Maintien de l’hospitalisation pour soins psychiatriques nécessaires

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Maintien de l’hospitalisation pour soins psychiatriques nécessaires

L’Essentiel : Dans cette affaire, un directeur de Centre Hospitalier a ordonné l’hospitalisation complète d’un malade, en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique. Le malade, assisté par un avocat commis d’office, a exprimé des améliorations dans son état de santé et a souhaité une réintégration dans la vie quotidienne. L’avocat a souligné l’absence d’irrégularités dans la procédure et a demandé la levée de l’hospitalisation. Cependant, le tribunal a décidé de maintenir cette mesure, considérant la nécessité d’une surveillance médicale constante. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’Affaire

L’affaire se déroule au sein d’un Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique, où un patient, désigné ici comme un malade, a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers. Cette admission a été prononcée par le directeur de l’établissement le 27 janvier 2025, en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique.

Parties Impliquées

Le requérant dans cette affaire est le directeur du Centre Hospitalier, qui a initié la procédure d’hospitalisation. Le défendeur est le malade, actuellement hospitalisé, qui a été assisté par un avocat commis d’office. Une partie intervenante, un proche du malade, a également été régulièrement avisée. Le ministère public, représenté par un vice-procureur, a été informé de la situation mais n’a pas comparu.

État de Santé du Malade

Lors de l’audience, le malade a exprimé que son hospitalisation se déroulait bien et qu’il ressentait des améliorations grâce à son traitement. Il a évoqué des événements perturbants, notamment un accident impliquant son animal de compagnie, qui ont contribué à son état de stress. Le malade a manifesté des souhaits de réintégration dans la vie quotidienne, notamment en ce qui concerne son travail en tant que chaudronnier-soudeur.

Observations de l’Avocat

L’avocat du malade a souligné l’absence d’irrégularités dans la procédure d’hospitalisation. Il a également mentionné que le malade se sentait mieux et que son état s’était amélioré, justifiant ainsi une demande de levée de la mesure d’hospitalisation complète.

Cadre Légal de l’Hospitalisation

Selon le code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient atteint de troubles mentaux nécessite que son état rende impossible son consentement et qu’il nécessite des soins immédiats. Les certificats médicaux requis ont été fournis et attestent de la nécessité de maintenir le malade en hospitalisation complète en raison de son état mental instable.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète du malade, considérant que sa condition nécessitait une surveillance médicale constante. La décision a été rendue après une audience publique et a accordé une aide juridictionnelle provisoire au malade. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

Possibilité d’Appel

La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits de la personne sont respectés.

Il est donc impératif que l’état mental du patient soit évalué de manière rigoureuse pour s’assurer qu’il nécessite effectivement une hospitalisation complète.

Quelles sont les procédures d’admission en cas d’urgence pour des soins psychiatriques ?

L’article L.3212-3 du code de la santé publique stipule qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade.

Cette admission se fait au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

Dans ce cas, les certificats médicaux doivent être établis par deux psychiatres distincts, conformément aux exigences légales.

Cette procédure vise à protéger les personnes en situation de crise tout en garantissant un encadrement médical approprié.

Quelles sont les obligations du directeur d’établissement concernant la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure.

Cette saisine doit être effectuée avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.

De plus, la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Ces dispositions garantissent un contrôle judiciaire sur les mesures d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients.

Quels éléments doivent être présents dans le dossier pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète ?

Pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète, il est nécessaire que le dossier contienne des certificats médicaux établis dans les délais requis, conformément aux prescriptions légales.

Ces certificats doivent indiquer que l’état mental du patient nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante.

Dans le cas présent, l’avis médical motivé établi le 03 février 2025 a confirmé que l’état mental du patient nécessitait encore des soins en hospitalisation complète.

Il est également essentiel que le dossier démontre que la sortie prématurée pourrait présenter des risques de rechute rapide, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien d’hospitalisation complète ?

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a pour conséquence de garantir que le patient continue de recevoir les soins nécessaires à sa stabilisation.

Cela permet également d’assurer une observance des soins et, le cas échéant, la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.

Dans le cas présent, le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète, considérant que l’intéressé ne pouvait pas consentir aux soins de manière pérenne.

Cette décision vise à protéger la santé du patient et à prévenir des risques potentiels pour lui-même et pour autrui.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00336 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BLZ

ORDONNANCE DU 05 Février 2025

A l’audience publique du 05 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [R] [S]
né le 09 Octobre 2000
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
M. [D] [S] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Monsieur [R] [S] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] prononcée le 27 janvier 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] du 30 janvier 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] reçue au greffe le 31 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 04 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement. Il indique que son hospitalisation depuis le 27 janvier 2025 se passe bien. Il prend son traitement qui lui fait du bien. Il va mieux depuis 3-4 jours et prend ses marques. Il fait ce qu’il faut pour reprendre le cours de sa vie. Il rappelait l’accident de sa chienne qui l’a perturbé et l’a énervé. Lorsque la gendarmerie est venue ça s’est bien passé. L’hospitalisation lui fait du bien et l’aide à se remettre en question, avoir de nouvelles envies comme les vacances et le travail. Il est chaudronnier -soudeur.

Vu les observations de son avocate qui indique une absence d’irrégularité de la procédure. Monsieur a rappelé l’accident de sa chienne qui l’a envahi et le contentieux avec ses parents. Il a été choqué, stressé et a un peu sur-réagi par rapport à ses parents. Aujourd’hui, monsieur se sent mieux avec le traitement ce que confirme les certificats médicaux. Il souhaite sortir, l’hospitalisation n’étant plus justifiée. Son état s’est amélioré et en conséquence, il demande la levée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».

Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [2] le 27 janvier 2025 en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Il présentait un contact altéré. Son discours était désorganisé, diffluent et empreint d’éléments délirants à thème de persécution auxquels il adhérait totalement avec une participation anxieuse.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 03 février 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il existe un tableau de trouble de l’humeur avec une symptomatologie maniaque à l’avant plan chez un patient aux antécédents de psychose. L’état mental demeure instable et nécessite la poursuite de soins en hospitalisation complète.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Février 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [S],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [S],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [S],
Me Sher MESSINGER,
M. [D] [S]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00336 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BLZ

Ordonnance en date du 05 Février 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature


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