L’Essentiel : L’affaire concerne un patient en soins psychiatriques, admis à l’EPS de [Localité 6] le 25 janvier 2025, sur décision du directeur de l’établissement. Ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention le 30 janvier 2025 pour prolonger l’hospitalisation. Lors de l’audience, l’avocat du patient a contesté la régularité de la procédure, notamment le délai entre l’admission et la décision. Cependant, il a été établi qu’aucune disposition légale ne précisait ce délai. Le juge a finalement rejeté les arguments de la défense et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État.
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Contexte de l’AffaireL’affaire concerne un patient, désigné ici comme un individu en soins psychiatriques, qui a été admis à l’EPS de [Localité 6] le 25 janvier 2025. Cette admission a été décidée par le directeur de l’établissement, suite à une évaluation médicale qui a révélé un état de santé nécessitant une hospitalisation à la demande d’un tiers en raison d’un péril imminent. Procédure d’AdmissionLe 30 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète du patient. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit. Lors de l’audience du 4 février 2025, l’avocat du patient a été entendu, et l’affaire a été mise en délibéré. Arguments de la DéfenseL’avocat du patient a soulevé des questions concernant la régularité de la procédure, notamment la tardiveté de la décision d’admission. Il a fait valoir qu’il y avait eu un délai de 48 heures entre l’admission effective et la décision d’admission, ce qui, selon lui, constituait un grief pour le patient. Cependant, il a été établi qu’aucune disposition légale ne précise le délai dans lequel la décision d’admission doit être prise, et que le temps écoulé était justifié par la nécessité d’une période d’observation. Information d’un TiersL’avocat a également contesté l’absence d’information d’un tiers, en l’occurrence le frère du patient, dans les 24 heures suivant l’admission. Toutefois, il a été prouvé que le frère avait été informé de l’hospitalisation le 26 janvier 2025, ce qui a été confirmé par des éléments de la procédure. Par conséquent, aucun grief n’a été retenu à ce sujet. Évaluation de l’État Mental du PatientConcernant la poursuite de l’hospitalisation, il a été établi que le patient présentait des troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement. Les évaluations médicales ont indiqué qu’il était dans le déni de ses troubles et qu’il nécessitait des soins immédiats, justifiant ainsi une hospitalisation complète. Le patient a lui-même reconnu qu’il se sentait un peu mieux depuis son admission. Décision du JugeEn conclusion, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens de nullité soulevés par la défense et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient. Cette décision a été prise après des débats en audience publique et est susceptible d’appel. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la procédureLa question de la régularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques est soulevée par le conseil du patient, qui argue que la décision d’admission a été prise tardivement. En effet, selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision du directeur d’établissement doit être fondée sur un certificat médical attestant de la nécessité de l’hospitalisation. Il est précisé que la décision d’admission doit être prise après un examen médical et une période d’observation, ce qui justifie le délai de 48 heures entre l’admission et la décision. Ainsi, le délai écoulé ne saurait être considéré comme excessif, d’autant plus que le patient a été informé de son hospitalisation dès le 26 janvier. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’absence d’information d’un tiers par le directeur de l’établissement d’accueilLe conseil du patient soutient que le directeur de l’établissement n’a pas informé un tiers, en l’occurrence le frère du patient, dans le délai de 24 heures suivant l’admission, comme l’exige l’article L3212-1 II 2°, alinéa 2 du code de la santé publique. Cependant, il ressort des pièces de la procédure que le frère du patient a été informé de l’hospitalisation le 26 janvier, ce qui satisfait à l’obligation d’information. Le contact a été établi, et le frère a confirmé avoir connaissance de l’hospitalisation. Ainsi, aucun grief n’est démontré, et le moyen sera également rejeté. Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisationL’article L. 3212-1 du code de la santé publique stipule que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques, deux conditions doivent être réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats justifiant une hospitalisation complète. L’article L. 3211-12-1 précise que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans décision du juge des libertés et de la détention, statuant dans un délai de douze jours après l’admission. Dans le cas présent, le patient a été hospitalisé pour péril imminent, et les éléments médicaux attestent de l’impossibilité de son consentement ainsi que de la nécessité de soins constants. Par conséquent, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est justifiée et ordonnée par le juge. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00911 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SXP
MINUTE: 25/00229
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [J] [F]
né le 27 Septembre 1988
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 6]
Présent assisté de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 février 2025
Le 25 janvier 2025, le directeur de L’EPS [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [F].
Depuis cette date, Monsieur [J] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 6].
Le 30 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 février 2025.
