Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Expertise et Jonction : Éclaircissements sur les Droits des Parties en Liquidation
→ RésuméContexte de l’AffaireL’affaire concerne une assignation en référé émise par une acheteuse et un vendeur à la SELARL EVOLUTION, agissant en tant que liquidateur judiciaire de la SASU HOME PROTECT. Les demandeurs cherchent à faire reconnaître la recevabilité et le bien-fondé de leurs prétentions, à ordonner la jonction de cette instance avec une autre en cours, et à obtenir des mesures d’expertise. Déroulement de l’AudienceL’audience s’est tenue le 22 janvier 2025, après plusieurs renvois contradictoires. Les demandeurs ont été représentés par leur conseil et ont maintenu leurs demandes. En revanche, le liquidateur judiciaire n’a pas comparu, bien qu’il ait été régulièrement cité. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 5 février 2025. Décisions sur la JonctionLe tribunal a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner la jonction entre une instance déjà terminée et celle en cours, ce qui a été un point clé dans le jugement. Demande d’ExpertiseSur la base de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge a reconnu qu’il existait un motif légitime pour que le liquidateur judiciaire participe aux opérations d’expertise. Les pièces versées au dossier ont montré que les demandeurs avaient un intérêt à ce que le liquidateur soit impliqué dans l’expertise en raison de la nature des désordres. Décision sur les DépensConcernant les dépens, le juge a statué que ceux-ci seraient à la charge de l’acheteuse et du vendeur, qui ont un intérêt à la mesure, sauf possibilité de récupération ultérieure dans le cadre du fond. Conclusion du JugementLe président a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables au liquidateur judiciaire, ordonnant également que l’expert convoque toutes les parties pour recueillir leurs observations. Toute demande supplémentaire a été rejetée, et les dépens ont été laissés à la charge des demandeurs. |
DU : 05 Février 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[P], [P]
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Répertoire Général
N° RG 24/00432 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDJO
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Expédition exécutoire le : 05 Février 2025
à : Me Dathy
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [P]
né le 07 Mars 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [T] [P]
née le 04 Avril 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEUR(S) –
ET :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en qualité de Liquidateur Judiciaire de LA SASU HOME PROTECT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
– DÉFENDEUR(S) –
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 15 octobre 2024 délivrée par Madame [T] [P] et Monsieur [G] [P] à la SELARL EVOLUTION, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HOME PROTECT, aux fins de :
Juger Madame [T] [P] et Monsieur [G] [P] tant recevables que bien fondés en leurs fins, moyens et prétentions ; Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance actuellement pendante ; Renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit mais dès à présent et vu l’urgence par provision et sous les plus expresses réserves de responsabilité ; Juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [I] seront déclarées communes et opposables aux défendeurs susvisés ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2025.
Madame [T] [P] et Monsieur [G] [P] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SELARL EVOLUTION, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HOME PROTECT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 27 mars 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [I] par ordonnance de référé en date du 27 mars 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/79 à la SELARL EVOLUTION prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HOME PROTECT ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [T] [P] et Monsieur [G] [P], au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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