiciaireLe 03 Février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 06 Février 2025, où le patient a comparu, assisté par un avocat commis d’office. Le procureur de la République a également exprimé son soutien à la poursuite de la mesure, bien qu’il n’ait pas été présent à l’audience. Observations et IrrégularitésLe conseil du patient a soulevé des questions concernant la notification des droits et la qualité du médecin ayant établi le certificat médical. Malgré ces interrogations, le certificat médical a été jugé valide, et les arguments concernant l’absence de caractérisation de l’urgence ont été écartés, le risque d’atteinte à l’intégrité physique du patient étant clairement établi. État de Santé du PatientLe certificat médical du 27 Janvier 2025, rédigé par un médecin, décrit un état de santé préoccupant, avec des symptômes tels qu’une accélération psychomotrice, des propos incohérents, et des idées délirantes. Le patient ne reconnaît pas ses symptômes et nécessite une hospitalisation en urgence. Un second certificat, daté du 30 Janvier 2025, confirme la nécessité de maintenir le patient en hospitalisation complète. Évaluation Médicale et DécisionLors de l’audience, le patient a exprimé un souhait de sortie, se disant mieux avec le traitement. Cependant, les médecins ont souligné que ses troubles mentaux demeurent persistants et rendent impossible son consentement. Malgré une apparente amélioration, le patient ne critique pas son comportement problématique et ne prévoit pas de suivi ambulatoire. Conclusion et OrdonnanceLe tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement sont remplies et a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais ne suspend pas l’exécution de la mesure, sauf demande expresse du procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Dans le cas présent, le patient a été hospitalisé sans son consentement sur la base d’un certificat médical établi par un médecin, qui a décrit des symptômes tels que l’accélération psychomotrice, des propos incohérents, et un état nécessitant une prise en charge médicale. Il est donc établi que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement sont remplies, justifiant ainsi la mesure prise par le directeur de l’établissement. Quelles irrégularités ont été soulevées concernant la procédure d’hospitalisation ?Le Conseil du patient a soulevé plusieurs irrégularités, notamment l’absence de notifications de droit et la qualité du médecin ayant établi le certificat médical. Cependant, il a été constaté que le numéro RPPS du médecin était bien mentionné sur le certificat, ce qui valide sa qualité. Concernant les notifications, bien que le Conseil ait noté l’absence de signature, il a été établi que le risque d’atteinte à l’intégrité physique du patient justifiait l’urgence de la mesure. Ainsi, les moyens d’irrégularité ont été écartés, confirmant la légitimité de la procédure suivie. Quels éléments médicaux justifient la poursuite de l’hospitalisation complète ?Les certificats médicaux établis par différents médecins indiquent que le patient présente des troubles mentaux persistants, rendant impossible son consentement à une hospitalisation. Le certificat médical du 27 Janvier 2025 mentionne des symptômes tels que des idées délirantes et une insomnie, tandis que l’avis du médecin du 03 Février 2025 souligne la persistance d’une accélération psychique et des troubles du comportement. Ces éléments médicaux démontrent que l’état du patient nécessite une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. Quelles sont les conséquences de la décision d’hospitalisation sans consentement ?La décision d’hospitalisation sans consentement a pour conséquence que le patient doit rester sous surveillance médicale constante, ce qui est essentiel pour sa sécurité et celle des autres. L’ordonnance stipule que la mesure doit se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète, et que le patient a la possibilité de faire appel de cette décision dans un délai de 10 jours. Il est également précisé que cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. Ainsi, le cadre légal assure que la santé du patient est prioritaire tout en lui offrant des voies de recours. |
DOSSIER N° : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3UG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, MONTEIL Emmanuelle, 1ère vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Monsieur [Y] [S] [C]
né le 28 Janvier 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 27 Janvier 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [Y] [S] [C] , dûment avisé,
assisté par Me Justine FAGES, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
A titre liminaire, le Conseil de Monsieur [Y] [S] [C] observe ne pas avoir vu toutes les notifications de droit.
À la lecture du dossier, il ressort les notifications exigées avec la mention “incapacité de signer”.
Le Conseil de Monsieur [Y] [S] [C] s’interroge sur la qualité de médicin du Docteur [W].
Toutefois, le numéro RPPS est bien mentionné sur le certificat médical.
Le Conseil de Monsieur [Y] [S] [C] soulève enfin l’absence de caractérisation de l’urgence.
A la lecture du certificat médical, le risque d’atteinte à son intégrité physique est détaillé et caractérise l’urgence.
En conséquence les moyens d’irrégularité sont écartés.
Sur le fond,
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Y] [S] [C] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] en date du 27 Janvier 2025 faisant état de : “Patient présentant une accélération psychomotrice avec tachypsychie, des propos incohérents avec délire mégalomaniaque et de persécution. Rapporte de multiples projets “financiers et de foot” ainsi que la conviction d’avoir réssucité sa grand-mère par une greffe de rein. Il suspecte un complot par sa famille pour entraver ses projets. Il rapporte une insomnie depuis dix jours. Il n’a pas conscience de ses symptômes. Son état justifie une hospitalisation en urgence sans consentement, le patient n’étant pas en état de donner son accord.” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [Y] [S] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] en date du 30 Janvier 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [E] en date du 03 Février 2025, ce médecin indique : “Persistance d’une accélération psychique franche et facilement palpable malgré la sédation physique induite par un très fort traitement. Nous avons effectivement été obligés de mettre en place un traitement thymorégulateur à très forte posologie du fait de troubles du comportement et de son agressivité ayant justifié plusieurs passages en isolement, voire des mesures de contentions physiques. ll persiste des idées délirantes avec la conviction qu’il a pu donner un rein à sa grand-mere décédée et reste sceptique au fait qu’elle ait pu être ressuscitée.
ll persiste des idées de grandeur avec de multiples projets, il persiste également une tachyphémie et une tachypsychie bien que contenues par la sédation. Le patient n’a aucune conscience de l’épisode actuel qui est un premier episode d’excitation psychomoteur.”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [S] [C] s’est exprimé. Il dit se sentir mieux avec le traitement. Il souhaite la mainlevée de la mesure pour pouvoir retrouver sa famille en fin de semaine avant de reprendre le travail. Il craint d’être agressif s’il devait rester hopistalisé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
En effet, si Monsieur [Y] [S] [C] semble plus apaisé par le traitement, il n’en demeure pas moins qu’il ne critique pas les troubles du comportement ayant amené à la mesure d’hospitalisation et il ne se projette pas dans un suivi spécialisé ambulatoire.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [S] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 06 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [S] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Février 2025
Le Greffier
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