L’Essentiel : Le 25 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [Localité 5] a admis une patiente en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent pour sa santé. Le 27 janvier 2025, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois et a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 janvier 2025. Le procureur de la République a donné un avis favorable le 31 janvier 2025. Le magistrat a conclu le 3 février 2025 que la poursuite de l’hospitalisation est justifiée, nécessitant une surveillance médicale constante pour la patiente.
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Admission en soins psychiatriquesLe 25 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [Localité 5] a admis une patiente en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent pour sa santé. Cette hospitalisation complète a débuté le 24 janvier 2025. Prolongation de l’hospitalisationLe 27 janvier 2025, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois. Le 29 janvier 2025, il a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de poursuivre cette mesure. Avis du procureurLe procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par le biais de réquisitions écrites le 31 janvier 2025. Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 3 février 2025, où l’avocate de la patiente a été entendue. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission. De plus, l’article L. 3212-1 stipule que les soins psychiatriques ne peuvent être administrés que si le patient est dans l’incapacité de consentir et nécessite des soins immédiats. État de santé de la patienteLe certificat médical initial, établi le 24 janvier 2025, décrit des symptômes tels que des idées délirantes de persécution et un risque de mise en danger imminent. D’autres certificats médicaux ont été rédigés les 25 et 27 janvier 2025 pour évaluer l’état de santé de la patiente. Évaluation psychiatriqueL’avis médical motivé du 31 janvier 2025 indique que la patiente présente des idées délirantes et une ambivalence envers les soins. Bien qu’elle ait déclaré que son hospitalisation se passe bien, son état de santé ne lui permet pas de consentir aux soins. Conclusion et décision du magistratLe magistrat a conclu que la poursuite de l’hospitalisation complète est justifiée, en raison de la nécessité d’une surveillance médicale constante pour la patiente. La décision a été prise le 3 février 2025, autorisant la poursuite de l’hospitalisation et laissant les dépens à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que le directeur de l’établissement public de santé évalue soigneusement l’état du patient avant de prendre une décision d’hospitalisation complète. Quel est le rôle du magistrat du siège dans la procédure d’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure. Le juge doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission du patient, et il doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission. Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, afin de protéger les droits des personnes hospitalisées et d’assurer que les mesures prises sont justifiées. Comment les libertés individuelles des patients sont-elles protégées lors de soins psychiatriques ?L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que lorsque des soins psychiatriques sont appliqués, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Il est également stipulé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée. Ces dispositions visent à garantir que les soins psychiatriques ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux des patients et que toute mesure prise est justifiée par leur état de santé. Quels éléments doivent être pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?Dans le cas présent, l’avis médical motivé du docteur F. [K] a établi que l’état du patient nécessitait une surveillance médicale constante en raison de la persistance de troubles psychiatriques. Il a été constaté que le patient présentait des idées délirantes de persécution et une ambivalence aux soins, ce qui rendait impossible son consentement éclairé aux traitements. La nécessité d’une hospitalisation complète est donc justifiée par le risque de mise en danger imminent pour la santé du patient et la nécessité d’assurer l’observance des soins prescrits. Ces éléments sont cruciaux pour le magistrat afin de décider de la poursuite de l’hospitalisation complète. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00854 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SOM
MINUTE: 25/212
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [T]
née le 07 Décembre 2025 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 5], sis [Adresse 1]
présente assistée de Me Niamé DOUCOURE , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 janvier 2025
Par décision du 25 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [Localité 5] a admis Mme [D] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 24 janvier 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 27 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 29 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 31 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 3 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], situé [Adresse 1].
Me Niamé Doucouré, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 24 janvier 2025 par le docteur [S] [J], médecin, décrit l’état suivant du patient : idées délirantes de persécution, troubles du sommeil, troubles du comportement, anosognosie, risque de mise en danger imminent.
Des certificats médicaux ont été établis les 25 et 27 janvier 2025 par les docteurs C. [L] et S. [F], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 31 janvier 2025 par le docteur F. [K], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : bon contact, stable sur le plan comportemental, discours véhiculant des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire, adhésion totale, absence de critique des troubles, ambivalence aux soins et à l’hospitalisation. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Mme [D] [T] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’elle a pu se reposer et dormir, car elle dormait très peu avant l’hospitalisation en raison d’angoisses et de préoccupations ; qu’elle était la cible de djihadistes dans son quartier et était allée vivre chez ses parents ; qu’ils sonnaient par exemple pendant les nuits, provoquant des problèmes de sommeil ; qu’elle prend un traitement médicamenteux pour l’angoisse ; que sa mère n’est pas venue la voir, mais elles sont vues à distance en « forme angélique » ; qu’elle veut reprendre le traitement que lui avait donné le docteur [U] ; et qu’elle souhaite sortir immédiatement de l’hôpital.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 3 février 2025.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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