Prise en charge d’une maladie professionnelle : respect des délais et validité des constatations médicales.

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Prise en charge d’une maladie professionnelle : respect des délais et validité des constatations médicales.

L’Essentiel : Dans cette affaire, un employé de la société (l’employeur), exerçant en tant que cariste, a déclaré une maladie professionnelle le 5 octobre 2021. La caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) a accepté cette déclaration, se basant sur le tableau n° 57B des maladies professionnelles. L’employeur, insatisfait de la décision, a contesté celle-ci devant le tribunal judiciaire. Malgré ses démarches, sa demande a été rejetée, confirmant la prise en charge de la maladie. L’employeur a interjeté appel, contestant la date de première constatation médicale, mais la cour a confirmé le jugement initial, condamnant l’employeur à verser des frais de justice à la caisse.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un employé de la société [4] (l’employeur), exerçant en tant que cariste, a déclaré une maladie professionnelle le 5 octobre 2021, spécifiquement une épicondylite fissuraire et inflammatoire évoluée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la caisse) a accepté cette déclaration après une instruction, en se basant sur le tableau n° 57B des maladies professionnelles, par une décision rendue le 31 janvier 2022.

Procédure judiciaire initiale

L’employeur, insatisfait de la décision de prise en charge, a tenté de contester celle-ci en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Malgré des démarches auprès de la commission médicale de recours amiable, l’employeur a vu sa demande rejetée par un jugement du 6 juin 2023, qui a confirmé la prise en charge de la maladie par la caisse et a condamné l’employeur aux dépens.

Appel de l’employeur

L’employeur a interjeté appel de cette décision, demandant l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Il a également sollicité une expertise médicale pour obtenir des précisions sur la date de première constatation médicale, qu’il contestait, affirmant que le délai de prise en charge de 14 jours n’avait pas été respecté.

Arguments de la caisse

La caisse, en réponse, a soutenu que la date de première constatation médicale avait été correctement fixée au 5 juin 2021, date à laquelle un arrêt de travail avait été prescrit en lien avec la pathologie. Elle a affirmé que le délai de prise en charge avait été respecté et que l’employeur avait été informé des conditions de cette constatation.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement initial, considérant que la première constatation médicale de la maladie avait bien été établie par le médecin conseil au 5 juin 2021. Elle a jugé que l’employeur avait été suffisamment informé et que la condition de délai de prise en charge était remplie. La demande d’expertise médicale a été rejetée, et l’employeur a été condamné à verser 500 euros à la caisse au titre des frais de justice.

Conclusion

En conclusion, la cour a statué en faveur de la caisse, confirmant la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l’employé. L’employeur a été condamné à supporter les frais de la procédure d’appel, illustrant ainsi l’importance de la conformité aux délais et aux procédures en matière de maladies professionnelles.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la législation applicable concernant la prise en charge des maladies professionnelles ?

La législation applicable à la prise en charge des maladies professionnelles est principalement régie par le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1.

L’article L. 461-1 stipule que « la reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée à la constatation par un médecin des manifestations de la maladie dans le délai de prise en charge ».

De plus, l’article L. 461-2 précise que « la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie ».

Enfin, l’article D. 461-1-1 indique que « la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi ».

Ces articles établissent donc les conditions nécessaires pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle et pour que la prise en charge soit effective.

Quelles sont les conséquences du non-respect du délai de prise en charge de 14 jours ?

Le non-respect du délai de prise en charge de 14 jours, tel que mentionné dans le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.

En effet, selon la jurisprudence, si l’employeur peut prouver que la date de première constatation médicale n’a pas été respectée, il peut contester la décision de prise en charge.

Dans le cas présent, la société a soutenu que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la caisse n’était pas justifiée, ce qui pourrait potentiellement remettre en cause la prise en charge.

Cependant, il a été établi que la date de première constatation médicale a été fixée au 5 juin 2021, et que la cessation de l’exposition au risque a eu lieu à cette même date, respectant ainsi le délai de 14 jours.

Quelles sont les obligations de la caisse en matière d’information de l’employeur ?

La caisse a l’obligation d’informer l’employeur des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée, mais elle n’est pas tenue de transmettre tous les documents médicaux ayant permis cette fixation.

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de « permettre à l’employeur d’être informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée ».

Dans cette affaire, la caisse a mis à la disposition de l’employeur le dossier comprenant le colloque médico-administratif, qui confirmait la pathologie de la victime et la date de première constatation médicale.

Il a été jugé que la caisse avait respecté son obligation d’information, même si elle n’avait pas transmis le document médical spécifique ayant permis de fixer cette date.

Quelle est la portée de l’avis du médecin conseil dans la reconnaissance des maladies professionnelles ?

L’avis du médecin conseil est déterminant dans la reconnaissance des maladies professionnelles, et les juges du fond sont tenus de le prendre en considération.

Selon la jurisprudence, notamment l’arrêt de la 2e chambre civile du 28 mai 2020, « les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique ».

