L’Essentiel : Depuis le 4 janvier 2025, un patient fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, décidée par le directeur d’un établissement de santé à la demande de la mère du patient. Le 9 janvier 2025, le directeur a saisi un magistrat pour examiner la situation. Le 14 janvier, le magistrat a ordonné le maintien de la mesure. Le patient a interjeté appel le 3 février 2025, mais lors de l’audience du 5 février, la mère, l’association d’assistance et le centre hospitalier n’ont pas comparu. L’appel a été jugé irrecevable, car hors délai, laissant les dépens à la charge du Trésor public.
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Contexte de l’AffaireDepuis le 4 janvier 2025, un individu, désigné ici comme un patient, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Cette décision a été prise par le directeur d’un établissement de santé, suite à une demande d’un tiers, en l’occurrence, la mère du patient. Procédure JudiciaireLe 9 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi un magistrat du tribunal judiciaire pour qu’il examine la situation conformément aux dispositions légales en vigueur. Le 14 janvier 2025, le magistrat a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Appel et AudienceLe patient a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2025. À cette même date, les parties concernées, y compris la mère du patient, un service d’assistance et le centre hospitalier, ont été convoquées pour une audience. Le procureur général a également pris part à la procédure. Comparution des PartiesLors de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2025, bien que régulièrement convoquées, la mère du patient, l’association d’assistance et le centre hospitalier n’ont pas comparu. L’avocate du patient a soumis ses conclusions, mais a reconnu l’irrecevabilité de l’appel en raison de son caractère hors délai. Irrecevabilité de l’AppelL’avocate de l’hôpital a également soutenu l’irrecevabilité de l’appel du patient, renvoyant à ses écritures pour des arguments supplémentaires. Le patient a été informé que son appel était hors délai, ce qui a conduit à la mise en délibéré de l’affaire. Décision FinaleSelon la législation en vigueur, l’appel devait être formé dans un délai de dix jours après notification de l’ordonnance. Étant donné que l’ordonnance a été notifiée au patient le 14 janvier 2025, l’appel interjeté le 3 février 2025 a été jugé irrecevable, car il aurait dû être effectué avant le 24 janvier 2025. Par conséquent, le tribunal a déclaré l’appel du patient irrecevable et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure d’appel applicable aux ordonnances de soins psychiatriques ?L’article R 3211-18 du code de la santé publique précise que : « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. » Dans le cas présent, l’ordonnance du 14 janvier 2025 a été notifiée à l’intéressé, en l’occurrence le patient, le même jour à 17h00, son refus de signature valant notification. Ainsi, l’appel devait être formé dans un délai de 10 jours, soit jusqu’au 24 janvier 2025 au plus tard. L’appel interjeté le 3 février 2025 est donc hors délai et, par conséquent, irrecevable. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel ?L’irrecevabilité de l’appel entraîne des conséquences juridiques précises. En effet, selon le principe général du droit, un appel irrecevable ne peut pas être examiné sur le fond. Dans cette affaire, le tribunal a statué en déclarant l’appel du patient irrecevable, ce qui signifie que la décision initiale de maintien de la mesure de soins psychiatriques reste en vigueur. De plus, conformément aux règles de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public, ce qui signifie que les frais de justice ne seront pas supportés par les parties. Cette décision est prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Ainsi, l’irrecevabilité de l’appel a pour effet de maintenir la décision de première instance sans possibilité de réexamen. |
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7SL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [O]
Me Delphine BOURREE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
Association ATY
[R] [O]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 05 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
Actuellement hospitalisé au
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Association ATY
Mme [D], curatrice
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Madame [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 05 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
[T] [O], né le 14 février 1970 à [Localité 7], fait l’objet depuis le 4 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [R] [O], sa mère.
Le 9 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 3 février 2025 par [T] [O].
Le 3 février 2025, [T] [O], [R] [O], le service ATY et centre hospitalier de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 3 février 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 5 février 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [O], l’association ATY et le centre hospitalier de [Localité 5] n’ont pas comparu.
Maître Delphine BOURREE, conseil de [T] [O], a fait parvenir ses conclusions au greffe. Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel d'[T] [O], qui est hors délai, sur laquelle elle n’a pas d’observations, elle ne développe pas ses conclusions.
Maître SCHMIERER-LEBRUN, conseil de l’hôpital de [Localité 5], intimé, a fait parvenir ses conclusions au greffe. Elle soutient, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel d'[T] [O]. Elle renvoie à ses écritures sur les moyens développés à titre subsidiaire et sur le fond.
[T] [O] a été entendu en dernier et a dit qu’il avait été informé que son appel était hors délai.
L’affaire a été mise en délibéré.
Selon l’article R 3211-18 du code de la santé publique : « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
En l’espèce, l’ordonnance querellée en date du 14 janvier 2025 a été notifiée à [T] [O] ce même jour à 17h00, son refus de signature valant notification.
Il a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2025.
Or, il aurait dû former cet appel dans le délai de 10 jours à compter du 15 janvier 2025, soit le 24 janvier 2025 au plus tard.
Par conséquent, son appel doit être déclaré irrecevable.
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel d'[T] [O] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le 05 février 2025 à h
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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