Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de recours et condamnation financière en matière pénale
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, la Cour de cassation a été saisie d’un recours concernant une décision antérieure. L’examen de la recevabilité du recours a été effectué, ainsi que l’analyse des pièces de procédure présentées. Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à justifier l’admission du pourvoi. Par conséquent, elle a décidé de ne pas accueillir la demande de l’appelant. Conséquences financièresEn conséquence de cette décision, la Cour a ordonné à un défendeur, désigné par la lettre [Z], de verser une somme de 2 500 euros à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, qui représente les intérêts d’un avocat à la Cour. Cette somme est fixée en application des dispositions légales pertinentes. Conclusion de l’audienceLa décision a été prise par la chambre criminelle de la Cour de cassation et a été prononcée publiquement par le président lors de l’audience qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq. |
N° P 24-86.519 F
N° 50330
LR
5 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 7 novembre 2024, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris sous l’accusation de viol aggravé.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [Z] [X], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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