Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens dans un contexte commercial.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné une partie, désignée comme une défenderesse, ainsi qu’une société, à payer les dépens liés à la procédure. IndemnisationEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes formulées par la défenderesse et la société, les condamnant à verser une somme de 3 000 euros à un demandeur, désigné comme un créancier. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, lors d’une audience publique, et a été signée par un conseiller doyen, en remplacement d’un président empêché, ainsi que par le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° Z 23-19.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
1°/ Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société Holding le rendez-vous des gourmands, société civile, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 23-19.411 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à M. [I] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [K] et de la société Holding le rendez-vous des gourmands, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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