L’Essentiel : Dans cette affaire, un directeur d’établissement de santé a initié une procédure d’hospitalisation complète pour un patient, un jeune homme né en 2000, en raison de troubles psychiatriques. Le requérant, directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique, a pris la décision d’hospitaliser le patient, assisté par un avocat commis d’office. Lors de l’audience, le patient a exprimé des améliorations grâce à son traitement, tout en évoquant des incidents traumatiques et des conflits familiaux. L’avocat a souligné l’absence d’irrégularités et a demandé la levée de l’hospitalisation, mais le tribunal a statué en faveur du maintien de celle-ci pour garantir la stabilisation de l’état du patient.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, un directeur d’établissement de santé a initié une procédure d’hospitalisation complète pour un patient, un jeune homme né en 2000, en raison de troubles psychiatriques. L’admission a été décidée le 27 janvier 2025, à la demande d’un tiers, et a été suivie d’une évaluation de l’état mental du patient. Parties impliquéesLe requérant est le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique, qui a pris la décision d’hospitaliser le patient. Le défendeur est le patient lui-même, qui a été assisté par un avocat commis d’office. Une partie intervenante, un autre individu, a également été régulièrement avisée, tout comme le ministère public représenté par un vice-procureur de la République. État de santé du patientLors de l’audience, le patient a exprimé que son hospitalisation se déroulait bien et qu’il ressentait des améliorations grâce à son traitement. Il a mentionné un incident traumatique lié à son animal de compagnie qui avait contribué à son état de détresse. Le patient a également évoqué des conflits familiaux qui ont exacerbé sa situation. Observations de l’avocatL’avocat du patient a souligné l’absence d’irrégularités dans la procédure d’hospitalisation. Il a fait état de l’amélioration de l’état mental du patient, soutenue par des certificats médicaux, et a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation, arguant que celle-ci n’était plus justifiée. Cadre légal de l’hospitalisationSelon le code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient atteint de troubles mentaux nécessite que le patient ne puisse consentir aux soins et que son état impose des soins immédiats. En cas d’urgence, l’admission peut être prononcée par le directeur de l’établissement sur la base d’un certificat médical. Évaluation médicaleUn avis médical a été émis le 3 février 2025, indiquant que l’état mental du patient nécessitait toujours des soins en hospitalisation complète. Les médecins ont noté des troubles de l’humeur et une instabilité mentale, justifiant la poursuite de l’hospitalisation pour éviter des risques de rechute. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète du patient, considérant que celle-ci était nécessaire pour garantir l’observance des soins et la stabilisation de son état. La décision a été rendue le 5 février 2025, avec l’octroi d’une aide juridictionnelle provisoire au patient. Notification et appelLa décision a été notifiée aux parties concernées, et il a été précisé que celle-ci pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que l’hospitalisation complète soit justifiée par l’incapacité du patient à consentir aux soins et par la nécessité de soins immédiats. Quelles sont les procédures d’admission en soins psychiatriques en cas d’urgence ?L’article L.3212-3 du code de la santé publique stipule qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade. Cette admission se fait sur la base d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux doivent être établis par deux psychiatres distincts, conformément aux exigences légales. Cette procédure vise à garantir que l’admission en soins psychiatriques est justifiée et encadrée par des avis médicaux appropriés. Quelles sont les obligations du directeur d’établissement concernant la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. De plus, la saisine du magistrat doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Ces dispositions garantissent un contrôle judiciaire sur la prolongation des mesures d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients. Quels éléments doivent être présents dans le dossier pour justifier l’hospitalisation complète ?Pour justifier l’hospitalisation complète, il est nécessaire que le dossier contienne des certificats médicaux établis dans les délais requis, conformément aux articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du code de la santé publique. Ces certificats doivent indiquer que l’état mental du patient nécessite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi l’hospitalisation complète. Dans le cas présent, les certificats médicaux ont été fournis et attestent de la nécessité de maintenir l’hospitalisation en raison de l’instabilité de l’état mental du patient. Cela démontre que la procédure a été respectée et que l’hospitalisation est justifiée par des éléments médicaux concrets. Quelles sont les conséquences d’une sortie prématurée d’un patient hospitalisé ?Une sortie prématurée d’un patient hospitalisé peut présenter des risques de rechute rapide, comme le souligne l’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1. Il est crucial que le patient soit dans un état stable avant d’envisager une sortie, afin d’éviter des complications potentielles liées à son état mental. Dans le cas présent, le maintien de l’hospitalisation complète a été jugé nécessaire pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation vise à protéger le patient et à assurer sa sécurité ainsi que celle de son entourage. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BLZ
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
A l’audience publique du 05 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [S]
né le 09 Octobre 2000
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [D] [S] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [R] [S] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] prononcée le 27 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] du 30 janvier 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] reçue au greffe le 31 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 04 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement. Il indique que son hospitalisation depuis le 27 janvier 2025 se passe bien. Il prend son traitement qui lui fait du bien. Il va mieux depuis 3-4 jours et prend ses marques. Il fait ce qu’il faut pour reprendre le cours de sa vie. Il rappelait l’accident de sa chienne qui l’a perturbé et l’a énervé. Lorsque la gendarmerie est venue ça s’est bien passé. L’hospitalisation lui fait du bien et l’aide à se remettre en question, avoir de nouvelles envies comme les vacances et le travail. Il est chaudronnier -soudeur.
Vu les observations de son avocate qui indique une absence d’irrégularité de la procédure. Monsieur a rappelé l’accident de sa chienne qui l’a envahi et le contentieux avec ses parents. Il a été choqué, stressé et a un peu sur-réagi par rapport à ses parents. Aujourd’hui, monsieur se sent mieux avec le traitement ce que confirme les certificats médicaux. Il souhaite sortir, l’hospitalisation n’étant plus justifiée. Son état s’est amélioré et en conséquence, il demande la levée de la mesure.
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [2] le 27 janvier 2025 en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Il présentait un contact altéré. Son discours était désorganisé, diffluent et empreint d’éléments délirants à thème de persécution auxquels il adhérait totalement avec une participation anxieuse.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 03 février 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il existe un tableau de trouble de l’humeur avec une symptomatologie maniaque à l’avant plan chez un patient aux antécédents de psychose. L’état mental demeure instable et nécessite la poursuite de soins en hospitalisation complète.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [S],
Me Sher MESSINGER,
M. [D] [S]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00336 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BLZ
Ordonnance en date du 05 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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