Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

L’Essentiel : Dans cette affaire, une victime fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, mise en place à la demande de son époux, un tiers, en raison de troubles mentaux rendant son consentement impossible. Le directeur de l’établissement a saisi le magistrat compétent pour statuer sur cette mesure, avec l’avis favorable du Procureur de la République. Lors de l’audience, la victime, assistée par un avocat, a vu les débats se tenir en public. Le juge des libertés et de la détention a finalement ordonné le maintien de l’hospitalisation, considérant les restrictions nécessaires et adaptées.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une patiente, désignée comme une victime, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Cette mesure a été mise en place le 24 janvier 2025, à la demande de son époux, un tiers, en raison de troubles mentaux qui rendent son consentement impossible.

Procédure judiciaire

Le directeur de l’établissement où la patiente est hospitalisée a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Le Procureur de la République, en tant que partie intervenante, a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure.

Débats et décisions

Lors de l’audience, la patiente était présente, assistée par un avocat. Les débats se sont tenus en audience publique, et l’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure. Le juge des libertés et de la détention a la responsabilité de statuer sur la situation des patients sous soins psychiatriques sans consentement.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de la patiente. Les médecins ont noté que celle-ci était dans le déni de ses troubles et que son état clinique était instable, justifiant ainsi la mesure de soins.

Conclusion de la décision

Le juge a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de la patiente étaient adaptées et nécessaires. La décision est susceptible d’appel, et les parties concernées ont été informées des modalités de recours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité.

Cette admission est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante.

Il est également précisé que, dans certains cas, une surveillance régulière peut suffire pour une prise en charge adaptée.

Ainsi, l’hospitalisation complète est une mesure qui doit être fondée sur des éléments médicaux clairs et précis, attestant de l’incapacité de la personne à consentir aux soins en raison de son état mental.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte ?

Selon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Ce juge doit examiner la légitimité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle est conforme aux dispositions légales.

Il doit également vérifier que les conditions d’hospitalisation sont respectées et que les droits de la personne hospitalisée sont préservés.

Le juge a donc un rôle crucial dans la protection des libertés individuelles, en veillant à ce que les mesures de soins soient justifiées et proportionnées à l’état de santé du patient.

Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le précise l’article R.3211-13 du code de la santé publique.

Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées.

Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00237 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX2V
N° de Minute : 25/238

M. le directeur du INSTITUT [7]

c/

[F] [Y]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 04 Février 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 04 Février 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 04 Février 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 04 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 04 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du INSTITUT [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée à l’INSTITUT [7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [F] [Y], née le 10 Octobre 1957 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 24 janvier 2025 au INSTITUT [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [B] [Y]
son époux,

Le 29 Janvier 2025, Monsieur le directeur du INSTITUT [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [F] [Y] était présente, assistée de Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 24 janvier 2025, par le Docteur [V] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 janvier 2025, par le Docteur [R] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 janvier 2025, par le Docteur [N] ;

Dans un avis motivé établi le 29 janvier 2025, le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente est dans le déni des troubles, que son état clinique est instable et qu’elle est dans l’ambivalence aux soins.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [F] [Y], née le 10 Octobre 1957 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [F] [Y] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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