L’Essentiel : Le 25 juillet 2024, un individu a été soumis à un arrêté du préfet, entraînant son admission en soins psychiatriques conformément à l’article L3213-1 du code de la santé publique. Cet individu a d’abord été hospitalisé au centre hospitalier, où le juge des libertés a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète le 5 août 2024. Par la suite, il a été transféré à un établissement psychiatrique, et l’hospitalisation a été prolongée pour une durée de trois mois par un arrêté du préfet. Lors de l’audience, le préfet a demandé le maintien de la mesure, tandis que l’individu a contesté le processus d’audition.
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Admission en soins psychiatriquesLe 25 juillet 2024, un individu a été soumis à un arrêté du préfet du Val d’Oise, entraînant son admission en soins psychiatriques conformément à l’article L3213-1 du code de la santé publique. Cet individu a d’abord été hospitalisé au centre hospitalier de Gonesse, où le juge des libertés a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète le 5 août 2024. Par la suite, il a été transféré à l’EPSM de l’agglomération lilloise, et l’hospitalisation a été prolongée pour une durée de trois mois par un arrêté du préfet du Nord en date du 23 août 2024. Prolongation de l’hospitalisationSur la base d’un certificat médical daté du 21 novembre 2024, l’hospitalisation a été prolongée pour une durée maximale de six mois, allant du 25 novembre 2024 au 25 mars 2025 inclus. Le 17 janvier 2025, le préfet du Nord a saisi le juge pour un contrôle de la mesure après six mois. Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Audition et défenseLors de l’audience, le préfet du Nord a demandé le maintien de la mesure. L’individu concerné a fait valoir qu’il n’avait pas été informé de l’audience et n’avait pas reçu tous les éléments nécessaires. Son conseil a choisi de ne pas demander la mainlevée de la mesure, respectant ainsi la volonté de son client. Motifs de la décisionSelon l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou l’ordre public. Les pièces médicales et l’avis du médecin ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation sous contrainte. Le dernier certificat a révélé des troubles psychiques persistants, des altérations cognitives, ainsi qu’un comportement désorganisé, rendant impossible le consentement aux soins. Conclusion de la décisionEn conséquence, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de l’individu concerné. Cette mesure restera en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et au maximum pour une durée de six mois suivant la décision. La décision a été prononcée le 5 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Cette disposition légale vise à protéger les droits des individus tout en garantissant la sécurité publique. Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par des éléments médicaux et des circonstances qui démontrent la nécessité de soins. Dans le cas présent, les pièces médicales et l’avis du docteur [O] ont confirmé que l’hospitalisation sous contrainte était justifiée, en raison de l’état de santé de l’intéressé. Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l’hospitalisation sous contrainte ?Le juge a un rôle crucial dans le contrôle de l’hospitalisation sous contrainte, comme le stipule l’article L3213-2 du Code de la santé publique. Cet article précise que le juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle respecte les droits de la personne concernée. Il doit également vérifier que les conditions d’hospitalisation sans consentement sont toujours remplies, notamment en ce qui concerne l’état de santé de l’intéressé et la nécessité de soins. Dans l’affaire en question, le Préfet du Nord a saisi le juge pour un contrôle à six mois de la mesure, ce qui est conforme à la procédure légale. Le juge a ensuite statué sur la prolongation de l’hospitalisation, en se basant sur les éléments médicaux présentés lors de l’audience. Quels sont les droits de la personne hospitalisée sous contrainte ?Les droits de la personne hospitalisée sous contrainte sont protégés par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L3213-3. Cet article stipule que la personne hospitalisée a le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation et de bénéficier d’un recours effectif contre cette mesure. Dans le cas présent, Monsieur [R] [P] a exprimé qu’il n’avait pas été informé de l’audience, ce qui soulève des questions sur le respect de ses droits. Cependant, le conseil de Monsieur [R] [P] a choisi de ne pas demander la mainlevée de la mesure, respectant ainsi la volonté de son client. Il est donc crucial que les droits des personnes hospitalisées soient respectés tout au long de la procédure, afin de garantir une protection adéquate de leur dignité et de leur autonomie. Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation prolongée sans consentement ?L’article L3213-4 du Code de la santé publique prévoit que l’hospitalisation sous contrainte peut être prolongée, mais cela doit être justifié par des éléments médicaux. La mesure d’hospitalisation complète peut être maintenue jusqu’à la levée médicale ou jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de la décision. Dans le cas de Monsieur [R] [P], la décision du juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, en raison de la persistance des troubles mentaux et de l’absence de conscience de son état pathologique. Cette prolongation a des implications importantes pour la personne concernée, notamment en termes de droits et de conditions de vie au sein de l’établissement de santé. Il est donc essentiel que chaque prolongation soit soigneusement examinée et justifiée, afin de protéger les droits de l’individu tout en garantissant la sécurité publique. |
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGTX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur LE PRÉFET DU NORD
[Adresse 3]
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [5]
[Adresse 2]
Présent, assisté de Maître Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat commis d’office
TIERS
ARIANE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Adrien OBEIN, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 05 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 05 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 par Adrien OBEIN, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 03 Février 2025 présentée par LE PREFET DU NORD et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
Monsieur [R] [P] a fait l’objet le 25 juillet 2024 d’un arrêté du préfet du Val d’Oise portant admission en soins psychiatriques de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article L3213-1 du code de la santé publique. Il a été admis en premier lieu au centre hospitalier de GONESSE. Le juge des libertés de GONESSE a par ordonnance du 05 aout 2024 maintenu l’hospitalisation complète. Monsieur [R] [P] a été transféré à l’EPSM de l’agglomération lilloise. Par arreté du prefet du Nord en date du 23 aout 2024, l’hospitalisation a été maintenue pour 3 mois.
Sur la base du certificat médical du 21 novembre 2024 du docteur [O] et , par arreté du prefet du Nord en date du 23 aout 2024, l’hospitalisation a été maintenue pour une durée maximale de 6 mois à compter du 25 novembre 2024 jusqu’au 25 mars 2025 inclus.
Par requête en date du 17 janvier 2025, le Préfet du Nord a saisi le juge aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Le Préfet du Nord sollicite la maintien de la mesure.
Monsieur [R] [P], présent, avance ne pas avoir eu tous les éléments et ne pas avoir été averti de l’audience de ce jour.
Entendu le conseil de Monsieur [R] [P] ne demande pas la mainlevée de la mesure par respect de la volonté de son client.
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [O] le 23 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
Le dernier certificat mensuel mentionnne que l’examen clinique met en évidence la persistance d’une dissociation psychique avec fixité du regard. Il est relevé une altération du cours de la pensée à type d’une dissociation intellectuelle ainsi que des troubles cognitifs au niveau de la concentration et de l’attention.
Monsieur [R] [P] manifeste des bizarrerie du comportement au sein du service à tupe de rires immotivés et déambulation révélant une certaine désorganisation comportementale. Il persite une abscence de conscience du caractère pathologique des groubles rendant impossible le consentement au soins.
En conséquence, la mesure sera maintenue.
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [P].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Adrien OBEIN
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