L’Essentiel : Le 12 septembre 2019, une aide ménagère (la victime) a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie, attestée par un certificat médical pour un syndrome du canal carpien. La caisse a reconnu cette pathologie le 21 janvier 2020. La consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 17 septembre 2019, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % a été attribué. Contestant ce taux, la victime a saisi la commission médicale, qui a maintenu le taux. L’affaire a été portée devant le tribunal, qui a confirmé le jugement et condamné la victime aux dépens.
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Contexte de l’affaireLe 12 septembre 2019, une aide ménagère (l’assurée) a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, basée sur un certificat médical attestant d’un syndrome du canal carpien droit, opéré le 5 avril 2019. La caisse a reconnu cette pathologie le 21 janvier 2020, en l’inscrivant au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Évaluation de l’incapacitéLa consolidation de l’état de santé de l’assurée a été fixée au 17 septembre 2019. Par la suite, la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 %, dont 2 % pour le taux professionnel. L’assurée a contesté ce taux et a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux à 7 % lors de sa séance du 11 décembre 2020. Procédure judiciaireL’assurée a ensuite porté l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Le jugement rendu le 30 août 2023 a déclaré recevable le recours, rejeté la demande d’expertise, et confirmé le taux d’IPP à 7 %. L’assurée a été condamnée aux dépens. Elle a interjeté appel le 6 octobre 2023, et une audience a été convoquée pour le 5 décembre 2024. Arguments de l’assuréeLors de l’audience, l’assurée a demandé une expertise, arguant que son examen par le médecin conseil avait été entravé par une opération récente de l’épaule. Elle a également souligné que la commission médicale avait ignoré des éléments importants concernant ses séquelles et a estimé que son taux d’incapacité devrait être de 15 %. De plus, elle a contesté le coefficient professionnel, affirmant qu’il aurait dû être de 5 %. Position de la caisseLa caisse a demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal de Nanterre et de débouter l’assurée de toutes ses demandes. Elle a soutenu que l’évaluation du taux d’IPP était justifiée et conforme aux éléments médicaux fournis. Analyse de la courLa cour a examiné les éléments de l’affaire, notant que le taux d’incapacité permanente est déterminé en fonction de divers critères, y compris l’état de santé général et les capacités professionnelles de la victime. Elle a constaté que l’assurée ne fournissait pas de preuves médicales suffisantes pour justifier une réévaluation de son taux d’IPP. De plus, la cour a noté que l’inaptitude de l’assurée était liée à d’autres conditions médicales, ce qui justifiait le coefficient professionnel fixé à 2 %. ConclusionEn conclusion, la cour a confirmé le jugement du tribunal de Nanterre dans toutes ses dispositions, condamnant l’assurée aux dépens d’appel. La décision a été rendue publique et signée par les magistrats compétents. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour contester un taux d’incapacité permanente partielle ?Pour contester un taux d’incapacité permanente partielle, l’assurée a le droit de saisir la commission médicale de recours amiable, conformément à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que le taux de l’incapacité permanente est déterminé en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, ainsi que les facultés physiques et mentales de la victime. Dans le cas présent, l’assurée a contesté le taux de 7 % attribué par la caisse, mais la commission a maintenu ce taux après examen. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire, qui a confirmé le jugement de la commission. Il est important de noter que pour qu’une contestation soit recevable, il est nécessaire de fournir des éléments médicaux justifiant la demande d’expertise ou la réévaluation du taux d’incapacité. Quels sont les critères pris en compte pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle ?L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle repose sur plusieurs critères, comme le précise l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Cet article indique que le taux est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, ainsi que les facultés physiques et mentales de la victime. Dans le cas de l’assurée, le médecin conseil a pris en compte les douleurs persistantes du poignet droit, ainsi que l’impact de l’opération de l’épaule sur l’évaluation. Il a également noté que l’examen clinique n’a pas révélé de différences significatives entre les mouvements des poignets, à l’exception de la force de serrage, ce qui a conduit à une évaluation du taux d’incapacité à 7 %. La commission médicale de recours amiable a confirmé cette évaluation, considérant que le retentissement des séquelles sur la capacité de travail de l’assurée était léger. Comment la caisse