L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure de contrôle systématique des mesures de soins psychiatriques, un juge des libertés et de la détention a été saisi concernant une malade, actuellement hospitalisée à l’EPSAN de [Localité 4]. La demande a été formulée par la directrice de l’établissement, suite à des troubles du comportement nécessitant une hospitalisation complète. Le juge a examiné la régularité de la procédure d’admission, jugée conforme aux dispositions légales. La patiente, assistée de son avocate, a été convoquée pour l’audience. En conclusion, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, considérant cette mesure essentielle pour sa protection.
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Contexte de l’AffaireDans le cadre d’une procédure de contrôle systématique des mesures de soins psychiatriques, un juge des libertés et de la détention a été saisi concernant une patiente, désignée ici comme une malade, actuellement hospitalisée à l’EPSAN de [Localité 4]. La demande a été formulée par la directrice de l’établissement, suite à des troubles du comportement nécessitant une hospitalisation complète. Admission en Soins PsychiatriquesLa directrice de l’établissement a pris une décision d’admission en soins psychiatriques en urgence, en date du 24 janvier 2025, après avoir constaté que la patiente ne pouvait pas consentir à son traitement en raison de ses troubles mentaux. Cette admission a été justifiée par des certificats médicaux attestant de la nécessité d’une surveillance médicale constante. Procédure JudiciaireLe juge a examiné la régularité de la procédure d’admission, qui a été jugée conforme aux dispositions légales. Il a également pris en compte l’avis du ministère public, qui a laissé l’appréciation au tribunal. La patiente, assistée de son avocate, a été convoquée pour cette audience. Évaluation MédicaleLe juge a souligné que son rôle n’était pas de substituer son appréciation à celle des médecins concernant l’état de la patiente. Les certificats médicaux ont révélé des troubles psychiques significatifs, justifiant la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète. La patiente a été décrite comme ayant des comportements déréalisation, méfiance, et une pensée confuse. Décision du TribunalEn conclusion, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente, considérant que cette mesure était essentielle pour garantir sa protection et permettre une évolution favorable de son état. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?L’article L. 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure. Les conditions sont les suivantes : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient ; 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation. Ces délais sont cruciaux pour garantir les droits du patient et assurer un contrôle judiciaire sur les mesures de soins psychiatriques. Quelles sont les conditions requises pour que des soins psychiatriques soient administrés sans consentement ?Selon l’article L. 3212-1 I du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en permettant une intervention rapide en cas d’urgence. Comment se déroule la procédure d’admission en soins psychiatriques en cas d’urgence ?L’article L. 3212-3 du Code de la Santé Publique stipule qu’en cas d’urgence, le directeur d’un établissement peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la demande d’un tiers, sur la base d’un seul certificat médical. Dans ce cas, les certificats médicaux doivent être établis par deux psychiatres distincts. Cette procédure vise à garantir que l’admission est justifiée et qu’elle répond à un besoin urgent de soins. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la décision d’admission en soins psychiatriques ?L’article L. 3216-1 du Code de la Santé Publique précise que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. L’irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée. Cela signifie que même si une irrégularité est constatée, la mesure peut rester en vigueur si les droits du patient n’ont pas été affectés. Comment le juge évalue le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète ?Le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète en se basant sur les certificats médicaux fournis. Il ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle des médecins concernant l’existence des troubles psychiques ou la capacité du patient à consentir aux soins. Cette évaluation repose sur des éléments médicaux et vise à garantir que la décision est fondée sur des bases cliniques solides, respectant ainsi les droits du patient tout en assurant sa sécurité. |
de Strasbourg
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[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
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Tél . 03.88.75.27.40
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKN3
Le 03 Février 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 29 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [Y] [T] née [O] née le 09 Mars 1977 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 24 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 26 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Y] [T] née [O] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Ionela KLEIN, avocate de permanence ;
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 24 janvier 2025.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que la patiente a été admise en soins contraints pour des troubles du comportement à domicile, la patiente ayant été amenée au service par le SAMU : déréalisation, méfiance, interprétativité, fort vécu anxiogène et désorganisation psychique marsquée. A l’issue de la période d’observation, la patiente est calme mais le contact est marqué par une dissociatio intellectuelle avec distractibilité. L’orientation dans le temps et l’espace est laborieuse. La pensée est confuse. La patiente a une conscience partielle de ses troubles.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [T] née [O] née le 09 Mars 1977 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 03 Février 2025 à :
– Mme [Y] [T] née [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
– Me Ionela KLEIN, Conseil de [Y] [T] née [O]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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