Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte en raison de troubles mentaux persistants

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Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte en raison de troubles mentaux persistants

L’Essentiel : Le 23 janvier 2025, une patiente a été admise en hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique sur décision du directeur de l’établissement, suite à une demande urgente formulée par un tiers, en l’occurrence son fils. Cette admission a été effectuée conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique. Le 25 janvier 2025, sur la base de certificats médicaux, il a été décidé de maintenir la patiente en hospitalisation. Le directeur a saisi le tribunal judiciaire pour un contrôle de la mesure. Le ministère public a soutenu le maintien de l’hospitalisation, tandis que le conseil de la patiente a demandé la mainlevée.

Admission en Hospitalisation Complète

Le 23 janvier 2025, une patiente a été admise en hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique sur décision du directeur de l’établissement, suite à une demande urgente formulée par un tiers, en l’occurrence son fils. Cette admission a été effectuée conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique.

Décision de Maintien en Hospitalisation

Le 25 janvier 2025, sur la base de certificats médicaux établis à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir la patiente en hospitalisation complète. Le 28 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour un contrôle de la mesure après 12 jours d’hospitalisation.

Position du Ministère Public et de la Défense

Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Le conseil de la patiente a demandé la mainlevée de la mesure, mais n’a pas présenté d’arguments juridiques. Le représentant de l’établissement a soutenu la décision en se référant aux éléments médicaux de la procédure.

Motifs de la Décision Judiciaire

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats en milieu hospitalier. Les pièces médicales et l’avis motivé d’un médecin ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation de la patiente en raison de la persistance de ses troubles et de son incapacité à consentir aux soins requis.

Ordonnance du Magistrat Délégué

Le magistrat délégué, après avoir entendu les débats, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Cette mesure prendra effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et au maximum pour une durée de six mois à compter de la décision. L’ordonnance a été mise à disposition au greffe le 3 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si deux conditions sont remplies :

1. Ses troubles rendent impossible son consentement.
2. Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Ces conditions visent à protéger les droits des personnes tout en garantissant leur accès aux soins nécessaires.

Dans le cas présent, il a été établi, par les pièces médicales et l’avis motivé du médecin, que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas de consentir valablement aux soins requis.

Ainsi, la décision d’hospitalisation sous contrainte a été justifiée par la persistance des troubles et l’impossibilité de consentement.

Quel est le rôle du magistrat dans le contrôle de l’hospitalisation sous contrainte ?

Le rôle du magistrat, en vertu de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, est de contrôler la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande du directeur de l’établissement.

Ce contrôle doit intervenir dans un délai de 12 jours suivant la décision d’hospitalisation.

Dans cette affaire, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir ce contrôle, ce qui est conforme à la procédure légale.

Le magistrat doit examiner les éléments de la procédure, y compris les certificats médicaux et les avis du ministère public, afin de décider si l’hospitalisation doit être prolongée ou non.

Quels sont les effets de la décision de prolongation de l’hospitalisation sous contrainte ?

La décision de prolongation de l’hospitalisation sous contrainte, comme stipulé dans l’ordonnance rendue, emporte des effets significatifs.

Elle est valable jusqu’à la levée médicale de la mesure ou jusqu’à une décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement.

À défaut, cette mesure est maintenue pour une durée maximale de six mois suivant le prononcé de la décision.

Cela signifie que la patiente continuera à recevoir des soins en milieu hospitalier tant que son état de santé le nécessitera, garantissant ainsi sa protection et son accès aux soins appropriés.

Cette réglementation vise à équilibrer la nécessité de soins pour les personnes atteintes de troubles mentaux et le respect de leurs droits fondamentaux.

BEINTRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGIH

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 03 Février 2025

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [4]
[Adresse 2]
Représenté par M. [Z],

DEFENDEUR
Madame [W] [S]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [4]
[Adresse 2]
Absente, représentée par Maître Marie CANTEGRIT, avocat commis d’office,

TIERS
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République

COMPOSITION

MAGISTRAT : Coralie COUSTY, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 03 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Février 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 par Coralie COUSTY, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 29 Janvier 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [W] [S] a fait l’objet le 23 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (son fils) en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 25 janvier suivant.

Par requête en date du 28 janvier 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de Madame [W] [S] demande la mainlevée de la mesure mais ne soulève aucun moyen.

Le représentant de l’établissement s’en rapporte aux éléments médicaux de la procédure et aux termes de la requête.

Madame [W] [S] n’a pas souhaité être présente à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [C] le 28 janvier 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [S].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Coralie COUSTY


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