Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-81.806
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-81.806

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Restitution de biens saisis : enjeux de sécurité et d’expertise

Résumé

Ouverture de l’enquête

Le 7 juin 2021, une enquête préliminaire a été ouverte pour des faits de violences par conjoint. Cette enquête a conduit à une perquisition au domicile d’un individu, au cours de laquelle vingt-quatre armes et trois lots de cartouches ont été saisis et placés sous scellés.

Classement de la procédure

La procédure a été classée sans suite le 22 août 2022. Cependant, le 8 novembre 2022, la chambre de l’instruction a ordonné la restitution des scellés concernant les vingt-quatre armes à l’individu concerné.

Demande de restitution des munitions

Le 4 juillet 2023, cet individu a demandé la restitution des scellés contenant des munitions. Toutefois, le procureur de la République a rejeté cette requête, ce qui a conduit l’individu à former un recours contre cette décision.

Arguments du recours

Le recours critique le rejet de la demande de restitution des munitions, en arguant que la chambre de l’instruction n’a pas prouvé que cette restitution créerait un danger pour les personnes ou les biens. L’individu soutient que les munitions ne présentent pas de risque et que la chambre aurait dû ordonner une expertise balistique pour évaluer leur état.

Réponse de la Cour

La Cour a rejeté la requête en affirmant que la restitution des munitions pourrait créer un danger pour la sécurité des personnes et des biens, car elle pourrait rendre fonctionnelles certaines armes déjà en possession de l’individu. La décision de la chambre de l’instruction a donc été justifiée, et le moyen soulevé a été déclaré inopérant. L’arrêt a également été jugé régulier en la forme.

N° R 24-81.806 F-D

N° 00138

GM
5 FÉVRIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 28 février 2024, qui a rejeté sa demande de restitution d’objets saisis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 7 juin 2021, une enquête préliminaire a été ouverte du chef de violences par conjoint.

3. Lors de la perquisition opérée au domicile de M. [G] [I],
vingt-quatre armes lui appartenant ont été saisies, et placées sous scellés numérotés 1 à 24, ainsi que trois lots de cartouches, placés sous scellés numérotés 25 à 27.

4. La procédure a été classée sans suite le 22 août 2022.

5. Par arrêt du 8 novembre 2022, la chambre de l’instruction a ordonné la restitution à M. [I] des scellés n° 1 à 24.

6. Par requête du 4 juillet 2023, M. [I] a sollicité la restitution des scellés
n° 25 à 27.

7. Le procureur de la République a rejeté cette requête.

8. M. [I] a formé un recours contre cette décision.

Réponse de la Cour

10. Pour rejeter la requête, l’arrêt attaqué énonce que la restitution des munitions saisies, alors que M. [I] a précédemment obtenu la restitution de vingt-quatre armes, est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, en ce qu’elle est susceptible de rendre fonctionnelles un certain nombre d’armes désormais en sa possession.

11. En l’état de ces seules énonciations, dont il résulte que la restitution sollicitée était de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et des biens, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

12. Ainsi le moyen, inopérant en sa seconde branche, qui se borne à critiquer un motif surabondant de l’arrêt attaqué, ne peut être accueilli.

13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

 


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