L’Essentiel : L’affaire concerne l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’une patiente, désignée ici comme une victime, par un arrêté du Préfet du Rhône en date du 25 janvier 2025. Le Préfet a déposé une requête au greffe le 30 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés à toutes les parties concernées, y compris à la victime, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République. Le tribunal a constaté que la procédure d’admission était régulière et a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de la victime sans son consentement.
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Contexte de l’AffaireL’affaire concerne l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’une patiente, désignée ici comme une victime, par un arrêté du Préfet du Rhône en date du 25 janvier 2025. Cette décision a été prise conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, qui permet une hospitalisation complète pour des raisons de santé mentale. Procédure JudiciaireLe Préfet du Rhône a déposé une requête au greffe le 30 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés à toutes les parties concernées, y compris à la patiente, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République. Le Ministère Public a exprimé son soutien pour le maintien de la mesure d’hospitalisation. Refus de la PatienteLa patiente a refusé de se présenter à l’audience. Lors de l’audience publique, l’avocat de permanence, représentant la patiente, a été entendu dans les locaux de l’hôpital. Un avis motivé du médecin de l’établissement a confirmé que l’hospitalisation sous contrainte devait se poursuivre en raison des troubles mentaux de la patiente, qui compromettent la sécurité des personnes et l’ordre public. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que la procédure d’admission de la patiente en hospitalisation complète était régulière et que les conditions légales étaient remplies. Par conséquent, il a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente sans son consentement pour une durée dépassant douze jours, afin de lui prodiguer les soins psychiatriques nécessaires. Conséquences et NotificationsLes dépens ont été laissés à la charge du Trésor. Il a également été rappelé que la décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration écrite motivée. Les copies de l’ordonnance ont été remises aux parties concernées, y compris à l’avocat de permanence, au directeur de l’hôpital et au Préfet du Rhône. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement ?L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, qui stipule : « L’admission en soins psychiatriques sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public. Cette admission doit être décidée par le représentant de l’État. » Dans le cas présent, il a été attesté que les troubles mentaux de la patiente nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes, justifiant ainsi l’hospitalisation complète. Il est également important de noter que la procédure d’admission doit être régulière, ce qui a été confirmé dans cette affaire. Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?La personne hospitalisée sans consentement a des droits qui doivent être respectés, notamment le droit d’être informée de la mesure qui la concerne. L’article L. 3213-2 du Code de la Santé Publique précise que : « La personne hospitalisée doit être informée de son état de santé, des soins qui lui sont proposés et de ses droits. » Dans cette affaire, bien que la patiente ait refusé de se présenter à l’audience, elle a été informée des décisions prises à son égard, notamment par l’envoi d’avis d’audience. De plus, la possibilité d’interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours est un droit fondamental qui lui est accordé. Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation complète sans consentement ?L’hospitalisation complète sans consentement a pour but de prodiguer des soins psychiatriques nécessaires à la personne concernée. L’article L. 3213-3 du Code de la Santé Publique indique que : « L’hospitalisation complète est une mesure qui doit être justifiée par l’état de santé de la personne et la nécessité de soins. » Dans le cas présent, la décision de maintenir l’hospitalisation complète a été prise en raison de la nécessité de soins psychiatriques pour la patiente, qui a été jugée comme compromettant la sûreté des personnes. Cette mesure peut être prolongée au-delà de douze jours, sous réserve de respecter les conditions légales. Quels recours sont disponibles pour contester une décision d’hospitalisation sans consentement ?La personne concernée par une décision d’hospitalisation sans consentement a la possibilité de contester cette décision. L’article L. 3213-4 du Code de la Santé Publique stipule que : « La personne hospitalisée peut interjeter appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. » Dans cette affaire, il a été rappelé que la patiente pouvait faire appel de la décision dans un délai de 10 jours, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de contester la mesure prise à son encontre. Ce recours est essentiel pour garantir le respect des droits des personnes hospitalisées sans consentement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/00383 – N Portalis DB2H-W-B7J-2J5R
Ordonnance du : 04 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Concernant :
Madame [N] [B] épouse [V]
née le 08 Avril 1980
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 30 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30/01/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [N] [B] épouse [V] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BECHETOILLE-CALVETTI Maroussia, avocat de permanence, représentant Madame [N] [B] épouse [V],
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [N] [B] épouse [V] en hospitalisation complète est régulière;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [N] [B] épouse [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 04 Février 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/00383 – N Portalis DB2H-W-B7J-2J5R
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître BECHETOILLE-CALVETTI Maroussia, avocat de permanence le 04 Février 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [N] [B] épouse [V] le 04 Février 2025
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 04 Février 2025
– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Février 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Février 2025.
Le Greffier,
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