détermine-t-elle le coefficient professionnel ?Le coefficient professionnel est déterminé en tenant compte des aptitudes et qualifications professionnelles de l’assurée, comme le stipule l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Dans cette affaire, l’assurée a contesté le coefficient professionnel fixé à 2 %, arguant qu’il aurait dû être de 5 %. Cependant, le médecin conseil a pris en compte l’avis d’inaptitude du médecin du travail, qui a précisé que l’assurée ne devait pas effectuer de gestes répétitifs des poignets, des épaules et des genoux. Cela a conduit à la conclusion que l’inaptitude de l’assurée n’était pas uniquement due au syndrome du canal carpien, mais également à d’autres conditions médicales. Ainsi, la caisse a justifié le coefficient professionnel de 2 % en se basant sur l’ensemble des éléments médicaux et professionnels fournis. Quelles sont les conséquences d’un jugement confirmant le taux d’incapacité permanente partielle ?Lorsqu’un jugement confirme le taux d’incapacité permanente partielle, comme dans le cas présent, cela signifie que la décision de la caisse est maintenue et que l’assurée doit se conformer à cette évaluation. Le jugement du tribunal a confirmé le taux de 7 % et a rejeté la demande d’expertise, considérant qu’il n’y avait pas d’éléments médicaux suffisants pour justifier une réévaluation. De plus, l’assurée a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit supporter les frais liés à la procédure. Cette décision est définitive, sauf si l’assurée interjette appel et que de nouveaux éléments sont présentés pour justifier une réévaluation du taux d’incapacité. Il est donc crucial pour les victimes de maladies professionnelles de fournir des preuves médicales solides lors de la contestation de leur taux d’incapacité. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/02785 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDZM
AFFAIRE :
[T] [C]
C/
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00466
Copies exécutoires délivrées à :
Madame [C]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [C]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
APPELANTE
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CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [G] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
Le 12 septembre 2019, Mme [T] [C] (l’assurée), exerçant en qualité d’aide ménagère chez des particuliers, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 16 septembre 2019 faisant état d’un ‘Syndrome du canal carpien droit opéré le 05/04/2019’.
Le 21 janvier 2020, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La consolidation de l’état de santé de l’assurée a été par la suite fixée à la date du 17 septembre 2019, par courriers des 27 février et 25 juin 2020.
Par courrier du 4 septembre 2020, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, dont 2 % pour le taux professionnel.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % attribué, l’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 11 décembre 2020, maintenant le taux d’IPP à 7 %.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement contradictoire en date 30 août 2023 a :
– déclaré recevable le recours formé ;
– rejeté la demande d’expertise ;
– fixé à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assurée suite à sa maladie professionnelle du 3 octobre 2017 ;
– condamné l’assurée aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 octobre 2023, l’assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, l’assurée demande une expertise. Elle expose que lors de l’examen devant le médecin conseil, elle venait d’être opérée de l’épaule et qu’il n’a pu l’examiner comme il faut.
Elle ajoute qu’elle n’a pas revu son médecin pour ça.
Dans sa déclaration d’appel, elle précisait que la commission médicale de recours amiable a fait le choix délibéré d’ignorer sa demande d’examen, justifié par le fait que le médecin conseil n’a pas pris en compte une partie importante des séquelles ; qu’il n’a pas fait réaliser les épreuves ni utilisé un dynamomètre, seul outil capable d’analyser finement la perte de la préhension ; qu’il évoque des douleurs ‘à l’effort’ alors qu’elle souffre quotidiennement de douleurs, y compris au repos ; qu’un taux de 15 % devrait être retenu ; que pour le coefficient professionnel, la caisse n’a pas tenu compte de son âge ni de ses aptitudes et qualifications professionnelles ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude et que le taux aurait dû être de 5 %.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
– de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– de condamner l’assurée aux entiers dépens.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, l’assurée a déclaré un syndrome du canal carpien droit. Cette pathologie a été médicalement diagnostiquée le 16 septembre 2019 et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a constaté, ‘pour séquelle d’un syndrome du canal carpien droit opéré chez une droitière, consistant en douleurs persistantes du poignet droit lors des efforts.’
