L’Essentiel : Le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, par arrêté du 9 août 2024, d’admettre un patient en soins psychiatriques sans consentement, entraînant une hospitalisation complète, validée par un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 août 2024. Le préfet a renouvelé cette hospitalisation pour six mois le 6 décembre 2024, sur la base de certificats médicaux. Le 28 janvier 2025, le préfet a de nouveau saisi le magistrat pour prolonger l’hospitalisation, avec un avis favorable du procureur de la République. Cependant, le patient, en fugue depuis le 11 août 2024, n’a pu être évalué, entraînant la mainlevée de l’hospitalisation.
|
Admission en soins psychiatriquesLe préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, par arrêté du 9 août 2024, d’admettre un patient en soins psychiatriques sans consentement, entraînant une hospitalisation complète. Cette mesure a été validée par un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 août 2024. Renouvellement de l’hospitalisationLe préfet a renouvelé l’hospitalisation complète pour une durée de six mois par un arrêté en date du 6 décembre 2024, en se basant sur des certificats médicaux mensuels fournis par les médecins responsables du patient. Procédure judiciaireLe 28 janvier 2025, le préfet a de nouveau saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour prolonger l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a exprimé un avis favorable à cette demande par écrit le 31 janvier 2025. Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 3 février 2025, où l’avocate du patient a été entendue. Absence du patientLe patient n’a pas pu se présenter à l’audience en raison d’une fugue constatée le 11 août 2024, comme l’atteste un certificat établi par un médecin le même jour. L’ordonnance a été mise en délibéré. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du magistrat avant l’expiration d’un délai de six mois. De plus, l’article L. 3212-1 stipule que les soins psychiatriques ne peuvent être administrés sans le consentement du patient que si ses troubles mentaux rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Évaluation médicale et décision finaleL’avis médical du 31 janvier 2024 a indiqué que le patient était en fugue depuis le 11 août 2024, sans possibilité d’évaluation médicale récente. En conséquence, la persistance de ses troubles psychiatriques et son incapacité à consentir aux soins n’ont pas pu être établies. Par conséquent, la nécessité d’une surveillance médicale constante n’a pas été démontrée. Ordonnance de mainlevéeLe magistrat a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète du patient, laissant les dépens à la charge de l’État et rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Cette décision a été rendue à Bobigny le 3 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation complète est justifiée et respecte les droits de la personne concernée. En l’espèce, le patient n’a pas pu faire l’objet d’une évaluation médicale depuis presque six mois en raison de sa fugue. Cela soulève des questions quant à la persistance de ses troubles psychiatriques et à son incapacité à consentir aux soins, ce qui remet en question la légalité de la poursuite de son hospitalisation complète. Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois. Ce délai commence à courir à partir de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation ou de toute décision prise par le juge en application des articles pertinents du code. Le juge doit être saisi au moins quinze jours avant l’expiration de ce délai. Dans le cas présent, le préfet a renouvelé l’hospitalisation complète, mais la question se pose de savoir si le magistrat a eu toutes les informations nécessaires pour statuer, notamment en raison de l’absence d’évaluation médicale récente. Quelles sont les implications de l’absence d’évaluation médicale pour la poursuite de l’hospitalisation ?L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique indique que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de la personne. En l’espèce, l’absence d’évaluation médicale depuis presque six mois, due à la fugue du patient, soulève des doutes quant à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Sans évaluation actualisée, il est difficile de démontrer la persistance des troubles psychiatriques et l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins. Cela remet en question la légitimité de la mesure de maintien en hospitalisation complète, ce qui a conduit le magistrat à ordonner la mainlevée de cette mesure. Quelles sont les conséquences de la décision de mainlevée de l’hospitalisation complète ?La décision de mainlevée de l’hospitalisation complète signifie que le patient n’est plus soumis à des soins psychiatriques sans son consentement. Cela implique que le patient retrouve ses libertés individuelles, conformément aux principes énoncés dans l’article L. 3211-3, alinéa 1er, qui stipule que la dignité de la personne doit être respectée. De plus, la décision laisse les dépens à la charge de l’État, ce qui signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas à la charge du patient. Enfin, l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui permet à la décision d’être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00824 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SJM
MINUTE: 25/208
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [K]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
absent représenté par Me Marie-françoise MAUGER-SELLE , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 janvier 2025
Par arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis M. [C] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 août 2024.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 6 décembre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le 28 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 31 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 3 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], situé [Adresse 1].
Me Marie-Françoise Mauger-Selle, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
M. [C] [K] ne s’est pas présenté en raison de sa fugue constatée le 11 août 2024 à 18 heures 15 par le certificat de déclaration établi par le docteur [T] [H] le même jour.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 31 janvier 2024 par le docteur [T] [H], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : en fugue depuis le 11 août 2024, pas de nouvel élément ce jour.
Le patient n’a pas pu faire l’objet d’une évaluation médicale depuis presque six mois en raison de sa fugue le 11 août 2024. Il n’est ainsi pas versé aux débats d’évaluation actualisée de l’état de santé mentale de M. [C] [K] permettant d’établir la persistance de ses troubles psychiatriques et l’impossibilité pour lui de consentir aux soins. La nécessité d’une surveillance médicale constante n’est ainsi pas démontrée.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [C] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 3 février 2025.
Le Greffier
Le Juge
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire