Prolongation de maintien en zone d’attente : conditions et appréciation des garanties de séjour.

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Prolongation de maintien en zone d’attente : conditions et appréciation des garanties de séjour.

L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le juge des libertés et de la détention concernant le maintien d’une étrangère en zone d’attente à l’aéroport. Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières, tandis que la personne maintenue est une étrangère de nationalité capverdienne, assistée par un avocat commis d’office. Après avoir examiné les éléments de preuve, le juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de l’étrangère en zone d’attente.

Contexte Juridique

Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le juge des libertés et de la détention concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport.

Parties Impliquées

Le requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est une étrangère de nationalité capverdienne, assistée par un avocat commis d’office. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, la personne maintenue a été entendue, tout comme l’avocat représentant l’autorité administrative et l’avocat de l’étrangère. Le juge a ensuite pris en compte les arguments des différentes parties avant de rendre sa décision.

Motivations de la Décision

L’étrangère a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français. À l’issue de sa période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires. Selon la loi, le juge peut autoriser cette prolongation, mais doit s’assurer que l’étrangère ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’elle présente des garanties pour son séjour et son départ.

Éléments de Preuve Présentés

Il a été établi que l’étrangère, bien qu’en possession d’un passeport valide, ne justifiait que de ressources financières limitées et n’avait pas de réservation d’hébergement ni d’assurance médicale au moment de son contrôle. Cependant, lors de l’audience, elle a pu prouver qu’elle disposait de ressources financières suffisantes, d’une attestation d’hébergement chez un proche au Portugal, ainsi que d’une assurance médicale couvrant son séjour.

Conclusion de la Décision

Au vu des éléments présentés et de l’absence de risque migratoire, le juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de l’étrangère en zone d’attente. L’administration a été ordonnée de restituer à l’étrangère tous ses effets personnels, y compris son passeport. La décision a été rendue à Tremblay-en-France le 6 février 2025.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’étrangère a été informée qu’elle resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut excéder huit jours.

L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

Il est également mentionné que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.

Quel est le rôle du juge judiciaire dans la prolongation du maintien en zone d’attente ?

Le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente, mais il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’admission sur le territoire.

Il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ.

L’article L.342-1 ne contredit pas cette analyse et n’exclut pas la possibilité pour le magistrat de tenir compte d’une régularisation, notamment au regard des conditions posées par l’article L.311-1 du même code.

Refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation.

Quelles sont les implications de la décision de non-admission sur le maintien en zone d’attente ?

La décision de non-admission a des implications directes sur le maintien en zone d’attente. En effet, le maintien de l’étranger au-delà de 96 heures est une faculté pour le juge judiciaire.

Ce dernier, bien qu’il ne soit pas juge de la validité de la décision administrative, est compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté.

L’article L.342-1 stipule que le juge doit examiner les conditions de maintien et les garanties de séjour et de départ de l’étranger.

Il est essentiel que le juge prenne en compte les éléments présentés par l’étranger, tels que les ressources financières, les justificatifs d’hébergement et d’assurance médicale, pour décider de la prolongation du maintien.

Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?

L’étranger maintenu en zone d’attente a des droits qui doivent être respectés, notamment le droit à une assistance juridique et à une interprétation.

L’article L.342-2 impose à l’autorité administrative de justifier les raisons du maintien et de garantir que l’étranger puisse exercer ses droits.

De plus, la décision de prolongation du maintien doit être motivée et respecter les droits fondamentaux de l’étranger.

Il est également stipulé que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage, une fois la décision de non-maintien prononcée.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01044 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKE
MINUTE N° RG 25/01044 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKE
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 06 février 2025,

Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [L] [T]
née le 28 Septembre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Capverdienne
assisté(e) de Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète :M.[S] en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame [L] [T] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Madame [L] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [L] [T] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/02/25 à 09:29 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/02/25 à 09:29 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 06 février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [L] [T] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;

Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que Madame [L] [T], en provenance de [Localité 3] (Angola) est titulaire d’un passeport capverdien valable, mais n’a justifié au moment de son contrôle par la police aux frontières que d’un viatique de 50€ et d’aucune réservation de son hébérgement ni d’assurance médicale ; qu’elle indiquait se rendre au Portugal;

Attendu que le maintien de l’étranger en zone d’attente au-delà de 96 heures n’est qu’une faculté pour le juge judiciaire, qui, s’il n’est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d’admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté ; que l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n’exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d’une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l’article L.311-1 dudit code ;

Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde ;

Qu’à l’audience de ce jour, Madame [L] [T], pour répondre aux griefs soulevés par l’administration, a complété son viatique en justifiant de ressources financières largement suffisantes, de même qu’elle a fourni des justificatifs d’hébergement et de prise en charge ( attestation d’hébergement chez son fils – présent dans la salle d’audience – au Portugal), ainsi que d’une assurance médicale couvrant la totalité de la durée de son séjour en France ; que son billet retour est fixé au 11 février 2025;

Qu’en conséquence, au vu des explications de l’intéressée, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses – et dont la validité n’est pas contestée – et de l’absence de démonstration objectivée d’un « risque migratoire », il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [L] [T] en zone d’attente à l’aéroport de [4].

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 06 février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 février 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 février 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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