Dans le cadre de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a été saisie pour examiner la recevabilité des recours présentés par les parties impliquées dans l’affaire. Après une analyse approfondie des pièces de procédure, la Cour a constaté qu’aucun des moyens avancés par les requérants, en tant qu’acheteur et vendeur, ne permettait d’envisager l’admission des pourvois. En conséquence, la Cour de cassation a déclaré les pourvois non admis, décision prononcée par le président de la chambre criminelle lors de l’audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.
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