Maintien de l’hospitalisation pour garantir la sécurité et la santé du patient en dépit de son amélioration.

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Maintien de l’hospitalisation pour garantir la sécurité et la santé du patient en dépit de son amélioration.

L’Essentiel : Le patient, désigné ici comme un individu en détresse, a été hospitalisé sans son consentement en raison de menaces de suicide et d’un état d’alcoolisation aigu. Un certificat médical a confirmé la présence de troubles mentaux, indiquant un risque pour la sûreté des personnes. Lors de l’audience, le patient a exprimé son désaccord avec la poursuite de l’hospitalisation, soutenu par son conseil qui a soulevé des préoccupations concernant la notification tardive de l’arrêté municipal. Le tribunal a déclaré recevable la requête du représentant de l’État, rejeté les moyens d’irrégularité, et a maintenu la mesure d’hospitalisation complète pour assurer la continuité des soins.

Contexte de l’Hospitalisation

Le patient, désigné ici comme un individu en détresse, a été hospitalisé sans son consentement le 26 janvier 2025 en raison de menaces de suicide et d’un état d’alcoolisation aigu. Cette admission a été motivée par des troubles mentaux, notamment un trouble du comportement et un usage chronique d’alcool, qui compromettaient sa sécurité et celle des autres.

Évaluation Médicale

Un certificat médical établi par un médecin a confirmé la présence de troubles mentaux, indiquant un risque pour la sûreté des personnes. Des évaluations ultérieures ont montré que le patient continuait à minimiser ses problèmes et que son état nécessitait une hospitalisation complète pour une prise en charge adéquate.

Déclarations du Patient

Lors de l’audience, le patient a exprimé son désaccord avec la poursuite de l’hospitalisation, affirmant se sentir mieux et prêt à suivre des soins dans un centre spécialisé en addictologie. Son conseil a également soulevé des préoccupations concernant la notification tardive de l’arrêté municipal.

Analyse Juridique de la Procédure

La décision d’hospitalisation doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par la Constitution. Selon le code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée uniquement si les troubles mentaux compromettent la sécurité des personnes. Le juge a le devoir de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation.

Notification de l’Arrêté Municipal

Il a été constaté que l’arrêté municipal concernant l’admission en soins psychiatriques a été notifié tardivement, ce qui constitue une irrégularité. Cependant, aucune atteinte aux droits du patient n’a été démontrée, car il a été informé de ses droits.

Conclusion sur l’Hospitalisation

Les éléments médicaux indiquent que les troubles du comportement du patient persistent et nécessitent une surveillance constante. Bien que son état se soit amélioré, une sortie prématurée pourrait entraîner une rechute. Par conséquent, la décision de maintenir l’hospitalisation complète a été confirmée pour assurer la continuité des soins et la stabilisation de son état de santé.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré recevable la requête du représentant de l’État, rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par le conseil du patient, et a maintenu la mesure d’hospitalisation complète. Les parties ont été informées de leur droit d’appel dans un délai de 10 jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Cette disposition vise à protéger la liberté individuelle, conformément à l’article 66 de la Constitution, qui affirme que la liberté ne peut être entravée que par une rigueur nécessaire.

Ainsi, l’hospitalisation sans consentement doit être justifiée par des éléments médicaux démontrant que l’état du patient présente un risque pour lui-même ou pour autrui.

Il est donc essentiel que les décisions d’hospitalisation soient fondées sur des évaluations médicales rigoureuses et que les droits du patient soient respectés tout au long de la procédure.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

Le juge des libertés et de la détention, selon l’article L3216-1 du code de la santé publique, doit contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète.

Il doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient, le diagnostic ou les soins à dispenser.

Cette séparation des pouvoirs est cruciale pour garantir que les décisions prises respectent à la fois les droits du patient et les exigences de santé publique.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’hospitalisation ?

L’article L.3216-1 du code de la santé publique précise que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée.

Dans le cas présent, bien que la notification de l’arrêté municipal ait été tardive, il n’a pas été démontré que cela ait porté atteinte aux droits du patient ou de son conseil.

En effet, le patient a été informé de ses droits, ce qui atténue l’impact de cette irrégularité.

Ainsi, même en cas d’irrégularité, la mesure d’hospitalisation peut être maintenue si aucune atteinte aux droits n’est prouvée.

Comment se justifie le maintien de l’hospitalisation complète dans ce cas précis ?

Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par l’ensemble des éléments médicaux qui montrent que les troubles du comportement du patient persistent et nécessitent des soins.

L’avis médical a souligné que le patient n’était pas encore en mesure d’entreprendre efficacement une prise en charge spécialisée pour sa problématique d’alcoolisme.

De plus, bien que l’état de santé du patient se soit amélioré, une sortie prématurée pourrait entraîner une rechute, surtout compte tenu des circonstances de vie difficiles évoquées par le patient.

Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation complète vise à consolider l’état de santé du patient et à éviter toute rechute, en garantissant une surveillance médicale constante.

Cette approche est conforme aux exigences de protection de la santé publique et de sécurité des personnes.

N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE4M
N° MINUTE : 25/00116

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 06 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 08 Décembre 1980 à
comparant en personne assisté de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, par laquelle l’Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [T], depuis le 26 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical établi le 26 janvier 2025 par le Dr [F] [X];

Vu l’arrêté municipal pris le 26 janvier 2025 par le Maire de [Localité 3] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [T] et la notification ou l’information donnée à la personne le 28 janvier 2025 ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 28 janvier 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [R] [T] et la notification ou l’information donnée à la personne le 28 janvier 2025;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 janvier 2025 par le Dr [W] [K] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 janvier 2025 par le Dr [U] [N] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 30 janvier 2025 et la notification ou l’information donnée à la personne le 31 janvier 2025;

Vu l’avis motivé rédigé le 30 janvier 2025 par le Dr [U] [N] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025;

Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 03 février 2025;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [R] [T] a été hospitalisé à l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement le 26 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance, pour menace de suicide par arme à feu chez un patient présentant un usage chronique d’alcool et se trouvant en état d’alcoolisation aigu .

Le certificat médical établi par le Dr [F] [X] le 26 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “trouble du comportement, menace de suicide, usage chronique d’alcool, trouble anxio dépressif”. Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient tendait à minimiser les faits et ses idées suicidaires , la thymie était basse et que la prise en charge de Monsieur [R] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L’avis motivé daté du 30 janvier 2025 constatait que le patient exposait avec pessimisme et anxiété les nombreux déboires financiers, familiaux et professionnels, qui l’accablaient. Aucun état dépressif caractérisé n’était diagnostiqué, une problématique d’alcoolisme était abordée avec réticence par le patient qui nécessitait une prise en charge spécialisée , que le patient n’était pas encore à même d’entreprendre efficacement. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet pour observation et prise de conscience de sa situation .

A l’audience, Monsieur [R] [T] déclarait ne pas être d’accord pour poursuivre l’hospitalisation. Il ajoutait se sentir mieux et être prêt à poursuivre les soins dans un centre d’addictologie

Le conseil de Monsieur [R] [T] a été entendu en ses observations. Il relevait que l’arrêté municipal avait été notifié tardivement à son client. Il soulignait que son client vivait une situation compliquée mais avait fait les démarches nécessaires pour poursuivre les soins. Il sollicitait la main levée de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Sur le moyen d’irrégularité de la procédure :

Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».

– sur la notification tardive de l’arrêté municipal décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques

L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.

En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que l’arrêté municipal décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques en date du 26 janvier 2025 n’était notifié que le 28 juillet 2025 sans que ce délai de deux jours ne soit justifié par exemple par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée – qui peut être un moment approprié à l’état du patient.

Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non respect des dispositions légales citées.

En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

En l’espèce aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil. En outre cette notification a été faite, l’intéressé a donc été avisé de ses droits.

Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [R] [T] n’est pas rapportée.

Sur le fond :

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [T] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; qu’en effet, selon l’avis motivé, la problématique alcoolique est abordée avec réticence par le patient, qui n’est pas encore à même d’entreprendre efficacement la prise en charge spécialisée dont il a besoin .

Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [R] [T] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Si l’état de santé du patient s’est manifestement amélioré depuis son admission, et s’il manifeste la volonté d’entreprendre des soins spécialisés s’agissant de sa problématique alcoolique, il est toutefois à craindre qu’une sortie trop précoce n’entraîne une rechute, et ce d’autant que l’intéressé a pu évoquer des circonstances de vie difficile.

Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.

En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [T].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ;

REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de Monsieur [R] [T] aux fins de mainlevée de la mesure ;

MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [T] ;

RAPPELLE aux parties que :

– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 06 février 2025 , par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente


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