Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Renouvellement de la composition de la cour d’assises en appel
→ RésuméContexte JuridiqueLa décision a été rendue en vertu des articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale, qui régissent les modalités de désignation des juridictions compétentes en matière criminelle. Désignation de la JuridictionLa Cour a désigné, pour statuer en appel, la cour d’assises de La Réunion, indiquant ainsi un changement dans la composition de la juridiction qui examinera l’affaire. Conclusion de la DécisionLa décision a été jugée et prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de son audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq. |
N° F 25-80.582 F-N
N° 00293
LR
5 FÉVRIER 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [I] [C] [V] a interjeté appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale de La Réunion, en date du 2 décembre 2024, qui, pour viols, menaces de mort, harcèlements moraux et appels téléphoniques malveillants, aggravés, l’a condamné à seize ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d’inéligibilité et dix ans d’interdiction de séjour, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel principal sur l’arrêt pénal.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale :
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