Maintien en soins psychiatriques pour troubles mentaux avérés

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Maintien en soins psychiatriques pour troubles mentaux avérés

L’Essentiel : Dans cette affaire, un individu en soins psychiatriques a été admis à l’hôpital psychiatrique L’EPS suite à une décision du représentant de l’État. Ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de l’individu. Après un examen psychiatrique révélant une psychose schizophrénique paranoïde, le juge a constaté la nécessité de maintenir l’individu en hospitalisation complète sans consentement. Lors de l’audience, l’individu ne s’est pas présenté et son avocat n’a pas formulé d’observations. La décision a été rendue à Bobigny le 4 février 2025, avec possibilité d’appel.

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, un patient, désigné ici comme un individu en soins psychiatriques, a été admis à l’hôpital psychiatrique L’EPS [5] suite à une décision du représentant de l’État dans le département. Cette admission a été prononcée le 27 janvier 2025, sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, en raison de troubles mentaux qui compromettent la sécurité des personnes et l’ordre public.

Origine de la Saisine

La saisine a été initiée par le représentant de l’État, qui a saisi le juge des libertés et de la détention le 29 janvier 2025 pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète du patient. Le ministère public a également été impliqué, fournissant ses observations par écrit le 3 février 2025.

État de Santé du Patient

Le patient a été hospitalisé sans son consentement après avoir été interpellé pour des dégradations par incendie. Un examen psychiatrique a révélé une psychose schizophrénique paranoïde décompensée, avec des symptômes tels qu’un délire de persécution, une dissociation comportementale et un risque accru de comportements agressifs. Des observations ultérieures ont confirmé son état d’hostilité et de méfiance, ainsi que des bizarreries comportementales.

Audience et Décision

Lors de l’audience du 4 février 2025, le patient ne s’est pas présenté en raison de son état de santé. Son avocat n’a pas formulé d’observations. Les éléments médicaux présentés ont conduit le juge à conclure que le patient présente des troubles nécessitant son maintien en hospitalisation complète sans consentement.

Conclusion de la Décision Judiciaire

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, laissant les dépens à la charge de l’État. Cette décision est susceptible d’appel et bénéficie de l’exécution provisoire. L’affaire a été jugée à Bobigny le 4 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon le code de la santé publique ?

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins.

Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Ainsi, pour qu’une admission soit légale, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié atteste de la nécessité de soins psychiatriques.

Cette mesure vise à protéger à la fois le patient et la société, en garantissant que les personnes présentant des troubles mentaux graves reçoivent l’aide nécessaire.

Quelles sont les procédures à suivre pour la poursuite de l’hospitalisation complète d’un patient ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure.

Le représentant de l’État doit saisir le juge dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Ce délai est crucial pour garantir les droits du patient et assurer un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation.

Il est également stipulé que ce délai s’applique également en cas de modification de la forme de la prise en charge du patient.

Ainsi, le respect de ces délais est fondamental pour la légalité de la mesure d’hospitalisation.

Quels éléments médicaux sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation ?

Les éléments médicaux, tels que les diagnostics et les évaluations psychiatriques, sont essentiels pour justifier la poursuite de l’hospitalisation.

Dans le cas de Monsieur [S] [E], il a été diagnostiqué avec une psychose schizophrénique paranoïde décompensée, caractérisée par un délire de persécution et un risque accru de comportements agressifs.

Ces éléments médicaux, attestés par des certificats et des avis motivés, montrent que le patient présente des troubles qui compromettent la sûreté des personnes et troublent l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention ne peut pas remettre en cause ces éléments médicaux, qui justifient la nécessité de maintenir le patient en hospitalisation complète.

Quelle est la portée de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention a pour effet d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Cette décision est susceptible d’appel, ce qui permet au patient ou à son représentant légal de contester la mesure.

De plus, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel.

Cela garantit que la protection du patient et de la société est assurée sans délai, en tenant compte de l’urgence de la situation.

Ainsi, l’ordonnance a des implications significatives tant pour le patient que pour la société.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/00832 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SLP
MINUTE: 25/00219

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [E]
né le 22 Juin 1997 à HAITI ([Localité 3])
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Absent représenté par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS [5]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 février 2025

Le 27 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [E].

Depuis cette date, Monsieur [S] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 29 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 février 2025.

A l’audience du 04 Février 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [S] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [E] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 4] en date du 25 janvier 2025, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2025 à la suite de son interpellation et de sa garde-à-vue pour des dégradations par incendie. Dans le cadre de cette mesure, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant conclu à l’existence d’une psychose schizophrénique paranoïde décompensée, se caractérisant par un délire de persécution omniprésent, une dissociation comportementale profonde et un risque accru de comportements agressifs envers autrui.

L’avis motivé en date du 31 janvier 2025 mentionne que le patient est toujours hostile et persécuté. Son discours est diffluent avec des réponses laconiques en raison de sa méfiance. Il présente de nombreuses bizarreries comportementales. Il souffre d’un délire mystique et mégalomaniaque, et présente une adhésion totale à ses idées délirantes.Son agitation psychomotrice est importante. Son anosognosie est profonde et son hostilité majeure.

A l’audience, Monsieur [S] [E] ne comparait pas, son état de santé étant incompatible avec l’audience devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que cela ressort du certificat de situation établi le 04 février 2025 par l’EPS de [5].

Son conseil n’a pas d’observations à formuler.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [S] [E] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète Monsieur [S] [E].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1] – [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [E],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 04 Février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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