Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-16.749
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-16.749

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Interdépendance des contrats et conséquences financières en cas de liquidation.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société Expan, située à [Localité 3], a conclu le 26 juin 2014 un contrat de crédit-bail avec la société Locam, portant sur du matériel d’éclairage destiné à réaliser des économies d’énergie. Ce matériel a été fourni et installé par la société Home master led. Ce même jour, un contrat de maintenance et de service d’une durée de dix ans a également été signé entre la société Expan et la société Home master led.

Évolution de la situation de la société Home master led

La société Home master led a rencontré des difficultés financières, entraînant son redressement judiciaire le 26 avril 2017, suivi de sa liquidation judiciaire le 21 novembre 2017. Par une ordonnance du 21 mars 2019, le juge-commissaire a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail entre la société Expan et la société Home master led à la date de la liquidation.

Actions en justice entreprises par la société Expan

Le 14 juin 2019, la société Expan, représentée par la société Thelia, a assigné la société Locam ainsi que le liquidateur de la société Home master led. Elle a soutenu que les contrats de crédit-bail et de maintenance étaient interdépendants et a demandé la constatation de la caducité du contrat de crédit-bail, ainsi que le remboursement des loyers versés.

Examen du moyen juridique

Concernant le moyen soulevé par la société Expan, il a été noté qu’en vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 57 F-B

Pourvoi n° F 23-16.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société Thelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Super U, venant aux droits de la société Expan [Localité 3], a formé le pourvoi n° F 23-16.749 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Locam-location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [U] [S], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [U] [N], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Home master led,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Thelia, venant aux droits de la société Expan [Localité 3], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam-location automobiles matériels, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 2023), le 26 juin 2014, la société Expan [Localité 3], a conclu avec la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d’éclairage destiné à réaliser des économises d’énergie, fournis et installés par la société Home master led. Le même jour, la société Expan [Localité 3] a conclu avec la société Home master led un contrat intitulé « contrat d’éclairage économique. Garanties maintenance et service » d’une durée de dix ans.

2. La société Home master led a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 avril et 21 novembre 2017. Par une ordonnance du 21 mars 2019, le juge-commissaire a constaté la résiliation du contrat conclu avec la société Expan [Localité 3] à la date du 21 novembre 2017.

3. Le 14 juin 2019, soutenant que les contrats de crédit-bail et de maintenance étaient interdépendants, la société Expan [Localité 3], aux droits de laquelle vient la société Thelia, a assigné la société Locam et le liquidateur de la société Home master led pour voir constater la caducité du contrat de crédit-bail et obtenir le remboursement de loyers.

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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