Maintien de la mesure de contention en raison de risques pour la sécurité personnelle et d’autrui.

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Maintien de la mesure de contention en raison de risques pour la sécurité personnelle et d’autrui.

L’Essentiel : Dans le cadre de la législation en vigueur, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place pour un patient, suite à une demande d’un tiers en urgence. Le directeur du centre hospitalier a formulé une requête le 06 février 2025 pour obtenir le maintien de la mesure de contention appliquée au patient. Cette mesure, renouvelée par des décisions judiciaires et médicales, a été jugée justifiée en raison du danger que représentait le patient pour lui-même et autrui. Le tribunal a autorisé le maintien de cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État.

Contexte Juridique

Dans le cadre de la législation en vigueur, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place pour un individu désigné comme un patient, suite à une demande d’un tiers en urgence.

Demande de Maintien de Mesure

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a formulé une requête le 06 février 2025, visant à obtenir le maintien de la mesure de contention appliquée au patient. Cette demande a été enregistrée au greffe le même jour à 14h20, accompagnée de pièces justificatives conformément aux dispositions légales.

Mesure de Contention

Le patient a été soumis à une mesure de contention à partir du 15 janvier 2025, à 11h00. Cette mesure a été renouvelée par des décisions judiciaires et médicales successives, la dernière intervention ayant eu lieu le 6 février 2025 à 12h00. Les raisons invoquées pour le maintien de cette mesure incluent un risque d’agression envers soi-même ou autrui, un état d’agitation, ainsi qu’une décompensation psychotique grave.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure a révélé que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure de contention, débutée le 15 janvier 2025, a été jugée justifiée en raison du danger immédiat ou imminent que représentait le patient pour lui-même et pour autrui. Il a été conclu que seule une mesure de contention pouvait prévenir ce danger, et que celle-ci était adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Judiciaire

En conséquence, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure de contention du patient. Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de cette instance ont été laissés à la charge de l’État. La décision a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel, avec mise à disposition au greffe le 06 février 2025 à 15h05.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement ?

Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés en vertu de l’article L. 3222-5 du code de la santé publique, qui stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être pratiqués lorsque la personne présente un danger immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui. »

Cette mesure doit être justifiée par des éléments médicaux précis, tels que l’état d’agitation ou une décompensation psychotique grave, comme cela a été le cas pour le patient concerné.

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement est décidée par le représentant de l’État dans le département, sur demande d’un tiers, lorsque la personne est dans un état qui nécessite des soins urgents. »

Il est donc essentiel que la situation soit évaluée par des professionnels de santé pour garantir que les conditions légales soient respectées.

Comment se déroule le renouvellement de la mesure de contention ?

Le renouvellement de la mesure de contention est encadré par l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, qui indique que :

« La mesure de contention peut être renouvelée par décision médicale, pour une durée maximale de six heures, lorsque le danger pour la personne ou pour autrui persiste. »

Dans le cas présent, la mesure de contention a été renouvelée par décisions médicales successives, ce qui est conforme aux exigences légales.

L’article L. 3222-5-1 précise également que :

« La mesure de contention doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru. »

Ainsi, le maintien de la mesure de contention pour le patient a été justifié par des éléments médicaux attestant d’un risque hétéro ou auto-agressif.

Quelles sont les conséquences financières de la procédure ?

Les dépens de la procédure sont régis par les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, qui stipulent que :

« Les dépens de l’instance sont à la charge de l’État lorsque la décision est rendue dans le cadre de la protection des personnes. »

Dans cette affaire, il a été décidé que les dépens resteraient à la charge de l’État, conformément à ces dispositions.

Cela signifie que les frais liés à la procédure de maintien de la mesure de contention ne seront pas imputés au patient, mais seront pris en charge par les finances publiques.

– N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XG – M. [B] [I]
Ordonnance du 06 février 2025
Minute n° 25/ 126

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [M] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3] – [Localité 6],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [B] [I]
né le 08 Février 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6],

MAJEUR PROTEGE AYANT POUR TUTEUR :
UDAF 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1] [Localité 5]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [B] [I],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 06 février 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [B] [I], reçue et enregistrée au greffe le 06 février 2025 à 14H20,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 06 février 2025 à 14H20 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [B] [I] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 15 janvier 2025 à 11h00 dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 3 février 2025 à 17h13 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 6 février 2025 à 12 h pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 15 janvier 2025 à 11h00 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [I] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [B] [I],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2025 à 15h05,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [B] [I] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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