La fixation de la date de consolidation au 17 septembre 2019 a été déterminée, par décision du 27 avril 2020, après avis favorable d’un médecin conseil et au vu du certificat médical final établi par le médecin de l’assurée.
Un deuxième médecin conseil a émis un nouvel avis favorable à cette date et une nouvelle décision a été notifiée en ce sens à l’assurée le 25 juin 2020.
L’assurée conteste le taux d’incapacité permanente partielle mais ne produit aucun document médical à l’appui de sa demande d’expertise qui aurait pu laisser penser que ses douleurs et impotences imposaient un taux supérieur.
L’assurée produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle en maladie professionnelle.
Le médecin conseil indique dans la partie ‘Doléances’ : ‘Douleur persistante de poignet droit dès qu’elle fait un effort – a du mal à repasser, à essorer, à nettoyer les vitres’.
Il ajoute, dans la partie ‘examen clinique’ : ‘Cicatrice 2cm palmaire, alléguée douloureuse à la palpation, non adhérente, un peu indurée
pas d’oedème – pas d’espace, coloration symétrique
Douleur surtout à la palpation de la base du pouce droit (1ère MCP)
le serrage du poignet droit entraîne une douleur localisée au niveau du poignet : pas de signe de Tinnel
Pas de signe de Phalen
Flexion dorsale du poignet D = G 50°
Flexion palmaire du poignet D = G 30°
Pouce extension complète
Mouvement de flexion adduction le pouce atteint le 3ème métacarpien des deux côtés
Enroulement et extension des doigts longs complets
Pince pollicidigitale normale en forme et force
Force de serrage des mains au hand grip D 5kg G 18kg…
Un état indépendant de la maladie professionnelle concernant l’épaule droite avec immobilisation en cours rend difficile l’évaluation du canal carpien droit, en particulier la force de serrage de la main droite.’
Le médecin conseil a pris en compte l’âge et la profession de l’assurée pour établir son rapport.
Il en ressort que l’examen n’a pas révélé de différence dans les mouvements entre le poignet droit et le poignet gauche, en dehors de la force de serrage due à l’opération de l’épaule droite de l’assurée, toujours immobilisée.
L’assurée ne s’est pas plainte de douleurs permanentes mais seulement lors d’un effort.
La commission médicale de recours amiable a confirmé l’appréciation du taux d’IPP de 5% par le médecin conseil.
Le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail de l’assurée peut être ainsi qualifié de ‘léger’ et le taux de 5% est donc justifié, fourchette haute du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles (§8.2).
L’assurée conteste également le coefficient professionnel qu’elle évalue à 5 % sans pour autant apporter le moindre élément justifiant cette contestation.
Au contraire, le médecin conseil, dans son rapport d’évaluation, a repris l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 12 novembre 2019 qui indique : ‘Inapte à son poste : ne doit pas travailler debout, avec le buste fléchi, ne doit pas porter de charges, ne doit pas effectuer de geste répétitif des poignets, des épaules et des genoux, ne doit pas régulièrement monter ou descendre des marches.’
Il en résulte que l’assurée est victime de séquelles issues d’autres maladies ou accidents l’empêchant de rester debout, de porter des charges et d’utiliser de façon prolongée ses épaules et ses genoux en plus de ses poignets.
L’inaptitude de l’assurée n’est donc pas uniquement due au syndrome du canal carpien droit et c’est à juste titre que la caisse a fixé le coefficient professionnel à 2 %.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, c’est à juste titre que les premiers juges ont confirmé le taux de 7 % de l’incapacité permanente partielle subie par l’assurée en rejetant sa demande d’expertise en l’absence de tout élément médical de nature à remettre en cause le rapport du médecin conseil de la caisse confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L’assurée, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [T] [C] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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