Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement

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Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement

L’Essentiel : L’affaire concerne l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’une patiente, désignée ici comme une victime, suite à un arrêté du Préfet du Rhône. Cette mesure a été prise pour des raisons de santé mentale. Le directeur du CENTRE HOSPITALIER a prononcé l’admission le même jour, en se basant sur le Code de la Santé Publique. Une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER, et les avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, y compris à la patiente et au procureur de la République. L’audience a été déclarée sans objet suite à la levée de la mesure.

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’une patiente, désignée ici comme une victime, suite à un arrêté du Préfet du Rhône daté du 06 août 2024. Cette mesure a été prise conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, soulignant la nécessité d’une hospitalisation complète pour des raisons de santé mentale.

Décision de l’Hôpital

Le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] a également prononcé l’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement le même jour, en se basant sur les articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Cette décision a été motivée par des préoccupations concernant la santé mentale de la victime.

Procédure Judiciaire

Une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [1] le 22 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, y compris à la patiente, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République, afin de garantir le respect des droits de la victime.

Maintien de la Mesure

Le Ministère Public a émis un avis en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation. Cependant, un certificat de levée a été établi par un médecin, indiquant que la mesure de soins sans consentement a été levée par le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] à une date ultérieure.

Conclusion de l’Audience

L’audience a été déclarée sans objet suite à la levée de la mesure, entraînant le dessaisissement du tribunal. Le juge a statué par mise à disposition au greffe, laissant les dépens à la charge du Trésor, marquant ainsi la fin de la procédure judiciaire relative à cette affaire.

Notifications et Copies

Des copies de l’ordonnance ont été remises en main propre à l’avocat de permanence et transmises par lettre simple à la victime. D’autres copies ont été envoyées par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [1], au préfet du Rhône, au mandataire judiciaire, et au tiers ayant demandé l’admission, ainsi qu’au procureur de la République, assurant ainsi la transparence et la communication des décisions judiciaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement ?

L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, qui stipule que :

« L’admission en soins psychiatriques sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats et qu’elle ne peut pas consentir à ces soins. »

Cet article précise également que l’admission doit être décidée par un médecin et qu’elle doit être effectuée dans un établissement de santé approprié.

En outre, les articles L. 3211-2-2 et L. 3212-1 et suivants du même code détaillent les procédures à suivre pour garantir les droits des patients, notamment en ce qui concerne l’information et la possibilité de contester la décision.

Il est donc essentiel que ces conditions soient rigoureusement respectées pour assurer la légalité de l’admission.

Quel est le rôle du directeur d’hôpital dans la procédure d’admission ?

Le directeur d’hôpital joue un rôle crucial dans la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement. Selon l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique :

« Le directeur de l’établissement de santé est responsable de l’organisation des soins et de l’application des mesures de soins sans consentement. »

Cela inclut la prise de décision concernant l’admission d’un patient, en s’assurant que toutes les conditions légales sont remplies.

De plus, le directeur doit veiller à ce que le patient soit informé de ses droits et des recours possibles, conformément à l’article L. 3211-2-2, qui stipule que :

« Toute personne hospitalisée sans consentement doit être informée de la possibilité de contester cette mesure devant le juge. »

Ainsi, le directeur d’hôpital doit agir dans le respect des droits des patients tout en garantissant leur sécurité et leur bien-être.

Quelles sont les conséquences d’une levée de mesure de soins sans consentement ?

La levée d’une mesure de soins sans consentement a des conséquences significatives pour le patient. Selon l’article L. 3213-2 du Code de la Santé Publique :

« La levée de la mesure de soins sans consentement entraîne la fin de l’hospitalisation et le retour à la situation antérieure du patient. »

Cela signifie que le patient retrouve sa liberté et peut décider de son parcours de soins.

Il est également important de noter que, conformément à l’article L. 3211-2-3, le patient doit être informé de cette levée et des options qui s’offrent à lui pour continuer à recevoir des soins, s’il le souhaite.

La décision de levée doit être documentée et communiquée à toutes les parties concernées, y compris le patient, le directeur de l’hôpital et le procureur de la République, afin d’assurer la transparence et le respect des droits du patient.

COUR D APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00322 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JKO – Hospitalisations sans consentement

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté(e) de Valentine VERDONCK, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 06 août 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 06 août 2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [Y] [P] épouse [N] [E]
née le 13 Février 1937 à

Vu la requête en date du 22 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [1] reçue au greffe le 22 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le XXXX au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le certificat de levée établi par le Docteur …. en date du …. ;

Attendu que la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant Madame [Y] [P] épouse [N] [E] a été levée par décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] en date du …..;

Qu’il y a lieu de constater que l’audience de ce jour se trouve sans objet et de constater notre dessaisissement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Constatons notre dessaisissement,

Laissons les dépens à la charge du Trésor.

Le 04 Février 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 04 Février 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple à Madame [Y] [P] épouse [N] [E] le 04 Février 2025

– Copie de l’ordonnance remise en main propre (transmise par courriel) au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1], le 04 Février 2025

– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du Rhône, le 04 Février 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 04 Février 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 04 Février 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné le 04 Février 2025 au Procureur de la République,
Le greffier,


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