A l’audience du 04 Février 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [J] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la régularité de la procédure
Sur la tardiveté de la décision d’admission
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que Monsieur [F] a été amené par les pompiers à l’hôpital [4] le 25 janvier 2025. Il a alors fait l’objet d’un examen médical par le docteur [B] qui l’a conduit à rédiger un certificat médical initial selon lequel l’état de santé de Monsieur [F] rend nécessaire son hospitalisation à la demande d’un tiers – péril imminent. Or, c’est seulement le 27 janvier 2025, que la
directrice de l’EPS de VILLE EVRARD a pris la décision d’admission en soins complets de Monsieur [F], soit 48 heures après avant son admission effective.
Le conseil soutient qu’il s’est écoulé un délai de deux jours entre l’admission et la décision de la directrice de l’hôpital, ce délai étant nullement justifié par le temps nécessaire à la transmission des pièces et à l’élaboration de l’acte et ce d’autant moins qu’il existe une unité de psychiatrie EPS [Localité 5] au sein de l’hôpital [4]. Ce délai a causé un grief à l’intéressé qui a subi une mesure de contrainte sans décision d’admission.
Il y a lieu de relever qu’aucune disposition du code de la santé publique ne prévoit dans quel délai la décision administrative doit être prise après admission d’un patient. Il ressort en revanche des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique que la décision du directeur d’établissement est commandée par le certificat ou les certificats médicaux attestant de la réunion des conditions présidant à une admission ou une réintégration.
En outre, une période d’observation est nécessaire pour que les médecins fassent état d’un avis pertinent sur les modalités de prise en charge adaptées à l’état de santé du patient, et après une phase de vérification de la régularité de la demande d’admission, faite à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, de l’identité du patient, et le cas échéant du tiers ayant sollicité son hospitalisation.
Dès lors, la décision administrative ne peut matériellement être prise dans un temps concomitant à l’hospitalisation effective du patient. En l’espèce, le délai de moins de 48 heures qui s’est écoulé entre le 25 janvier à 23 heures (heure à laquelle a été établi le certificat médical initia) et la journée du 27 janvier (durant laquelle a été prise la décision d’admission) ne saurait être considéré comme excessif compte tenu des différentes diligences à effectuer rappelées ci-dessus. Aucun grief n’est dès lors caractérisé, ce d’autant qu’il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [F] a bien eu connaissance de son hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement et des droits y afférent dès le 26 janvier.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’information d’un tiers par le directeur de l’établissement d’accueil dans le délai de 24 heures à compter de l’admission (article L3212-1 II 2°, alinéa 2)
Le conseil du patient soutient que si l’hôpital [4] a informé le frère de Monsieur [F] de son hospitalisation le 25 janvier 2025, la directrice de l’EPS VILLE EVRARD n’a pas rempli son obligation d’information d’un tiers de la décision d’admission en soins complets alors que les dispositions légales l’y obligent. Cette absence d’information fait nécessairement grief puisque le frère de l’intéressé n’a pas été informé de l’admission en soins complets de Monsieur [F] mais seulement de son hospitalisation (puisque la décision d’admission n’avait pas encore été prononcée).
Il convient de relever qu’il ressort des pièces de la procédure que le frère de Monsieur [F] a bien été contacté le 26 janvier 2025 afin d’être informé de l’hospitalisation de ce dernier en soins psychiatriques pour péril imminent. Le contact a été établi, si bien que le frère du patient avait bien connaissance de cette hospitalisation. Cette démarche ressort également de la saisine de la directrice d’établissement en date du 30 janvier 2025. Enfin, lors de son audition, Monsieur [F] a déclaré qu’il est visité par son frère à l’hôpital, confirmant que ce dernier est pleinement avisé de cette hospitalisation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est démontré aucun grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 27 janvier 2025 avec prise d’effets au 25 janvier 2025, après avoir été amené par les pompiers pour instabilité psychomotrice avec menaces hétéro-agressives envers son frère. A l’examen médical initial, il était indiqué que le patient était instable sur le plan psychomoteur, qu’il présentait une tension interne manifeste et une humeur irritable. Son discours était désorganisé et marqué par une diffluence de la pensée. Il était méfiant et interprétatif. Il était dans le déni de ses troubles, refusait les soins, et présentait un comportement imprévisible.
L’avis motivé en date du 31 janvier 2025 mentionne que le patient est dans le déni de ses troubles et ne critique pas son geste. Il existe des critères majeurs d’imprévisibilité et une tension interne palpable. Il existe également une excitabilité psychomotrice.
A l’audience, Monsieur [J] [F] déclare qu’il est hospitalisé en raison d’un litige avec son frère, l’intéressé admettant avoir un tempérament nerveux. Il estime qu’il est capable de se prendre en main, et qu’il ne s’est pas montré méfiant. Il admet qu’il se sent un peu mieux depuis qu’il est hospitalisé et qu’il prend un traitement. Il indique que cela lui est égal de rester hospitalisé ou de rentrer chez lui. Il n’était pas suivi à l’extérieur, mais se dit favorable à rencontrer un psychologue ou un psychiatre à l’extérieur. Il déclare qu’il reçoit des visites de son frère à l’hôpital.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [J] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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