L’Essentiel : Par courrier daté du 15 novembre 2023, réceptionné le 16 novembre 2023 au greffe, un groupement d’intérêt économique (G.I.E.) a formé opposition à l’exécution d’une contrainte qui lui avait été adressée à son ancienne adresse le 12 juillet 2023. Cette contrainte avait été demandée par la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) pour le recouvrement d’une somme de 7009,95 euros, correspondant à des remboursements de consultations effectuées avant septembre 2019 et remboursés en double. Le G.I.E. a affirmé n’avoir jamais reçu cette mise en demeure. Le 14 février 2024, la M.S.A. a déclaré se désister de son instance, entraînant l’annulation de la contrainte.
|
Contexte de l’AffairePar courrier daté du 15 novembre 2023, réceptionné le 16 novembre 2023 au greffe, un groupement d’intérêt économique (G.I.E.) a formé opposition à l’exécution d’une contrainte qui lui avait été adressée à son ancienne adresse le 12 juillet 2023. Cette contrainte avait été demandée par la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) CHAMPAGNE-ARDENNE pour le recouvrement d’une somme de 7009,95 euros, correspondant à des remboursements de consultations effectuées avant septembre 2019 et remboursés en double. Le G.I.E. a affirmé n’avoir jamais reçu cette mise en demeure. Procédure JudiciaireEn matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur revient à la partie qui saisit le tribunal pour statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées. Le 14 février 2024, la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE a déclaré se désister de son instance, la contrainte ayant été annulée. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, où la M.S.A. n’était pas représentée, tandis que le G.I.E. a demandé une dispense de comparution. Décision du TribunalLe délibéré a été fixé au 6 février 2025. La M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE s’est désistée de son recours, et le tribunal a pris acte de ce désistement. Selon l’article 399 du Code de procédure civile, ce désistement entraîne, sauf convention contraire, la soumission au paiement des frais de l’instance éteinte. Par conséquent, les dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier, seront à la charge de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE. ConclusionLe tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, a déclaré que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Les éventuels dépens restent à la charge de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE. La décision a été signée et délivrée par le Directeur de greffe au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas d’opposition à une contrainte ?L’opposition à une contrainte est régie par les dispositions du Code de procédure civile. Selon l’article 399 du Code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que lorsque la partie qui a formé opposition, en l’occurrence le G.I.E. [5], souhaite contester la contrainte, elle doit saisir le tribunal pour examiner la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée. Il est important de noter que la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dans ce cas, le G.I.E. [5] a formé opposition à la contrainte, ce qui a conduit à l’annulation de celle-ci par la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE, qui a ensuite déclaré se désister de son instance. Quelles sont les conséquences d’un désistement dans une procédure judiciaire ?Le désistement d’une partie dans une procédure judiciaire a des conséquences juridiques précises, notamment en ce qui concerne les frais de justice. L’article 399 du Code de procédure civile stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Ainsi, lorsque la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE s’est désistée de son recours, cela a entraîné l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Les dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier, seront donc à la charge de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE, conformément à la règle énoncée dans l’article précité. Le tribunal a donc statué en conséquence, laissant les éventuels dépens à la charge de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE. Quel est le rôle du greffier et du président dans le jugement rendu ?Le greffier et le président jouent des rôles distincts mais complémentaires dans le cadre d’un jugement rendu par un tribunal. Le greffier, en vertu de ses fonctions, est responsable de la rédaction et de la mise à disposition des décisions de justice. Il assure également la conservation des actes de la procédure et veille à leur bonne exécution. Le président, quant à lui, est chargé de diriger les débats, de veiller à la régularité de la procédure et de rendre le jugement. Dans le cas présent, le jugement a été fait et jugé à Paris le 06 Février 2025, et a été signé par le greffier et le président, attestant ainsi de la validité et de l’exécution de la décision. Ces deux acteurs sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement de la justice et le respect des droits des parties. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître Angélique WENGER en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04098 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LEG
N° MINUTE :
Requête du :
15 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
DÉFENDERESSE
G.I.E. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04098 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LEG
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par courrier en date du 15 Novembre 2023, réceptionné le 16 Novembre 2023 au greffe, G.I.E. [5] a formé opposition à l’exécution de la contrainte adressée à son encontre à son ancienne adresse le 12 Juillet 2023 à la demande de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE aux fins de recouvrement de la somme de 7009,95euros correspondant aux remboursements de consultations effectuées avant septembre 2019 et remboursées en double. G.I.E. [5] indique n’avoir jamais reçu cette mise en demeure.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier reçu au greffe le 14 février 2024, la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE, a déclaré se désister de son instance,la contrainte en cause ayant été annulée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Octobre 2024. la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE n’était pas représentée. G.I.E. [5] a sollicité une dispense de comparution.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2025.
La M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE s’est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d’huissier seront à la charge de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE qui se désiste.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04098 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LEG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE
Défendeur : G.I.E. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Laisser un commentaire