L’Essentiel : Dans cette affaire, une patiente, désignée comme une victime, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète depuis le 23 janvier 2025. Cette décision a été prise par le directeur d’un établissement hospitalier, suite à une demande de son époux, un tiers, en raison de l’état mental de la patiente. Le 27 janvier 2025, le directeur a saisi un magistrat pour statuer sur la mesure de soins. Le Procureur de la République, représentant l’intérêt public, a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation. Le tribunal a ordonné le maintien de la mesure, considérant que la patiente ne pouvait pas consentir aux soins.
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Contexte de l’AffaireDans cette affaire, une patiente, désignée comme une victime, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète depuis le 23 janvier 2025. Cette décision a été prise par le directeur d’un établissement hospitalier, suite à une demande de son mari, un tiers, en raison de l’état mental de la patiente. Procédure JudiciaireLe 27 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi un magistrat pour statuer sur la mesure de soins, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Le Procureur de la République, représentant l’intérêt public, a été informé et a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation. Débats et AudiencesLors de l’audience, la patiente était présente, assistée par un avocat. Les débats se sont tenus en public, et l’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure, prévue pour le 4 février 2025. Évaluation MédicaleDes certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état de santé de la patiente. Un médecin a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant des symptômes de dépression majeure et des idées suicidaires. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier des restrictions à ses libertés individuelles. Décision du TribunalLe tribunal a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que la patiente ne pouvait pas consentir aux soins en raison de ses troubles mentaux. La décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les parties concernées ont été informées des modalités de recours. ConclusionLa décision a été prononcée par une vice-présidente du tribunal, avec la mention que les éventuels dépens seraient à la charge du Trésor Public. Cette affaire met en lumière les procédures entourant les soins psychiatriques et les droits des patients en matière de consentement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité. Cette admission est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Il est également précisé que l’hospitalisation complète est requise lorsque l’état de la personne impose une prise en charge adaptée, justifiant ainsi cette mesure. En résumé, l’hospitalisation sous contrainte est fondée sur l’impossibilité de consentir aux soins en raison de troubles mentaux, et sur la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Selon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Ce juge doit examiner la légitimité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle est conforme aux dispositions légales en vigueur. Il doit également prendre en compte les avis médicaux et les éléments de preuve présentés lors de l’audience, afin de déterminer si le maintien de l’hospitalisation est justifié. Ainsi, le juge joue un rôle crucial dans la protection des droits des patients tout en veillant à leur sécurité et à celle des tiers. Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le précise l’article R.3211-13 du code de la santé publique. Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00258 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYBP
N° de Minute : 24/258
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[G] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Février 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Février 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 04 Février 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Février 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 04 Février 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [G] [R], née le 04 Juillet 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 23 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [W] [K], son mari,
Le 27 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [G] [R] était présente, assistée de Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 23 janvier 2025, par le Docteur [H] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 janvier 2025, par le Docteur [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 26 janvier 2025, par le Docteur [V] ;
Dans un avis motivé établi le 30 janvier 2025 , le Docteur [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente tient des propos manifestant un vécu dépressif majeur, qu’elle banalise son état et a des idées noires et suicidaires.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [G] [R], née le 04 Juillet 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [G] [R] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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