Tribunal judiciaire d’Amiens, 5 février 2025, RG n° 24/00432
Tribunal judiciaire d’Amiens, 5 février 2025, RG n° 24/00432

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens

Thématique : Expertise et Jonction : Éclaircissements sur les Procédures d’Instruction

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’affaire a été initiée par une acheteuse et un vendeur, qui ont assigné la SELARL EVOLUTION, agissant en tant que liquidateur judiciaire de la SASU HOME PROTECT, par une assignation en référé datée du 15 octobre 2024. Les demandeurs ont sollicité la reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de leurs demandes, ainsi que la jonction de cette instance avec une autre en cours. Ils ont également demandé des mesures d’expertise et la réservation des dépens.

Déroulement de l’Audience

L’audience s’est tenue le 22 janvier 2025, où l’acheteuse et le vendeur ont comparu par l’intermédiaire de leur conseil, maintenant l’ensemble de leurs demandes. En revanche, le liquidateur judiciaire n’a pas comparu, bien qu’il ait été régulièrement cité. L’affaire a été mise en délibéré, avec une ordonnance prévue pour le 5 février 2025.

Décisions du Juge

Concernant la jonction des instances, le juge a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner la jonction entre une instance terminée et une instance en cours. En ce qui concerne la demande d’expertise, le juge a reconnu qu’il existait un motif légitime pour que le liquidateur judiciaire participe aux opérations d’expertise, en raison de la nature des désordres constatés. Les opérations d’expertise ont donc été déclarées communes et opposables.

Sur les Dépens

Le juge a statué sur les dépens, indiquant que la partie perdante serait condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire. Dans ce cas, les dépens ont été laissés à la charge de l’acheteuse et du vendeur, qui ont un intérêt à la mesure, avec la possibilité de récupérer ces frais au fond.

Conclusion

Le président a rendu une ordonnance déclarant les opérations d’expertise communes et opposables, ordonnant à l’expert de convoquer à nouveau toutes les parties pour recueillir leurs observations. Toute demande supplémentaire a été rejetée, et les dépens ont été laissés à la charge de l’acheteuse et du vendeur.

DU : 05 Février 2025
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

[P], [P]

C/

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

Répertoire Général

N° RG 24/00432 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDJO
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Expédition exécutoire le : 05 Février 2025

à : Me Dathy
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Expédition le :

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à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [G] [P]
né le 07 Mars 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [T] [P]
née le 04 Avril 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en qualité de Liquidateur Judiciaire de LA SASU HOME PROTECT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 15 octobre 2024 délivrée par Madame [T] [P] et Monsieur [G] [P] à la SELARL EVOLUTION, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HOME PROTECT, aux fins de :
Juger Madame [T] [P] et Monsieur [G] [P] tant recevables que bien fondés en leurs fins, moyens et prétentions ; Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance actuellement pendante ; Renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit mais dès à présent et vu l’urgence par provision et sous les plus expresses réserves de responsabilité ; Juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [I] seront déclarées communes et opposables aux défendeurs susvisés ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2025.

Madame [T] [P] et Monsieur [G] [P] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SELARL EVOLUTION, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HOME PROTECT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 27 mars 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [I] par ordonnance de référé en date du 27 mars 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/79 à la SELARL EVOLUTION prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HOME PROTECT ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [T] [P] et Monsieur [G] [P], au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

 


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