Radiation d’office pour inaction des parties

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Radiation d’office pour inaction des parties

L’Essentiel : Dans cette affaire, un demandeur et un défendeur n’ont pas respecté les délais impartis pour accomplir les actes de la procédure, entraînant l’intervention du tribunal. En raison de cette inaction, le tribunal a ordonné la radiation d’office de l’affaire, conformément aux articles 381 et 781 du Code de Procédure Civile. De plus, il a statué que les dépens exposés jusqu’à ce jour seraient à la charge de chaque partie, laissant ouverte la possibilité d’une décision future sur le fond. Cette décision a été prise par la magistrate chargée de la mise en état, le 06 février 2025, à [Localité 8].

Contexte de l’affaire

Les parties impliquées dans cette affaire, à savoir un demandeur et un défendeur, n’ont pas respecté les délais impartis pour accomplir les actes de la procédure. Cette inaction a conduit à une situation où le tribunal doit intervenir pour faire avancer le dossier.

Décision du tribunal

En raison de l’absence d’actions de la part des parties, le tribunal a décidé d’ordonner la radiation d’office de l’affaire. Cette décision est fondée sur les articles 381 et 781 du Code de Procédure Civile, qui permettent au tribunal de prendre de telles mesures en cas de non-respect des délais.

Conséquences financières

Le tribunal a également statué que les dépens exposés jusqu’à ce jour seraient à la charge de chaque partie. Cela signifie que chaque partie devra assumer les frais engagés jusqu’à présent, tout en laissant ouverte la possibilité d’une décision future sur le fond de l’affaire.

Conclusion

Cette décision a été prise par la magistrate chargée de la mise en état, le 06 février 2025, à [Localité 8]. La radiation de l’affaire souligne l’importance du respect des délais procéduraux dans le cadre judiciaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’absence d’accomplissement des actes de procédure dans les délais impartis ?

L’absence d’accomplissement des actes de procédure dans les délais impartis entraîne la possibilité de radiation d’office de l’affaire, conformément aux dispositions des articles 381 et 781 du Code de Procédure Civile.

L’article 381 stipule que :

« Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la radiation d’une affaire lorsque les parties ne se sont pas conformées aux prescriptions légales ou aux ordres du juge. »

De plus, l’article 781 précise que :

« La radiation d’office peut être prononcée lorsque les parties se sont abstenues d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis. »

Ainsi, dans le cas présent, la décision de radiation d’office est justifiée par le non-respect des délais de procédure par les parties.

Quelles sont les implications financières de la radiation d’office sur les dépens ?

La radiation d’office de l’affaire a des implications sur la répartition des dépens, qui sont laissés à la charge de chaque partie, comme le stipule la décision rendue.

En effet, la décision mentionne que :

« Les dépens exposés à ce jour sont à la charge de chaque partie, sous réserve d’une éventuelle décision à intervenir sur le fond. »

Cela signifie que chaque partie devra supporter les frais engagés jusqu’à la date de la radiation, sans qu’il y ait de condamnation à des dépens supplémentaires pour l’une ou l’autre des parties.

Cette disposition vise à garantir l’équité entre les parties, même en cas de radiation, et à éviter qu’une partie ne soit pénalisée financièrement pour l’absence d’accomplissement des actes de procédure par l’autre partie.

COUR D’APPEL

DE [Localité 8]

SERVICE CIVIL

N° Minute

[Immatriculation 2]/060

ORDONNANCE DE RADIATION

(Art. 781 C.P.C.)

RG N° : N° RG 22/01040 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HANO

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CHAMBERY, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2021F00257

S.A.R.L. CAP INVESTISSEMENTS – GROUPE LEROUSSEAU

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me François-xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY

APPELANT

S.A.S. SERTPR CS ET ROUTIERS – S.E.R.T.P.R.

[Adresse 5]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A.S. ENTASIS INGENIERIE

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentant : Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMES

Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la Mise en Etat,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01040 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HANO,

Attendu que les parties se sont abstenues d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis ;

Attendu, en conséquence, qu’il échet d’ordonner la radiation d’office.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 381 et 781 du Code de Procédure Civile.

Ordonnons d’office la radiation de l’affaire

Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d’une éventuelle décision à intervenir sur le fond.

Fait à [Localité 8], le 06 Février 2025

La Magistrate chargée de la Mise en Etat

Nathalie HACQUARD


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