Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour raisons psychiatriques

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour raisons psychiatriques

L’Essentiel : Le 23 janvier 2025, le directeur d’un établissement de soins psychiatriques a décidé d’admettre un patient en soins contraints en raison d’une situation de péril imminent. Ce patient, un homme né en 1987, a été hospitalisé suite à une décompensation psychotique. Le 27 janvier, le directeur a saisi les autorités judiciaires, et une audience a eu lieu avec le patient assisté par son avocat. Malgré des signes d’amélioration, l’évaluation psychiatrique a recommandé de poursuivre l’hospitalisation, le patient ne pouvant donner un consentement éclairé. Le tribunal a confirmé cette mesure le 3 février 2025, permettant un appel dans les dix jours.

Contexte de l’Hospitalisation

Le 23 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints concernant un patient, un homme né en 1987, qui a été hospitalisé le 22 janvier 2025 en raison d’une situation de péril imminent. Ce patient a été admis suite à une décompensation psychotique, manifestant des symptômes tels qu’un délire de persécution.

Procédure Judiciaire

Le 27 janvier 2025, le directeur du Centre a saisi les autorités judiciaires, et les avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, y compris le patient, son avocat, le directeur du Centre, et le procureur de la République. L’audience s’est tenue dans des locaux spécialement aménagés, où le patient était assisté par son avocat désigné d’office.

État de Santé du Patient

Lors de l’audience, le patient a exprimé son souhait de sortir de l’hôpital, affirmant qu’il se sentait mieux et capable de gérer son traitement sans l’aide du personnel soignant. Cependant, son avocat n’a pas contesté la procédure ni la légitimité des décisions administratives prises jusqu’à présent.

Évaluation Psychiatrique

Un avis motivé du psychiatre, daté du 30 janvier 2025, a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient. Bien que son état ait montré des signes d’amélioration, avec une anxiété moins présente et des réponses plus cohérentes, le patient continuait à présenter des éléments de bizarrerie et des moments de dissociation psychotique, ce qui l’empêchait de donner un consentement éclairé pour la poursuite des soins.

Décision Judiciaire

En raison de la gravité des motifs justifiant l’hospitalisation sous contrainte, le tribunal a décidé de maintenir cette mesure. La décision a été rendue publiquement le 3 février 2025, autorisant le maintien de l’hospitalisation complète du patient. Il a été précisé que le patient et son avocat pouvaient interjeter appel de cette décision dans un délai de dix jours.

Notification de la Décision

La décision a été notifiée au patient, à son avocat, au directeur du Centre Psychothérapique, ainsi qu’au curateur. Le procureur de la République a également été informé de cette décision le même jour.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation prise par le directeur du Centre Psychothérapique est considérée comme régulière en la forme.

En effet, selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation sous contrainte doit être décidée par un médecin et doit respecter une procédure précise.

Cet article stipule que :

« L’hospitalisation d’un patient sans son consentement ne peut être ordonnée que si son état nécessite des soins immédiats et qu’il présente un danger pour lui-même ou pour autrui. »

Dans le cas présent, la procédure a été suivie, et aucune observation n’a été formulée concernant la régularité de la décision.

Ainsi, la décision administrative est conforme aux exigences légales.

Quels sont les motifs justifiant l’hospitalisation sous contrainte ?

L’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [X] repose sur des motifs clairs et graves, notamment une décompensation psychotique avec des éléments de délire de persécution.

L’article L3212-2 du Code de la santé publique précise que :

« L’hospitalisation complète est justifiée lorsque l’état de santé du patient nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés en ambulatoire. »

Dans ce cas, le patient a été retrouvé errant, ce qui témoigne d’une incapacité à prendre soin de lui-même.

Le rapport du Docteur [V] [E] [T] indique une amélioration de l’état du patient, mais souligne également la persistance de symptômes psychotiques, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation.

Ainsi, les motifs retenus pour l’hospitalisation sous contrainte sont fondés sur des éléments médicaux et comportementaux sérieux.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel.

Conformément à l’article L3212-6 du Code de la santé publique, il est stipulé que :

« Le patient ou son représentant légal peut interjeter appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de dix jours suivant sa notification. »

Dans le cas présent, il est précisé que l’appel peut être interjeté par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon.

Cette possibilité de recours permet de garantir les droits du patient et de s’assurer que la décision d’hospitalisation est justifiée et conforme à la législation en vigueur.

Ainsi, le cadre légal offre une protection au patient en lui permettant de contester la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00074 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7AM

N° Minute : 25/00058

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 23 janvier 2025,

Concernant :

Monsieur [B] [X]
né le 26 Avril 1987 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;

Vu la saisine en date du 27 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 janvier 2025 à :

– Monsieur [B] [X]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Curateur),
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :

– Monsieur [B] [X] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’[2], désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 37 ans, a été hospitalisé le 22 janvier 2025 à 20h56 selon la procédure de péril imminent

A l’audience, le patient explique avoir été hospitalisé en raison d’une rechute, n’ayant pas pris de manière régulière son traitement. Il affirme aller mieux maintenant que c’est le cas et il souhaite sortir, considérant pouvoir prendre seul son traitement et non avec la visite d’un personnel soignant.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [B] [X] a été hospitalisé en raison de d’une décompensation psychotique avec délire de persécution et éléments psychotiques. Il a été retrouvé errant dans la maison d’un particulier à distance de son propre domicile.

Par avis motivé en date du 30 janvier 2025, le Docteur [V] [E] [T] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [X] doit se poursuivre. Le psychiatre relève une amélioration de son état avec un meilleur contact, une anxiété moins envahissante et des réponses plus construites. Le discours demeure toutefois allusif avec beaucoup d’éléments de bizarrerie et le patient présente toujours des moments de dissociation psychotique et des idées délirantes. Il demeure dans l’incapacité de donner un accord éclairé à la poursuite des soins.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [X] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 03 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [C] [F] assistée de [N] [L] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Février 2025,
le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur,
le greffier

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


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