L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le directeur d’un centre hospitalier spécialisé a initié une demande d’hospitalisation complète d’un patient, un individu souffrant de troubles mentaux. Ce dernier a été admis à la demande d’un tiers, sa mère. Après observation, le directeur a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant que des soins immédiats étaient nécessaires. Lors de l’audience, le patient a exprimé une amélioration de son état et souhaité retrouver sa famille. L’avocate du patient a soutenu que l’hospitalisation avait été demandée par ce dernier et a demandé la mainlevée de la mesure. Le tribunal a finalement décidé de maintenir l’hospitalisation complète.
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Contexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, le directeur d’un centre hospitalier spécialisé a initié une demande d’hospitalisation complète d’un patient, un individu souffrant de troubles mentaux. Cette demande a été formulée en raison de l’état critique du patient, qui présentait des risques de passage à l’acte suicidaire. Admission et hospitalisationLe patient a été admis au centre hospitalier le 27 janvier 2025, à la demande d’un tiers, en l’occurrence sa mère. Suite à une période d’observation, le directeur de l’établissement a décidé de maintenir le patient en hospitalisation complète, considérant que son état nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante. État de santé du patientLors de l’audience, le patient a exprimé que son hospitalisation se déroulait bien et qu’il ressentait une amélioration de son état. Il a manifesté le souhait de bénéficier de soins à l’extérieur de l’établissement, tout en souhaitant retrouver sa famille, composée de son épouse et de ses jeunes enfants. Cependant, il a reconnu qu’il devait d’abord se concentrer sur son rétablissement. Observations de la défenseL’avocate du patient a soutenu que l’hospitalisation avait été demandée par le patient lui-même, en raison d’une crise personnelle. Elle a affirmé que le patient se sentait mieux et qu’il était déterminé à retrouver sa famille. Elle a également demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Évaluation médicale et décision judiciaireLes certificats médicaux requis ont été fournis, attestant de la nécessité de l’hospitalisation complète en raison de l’état mental fragile du patient. L’avis médical a souligné que, bien que l’état général du patient s’améliore, il reste incapable de consentir aux soins de manière pérenne. Par conséquent, une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute. Conclusion de la décisionEn conséquence, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète du patient, considérant que cela était nécessaire pour garantir la continuité des soins et la stabilisation de son état. La décision a été rendue le 5 février 2025, et le patient a été informé de son droit d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que l’hospitalisation complète soit justifiée par l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins, ainsi que par la nécessité de soins immédiats. Quelles sont les procédures d’admission en cas d’urgence pour des soins psychiatriques ?L’article L.3212-3 du code de la santé publique stipule qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la demande d’un tiers, sur la base d’un seul certificat médical. Dans ce cas, les certificats médicaux doivent être établis par deux psychiatres distincts, conformément aux exigences légales. Cette procédure d’urgence est cruciale pour assurer une prise en charge rapide des patients en situation critique, tout en respectant les normes de sécurité et de protection des droits. Quelles sont les obligations du directeur d’établissement concernant la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure, et ce, avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. La saisine du tribunal doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Ces dispositions garantissent un contrôle judiciaire sur les mesures d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients tout en assurant leur sécurité. Quels sont les risques associés à une sortie prématurée d’un patient hospitalisé ?Il a été constaté que la sortie prématurée d’un patient hospitalisé pourrait présenter des risques de rechute rapide. En effet, l’avis médical motivé établi le 03 février 2025 a souligné que, bien que l’état général du patient s’améliore, sa conscience des troubles reste fragile. Cela signifie que le patient pourrait ne pas être en mesure d’évaluer correctement sa capacité à consentir aux soins nécessaires pour stabiliser son état. Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier sécurisé. Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?La décision de maintien de l’hospitalisation complète peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. Cette déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel compétente. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, garantissant ainsi un contrôle supplémentaire sur les décisions d’hospitalisation. Ces voies de recours sont essentielles pour assurer la protection des droits des patients et leur permettre de contester des décisions qui pourraient avoir un impact significatif sur leur vie. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BL3
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
A l’audience publique du 05 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [Z]
né le 02 Mars 1998
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [J] [Z] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [U] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 27 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 30 janvier 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 30 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 04 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement. Il rappelle avoir été hospitalisé le 27 janvier 2025 à sa demande accompagné de sa mère. Son hospitalisation se passe bien et lui fait du bien, son état s’améliore. Il prend du tercian. Il aimerait faire ses soins à l’extérieur car il se sent mieux. Il est d’accord avec des soins à l’extérieur. Il souhaite retrouver son épouse et ses enfants (5 ans et 3 ans, sa seconde fille souffrant de troubles autistiques et sa compagne n’a pas le permis de conduire pour les rendez-vous médicaux). C’est compliqué pour sa compagne d’être seule. Il va d’abord se rétablir.
Vu les observations de son avocate qui ne relève pas de difficulté procédurale. Au fond, c’est à sa demande par le biais de sa mère qu’il a demandé son hospitalisation. Il a un peu pété un câble. Il se sent mieux et on s’occupe bien de lui. Il fait tout pour repartir auprès de sa famille. Il souhaite la mainlevée de la mesure.
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [1] était atteint d’une symptomatologie dépressive. Il présentait un risque de passage à l’acte suicidaire en raison d’idées suicidaires scénarisées avec des idées délirantes de persécution auxquelles il adhérait totalement. Il souffrait d’une thymie basse avec une agitation anxieuse.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 03 février 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car si l’état général s’améliore la conscience des troubles est fragile avec une impossibilité d’évaluer la capacité du patient à consentir aux soins le temps nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [Z],
Me Sher MESSINGER,
Mme [J] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00338 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BL3
Ordonnance en date du 05 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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