Maintien des soins psychiatriques en raison de l’incapacité de consentement et du risque suicidaire.

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Maintien des soins psychiatriques en raison de l’incapacité de consentement et du risque suicidaire.

L’Essentiel : Le 25 janvier 2025, un directeur d’établissement a décidé d’admettre un individu en soins psychiatriques suite à une situation d’urgence, après une tentative de suicide. Cet individu, désigné comme un patient, a été hospitalisé sans son consentement, à la demande de son épouse. Lors de l’examen médical initial, des signes d’irritabilité et des pensées suicidaires ont été observés, rendant impossible son consentement aux soins. Le ministère public a transmis ses observations avant l’audience du 4 février 2025, où l’avocat commis d’office a été entendu. Le juge des libertés a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, justifiée par l’absence de consentement et la nécessité de soins.

Contexte de l’Hospitalisation

Le 25 janvier 2025, un directeur d’établissement a pris la décision d’admettre un patient en soins psychiatriques suite à une situation d’urgence, après une tentative de suicide. Ce patient, désigné ici comme un individu en soins psychiatriques, a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers, en l’occurrence son épouse.

Évaluation Médicale Initiale

Lors de l’examen médical initial, il a été constaté que le patient présentait des signes d’irritabilité et de réticence. Il a exprimé des pensées suicidaires tout en minimisant la gravité de son acte. Son état mental a été jugé altéré, ce qui a rendu impossible son consentement aux soins nécessaires.

Observations du Ministère Public

Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 3 février 2025, avant l’audience qui s’est tenue le 4 février 2025. À cette audience, l’avocat commis d’office du patient a été entendu, et le patient a exprimé une certaine compréhension de sa situation, tout en souhaitant un retour rapide à son domicile.

Analyse des Troubles Mentaux

Les éléments médicaux ont révélé que le patient souffrait de troubles mentaux significatifs, avec un risque suicidaire persistant et une imprévisibilité comportementale. Ces troubles ont été jugés suffisamment graves pour justifier une hospitalisation complète, assortie d’une surveillance médicale constante.

Décision du Juge des Libertés et de la Détention

Le juge des libertés et de la détention, après avoir examiné les éléments présentés, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète du patient. Cette décision a été prise en tenant compte de l’absence de consentement du patient et de la nécessité de soins immédiats. L’ordonnance a été notifiée au parquet et est susceptible d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et conforme aux droits de la personne concernée.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3.

Ainsi, le juge a un rôle crucial dans la protection des droits des patients, en s’assurant que la mesure d’hospitalisation est toujours justifiée par l’état de santé du patient.

Quels éléments médicaux justifient la poursuite de l’hospitalisation complète dans ce cas ?

Dans le cas présent, les éléments médicaux indiquent que le patient présente des troubles qui rendent impossible son consentement.

L’examen médical initial a révélé que le patient était irritable et réticent, et qu’il avait tenté de minimiser son geste de suicide.

De plus, l’avis motivé du 31 janvier 2025 a souligné un risque suicidaire très important, avec des critères d’impulsivité et une imprévisibilité comportementale.

Ces éléments médicaux attestent que l’état mental du patient impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.

Cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui implique que les frais liés à la procédure ne seront pas à la charge du patient ou de sa famille.

Cette décision vise à garantir la sécurité du patient et celle des tiers, tout en respectant les procédures légales en matière de soins psychiatriques.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00910 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SXO
MINUTE: 25/00228

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant,

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [W]
né le 19 Septembre 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 6]

Présent assisté de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [Localité 6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [S] [W]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 février 2025

Le 25 janvier 2025, le directeur de L’EPS [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [W].

Depuis cette date, Monsieur [I] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 6].

Le 30 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 février 2025.

A l’audience du 04 Février 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [I] [W], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Lors de l’audience, le conseil du patient a indiqué se désister de ses conclusions in limine litis.

Il convient de prendre acte de ce désistement.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [W] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (épouse) et dans le cas de l’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 25 janvier 2025 à la suite d’une tentative de suicide. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était irritable et réticent. Il concevait avoir « voulu disparaitre » mais banalisait son geste. Le médecin constatait des moments de perplexité. Son état mental était altéré et ne lui permettait pas de consentir aux soins.

L’avis motivé en date du 31 janvier 2025 mentionne qu’il persiste un risque suicidaire très important qui s’inscrit dans le cadre d’un fléchissement thymique. Il est susceptible d’agir sur des critères d’impulsivité et présente une imprévisibilité comportementale. Il n’existe pas d’adhérence à la prise en charge et le patient minimise son trouble.

A l’audience, Monsieur [I] [W] déclare qu’il a “fait une bêtise”, et qu’il comprend donc pourquoi il est hospitalisé. Il indique qu’il se sent mieux désormais et que “tout est bien rangé dans [sa] tête”. Il n’est pas opposé à rester hospitalisé le temps nécessaire, mais fait part de son souhait de pouvoir rentrer rapidement chez lui. Il est visité par son épouse à l’hôpital.

Son conseil a été entendue en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [I] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 04 Février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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