Dans le cas présent, l’avis du médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 5 juin 2021, en se basant sur un arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée.

Cet avis a été jugé suffisant pour établir que le délai de prise en charge était respecté, et la cour a confirmé que l’employeur avait été mis en mesure de vérifier que les conditions de prise en charge étaient remplies.

Quelles sont les conséquences financières pour la société suite à la décision de la cour ?

Suite à la décision de la cour, la société a été condamnée à verser des dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile permet à la cour de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais de justice.

Dans cette affaire, la société a été condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne la somme de 500 euros, en plus des dépens exposés en appel.

Cette décision souligne la responsabilité financière de la société en cas de contestation infructueuse des décisions de prise en charge des maladies professionnelles.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/02430 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBIQ

AFFAIRE :

S.A.S. [4]

C/

CPAM DE LA VIENNE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/00945

Copies exécutoires délivrées à :

Me Gabriel RIGAL

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [4]

CPAM DE LA VIENNE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Dispensée de comparaître par ordonnance du 07 novembre 2024

Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

APPELANTE

****************

CPAM DE LA VIENNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [4] (la société), en qualité de cariste, M. [X] [R] (la victime) a souscrit, le 5 octobre 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une ‘épicondylite fissuraire et inflammatoire évoluée’, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57B des maladies professionnelles, par décision du 31 janvier 2022.

Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.

Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

– déclaré opposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime le 5 octobre 2021 ;

– débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

– condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la société, dispensée de comparaître par ordonnance du 7 novembre 2024, à ses conclusions écrites reçues le 27 novembre 2024 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à l’infirmation du jugement déféré.

La société sollicite, à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise médicale ou une consultation afin de prendre connaissance du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 5 juin 2021.

Pour l’essentiel de son argumentation, la société fait valoir que le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’a pas été respecté, considérant que la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil de la caisse n’est pas justifiée, à défaut pour la caisse de lui avoir transmis le document établi à cette date et non un document renvoyant à cette date.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Elle expose, en substance, que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 5 juin 2021, date de la prescription d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée, qui correspond à la date de cessation de l’exposition au risque. Le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles a donc été respecté.

La caisse considère que sa seule obligation est de permettre à l’employeur d’être informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée, ce qu’elle a fait en mettant à sa disposition le dossier comprenant notamment le colloque médico-administratif, mais qu’elle n’avait pas à lui transmettre le document médical ayant permis de fixer cette date.

Elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 500 euros. La société, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles :

Il résulte des deux premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.

Selon le troisième, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).

En l’espèce, il est constant que la victime souffre de la pathologie visée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Le litige porte sur le respect du délai de prise en charge de 14 jours, mentionné au tableau, à compter de la date de cessation de l’exposition au risque.

La date de première constatation médicale a été arrêtée au 5 juin 2021.

Il est constant que si le certificat médical initial, daté du 1er octobre 2021 mentionne le 2 août 2021, comme étant la date de première constatation médicale, le colloque médico-administratif fait état d’une première constatation médicale de la maladie litigieuse au 5 juin 2021. Ledit colloque précise que le document ayant permis de fixer cette date est un arrêt de travail en lien avec la pathologie.

La caisse a mis à la disposition de l’employeur le’colloque médico-administratif’, qui confirmait que la victime était atteinte d’une ‘tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’, constaté dans le certificat médical initial du 1er octobre 2021 joint au dossier, et qui fixait la date de première constatation médicale de la maladie au 5 juin 2021, sur la base d’un arrêt de travail en lien avec cette pathologie, ce dont il résulte que l’employeur a été mis en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 B des maladies professionnelles était remplie.

L’employeur a confirmé que la victime était en arrêt de travail à compter du 5 juin 2021 dans le cadre de son questionnaire.

Il en résulte que la victime a cessé d’être exposée au risque le 5 juin 2021, date à laquelle elle a fait l’objet d’un arrêt de travail.

La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents devant figurer matériellement dans le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur. Dès lors, l’avis favorable du médecin-conseil qui fixe à la date du 5 juin 2021 la première constatation médicale de l’affection déclarée par la victime en se fondant sur cet arrêt de travail en lien avec cette pathologie doit être pris en considération, peu important qu’il n’ait pas été communiqué à l’employeur.

En effet, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès, et aux termes duquel il a notamment retenu que le délai de prise en charge du tableau n° 57 B était respecté.

Ainsi, au vu de l’avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extérieur objectif, soit un arrêt de travail en lien avec la maladie déclarée, la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 5 juin 2021.

Il s’ensuit que la cessation au risque étant intervenue à cette date, la condition tenant au délai de prise en charge énoncée au tableau n° 57 B des maladies professionnelles apparaît remplie, sans qu’il soit nécessaire de mettre en oeuvre une expertise médicale judiciaire.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en appel et sera condamnée à

verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire ;

Y ajoutant,

Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne la somme de 500 euros ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère


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